Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2025, N° 2026/M113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/03943 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTZQ
Ordonnance n° 2026/M113
Monsieur [M] [L]
S.A. [1]
représentée par son Directeur Général, domicilié ès qualité au siège social
tous deux représentés par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A.R.L. [2]
représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Monsieur [S] [Y], avocat
Société d’assurance mutuelle [3]
tous deux représentés par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS
Intervenants forcés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant la Sarl [2] à M. [M] [L] et son assureur la société [1], qui a :
Condamné in solidum M. [M] [L] et son assureur la société [1] à payer à la Sarl [2] la somme de 51 380,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts échus de cette somme produiraient eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du jugement ;
Condamné la société [1] à régler à la Sarl [2] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [M] [L] et son assureur la société [1] et enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2025 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 8 et 10 juillet 2025 par M. [M] [L] et son assureur la société [1] à l’encontre de M. [Y] et de son assureur la compagnie [4] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 par lesquelles M. [Y] et la société d’assurance mutuelle [3] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à :
Déclarer irrecevable leur assignation en intervention forcée ;
Débouter la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou, en cas de condamnation des concluantes à ce titre, Condamner in solidum la société [1] et M. [M] [L] à les garantir de ce chef,
Condamner in solidum la société [1] et M. [M] [L] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [1] et M. [M] [L] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 16 décembre 2025 par M. [M] [L] et son assureur la société [1] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien-fondé leur appel en garantie formulé à l’encontre de Me [Y] et de son assureur la société [4] ;
Ordonner la jonction de la présente instance (RG 25/03943) avec les affaires :
— [5] [L] / ENTENTE [Localité 2] [Localité 3] HANDBALL (RG 25/03915)
— [5] [L] / [6] (RG 25/03920)
— [5] [L] / [7] (RG 25/03928)
— [5] [L] / SAS [8] (RG 25/03933)
— [5] [L] / ASSOCIATION [9] (RG 25/03935)
— [5] [L] / SARL [10] (RG 25/03936)
— [5] [L] / [11] (RG 25/03948)
— [5] [L] / AGENCE DU REGARD (RG 25/03949)
— [5] [L] / [Adresse 2] [Localité 4] (RG 25/03951)
— [5] [L] / [12] (RG 25/03952)
Débouter Me [Y] et son assureur la [4] de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026 par la Sarl [2] qui demande au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée formulée par M. [Y] et son assureur la société [4],
Débouter M. [L] et la Sa [1] de leur demande de jonction,
Condamner solidairement M. [Y] et de son assureur la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’intervention forcée de M. [Y]
1.1 Moyens des parties
M. [M] [L] et son assureur la société [1] exposent que le jugement déféré à la cour constitue un élément nouveau justifiant la mise en cause, à hauteur d’appel, de M. [Y], sur le fondement des articles 331 à 333 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’étant défaillants en première instance, ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs moyens de défense, et plus particulièrement, solliciter un partage de responsabilité entre les deux avocats.
M. [Y] et de son assureur la société [4] exposent que la mise en cause de nouvelles personnes devant la cour impose la démonstration d’une évolution du litige, la condamnation d’une partie ne pouvant être considérée comme une telle évolution, y compris en cas d’absence de comparution en première instance.
La société [2] indique s’en rapporter à justice sur cet incident.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les parties qui n’ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de cette disposition, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il ne peut ainsi être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
Par ailleurs, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de cette disposition.
Il se déduit de ces éléments que la seule circonstance que M. [L] et son assureur, défaillants en première instance en dépit d’une assignation délivrée à personne, n’ont pu faire valoir de moyens de défense et notamment mettre en cause M. [Y] pour solliciter un partage de responsabilité avec lui, n’est pas constitutive d’une évolution du litige au sens du texte susvisé autorisant sa mise en cause en vue de sa condamnation.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’intervention forcée de M. [Y] et de son assureur à la présente instance d’appel.
2. Sur la demande de jonction
2.1 Moyens des parties
M. [L] et son assureur rappellent que celui-ci avait été saisi comme avocat postulant dans chacune des procédures initiales, M. [Y] demeurant l’avocat plaidant.
Ils ajoutent que suite aux jugements rendus et déférés à la cour, M. [Y], sollicite dans chacune des procédures pendantes leur condamnation au paiement de la totalité du préjudice invoqué, et que la cour ne doit pas pouvoir prononcer onze condamnations similaires en réparation d’un seul et unique préjudice sans contrevenir au principe de la réparation intégrale posée par la jurisprudence constante.
Ils en déduisent que l’existence d’un lien suffisant entre chacune des affaires est parfaitement démontrée, de sorte qu’il conviendra de prononcer la jonction des onze affaires.
M. [Y] et son assureur exposent que si la problématique juridique est la même dans tous les dossiers, les parties sont différentes et portent sur des contrats différents financés par des bailleurs financiers différents.
La société [2] fait valoir que le contexte de signature des contrats litigieux est différent dans chacune des affaires, de sorte que l’analyse des chances de réformation de chacun des 11 jugements rendus par le tribunal de commerce de Toulon en date du 16 novembre2017 sera distincte, justifiant que la jonction n’ait jamais été prononcée.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
S’il est exact que les différents dossiers objets de la demande de jonction visent tous la responsabilité civile professionnelle de M. [L] dans un contexte factuel commun, il apparaît en revanche que les parties et les manquements reprochés à l’avocat divergent.
Il en résulte que chaque jugement déféré à la cour nécessite une analyse autonome, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble, sans que ce fait soit de nature à omettre le principe de la réparation intégrale rappelé par l’avocat appelant.
Sur les frais annexes
M. [L] et son assureur assumeront la charge des dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée de M. [Y] et de son assureur la société [4] ;
Rejette la demande de jonction formulée par M. [M] [L] et son assureur la société [1] ;
Condamne M. [M] [L] et son assureur la société [1] in solidum aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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