Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2024, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Z]
[U]
DB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02656 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZM6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme ChristinaDIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par exploit du 4 août 2022, Mme [P] [Z] et M. [I] [U] ont fait délivrer à Mme [T] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 11], cadastrée section E, n° [Cadastre 4], d’une contenance de 22,07 ca, acquise en pleine propriété suite à un arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 octobre 2013, enregistré le 7 décembre 2015 sous la référence 0204P02 2015P3648.
Le commandement payé valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] (Aisne), le 26 août 2022, volume 2022 S, n° 58.
Mme [T] [K] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, a été assignée à comparaître par acte d’huissier du 5 octobre 2022, aux fins de voir :
' constater que Mme [P] [Z] et M. [I] [U] sont titulaires d’une créance liquide et exigible et agissent en vertu d’un titre exécutoire,
' constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
' statuer sur les éventuelles contestations et demande incidente,
' déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
' fixer le montant de la créance des créanciers poursuivants au jour du jugement à intervenir aux sommes qui seront réévaluées au plus tard le jour de l’audience, par conclusions écrites déposées au greffe du juge de l’exécution ou à défaut aux sommes fixés dans l’assignation à savoir 44 197,39 euros,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble de façon la plus large possible,
' dire que ces visites pourront intervenir avec le concours de la SCP Moelle, huissier de justice à la résidence de [Localité 12] (20), qu’il plaira à la juridiction de désigner, lequel pourra si besoin est, requérir le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] [K] à verser à Mme [P] [Z] à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais de commandement, de procès-verbal descriptif et de diagnostic technique de l’immeuble, en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 24 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— constaté que les conditions des articles L. 3 11-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
— Fixé la créance de Mme [P] [Z] de M. [I] [U] à l’encontre de Mme [T] [K] à la somme en principal, frais et intérêts de 44 197,39 euros au 9 juin 2022.
— Ordonné la vente forcée du bien suivant :
— Maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section E, n° [Cadastre 4], d’une contenance de 22,07 ca.
— Fixé la mise à prix à la somme de 15 000 euros, avec une enchère minimale de 200 euros.
— Désigné tout huissier de la SCP [E] [F], huissiers de justice à Saint-Quentin (20), pour procéder à la visite des lieux.
— Dit que l’immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP [E] [F], huissier de justice associés aux dates suivantes :
1er septembre 2023 de 10h30 à 11h30,
6 septembre 2023 de 14h30 à 15h30.
— Dit qu’à défaut pour la débitrice ou les occupants de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du : Mercredi 20 septembre 2023 à 9h30 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
— Dit que les créanciers poursuivants devront procéder aux formalités légales de publicité et en justifier.
— Dit que la vente pourra être annoncé sur un site internet spécialisé.
— Dit que les dépens seront dans les frais de vente soumis à taxe.
— Dit que la demande de taxe devra être déposé huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
— Dit que la décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente.
— Débouté les partie de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, l’appelante a été autorisée à assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 14 décembre 2023. Mme [P] [Z] et M. [I] [U] ont été assignés à personne à cette audience par exploit du 6 septembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 décembre 2023 par lesquelles Mme [T] [K] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— constate que les conditions des articles L. 3 11-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution sont réunis,
— Fixe la créance de Mme [P] [Z] de M. [I] [U] à l’encontre de Mme [T] [K] à la somme en principal, frais et intérêts de 44 197,39 euros au 9 juin 2022,
— Ordonne la vente forcée du bien suivant : maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section E, n° [Cadastre 4], d’une contenance de 22,07 ca,
— Fixe la mise à prix à la somme de 15 000 euros, avec une enchère minimale de 200 euros.
— Désigne tout huissier de la SCP [E] [F], huissiers de justice à Saint-Quentin (20), pour procéder à la visite des lieux.
— Dit que l’immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP [E] [F], huissier de justice associés aux dates suivantes :
1er septembre 2023 de 10h30 à 11h30,
6 septembre 2023 de 14h30 à 15h30.
— Dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
Mercredi 20 septembre 2023 à 9h30 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— L’a déboutée de ses demandes.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
À titre principal,
— Constater la disproportion manifeste entre la mesure d’exécution intentée par les intimés et l’obligation de faire ainsi que le quantum des sommes éventuellement dues,
En conséquence,
Débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— Lui accorder un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette d’une durée de 24 mois,
— Dire et juger que pendant ce délai, la dette ne produira pas intérêts,
À titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que la vente de son immeuble se poursuive selon les modalités de la vente amiable,
En tout état de cause,
Condamner les intimés à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 novembre 2023 par lesquelles Mme [P] [Z] et M. [I] [U] demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [K] irrecevable et à tout le moins mal fondée dans ses demandes et prétentions ;
En conséquence, l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner Mme [K] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais de commandement, de procès-verbal descriptif et de diagnostics techniques de l’immeuble en frais privilégiés de vente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportion de la mesure d’exécution :
Il résulte des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [P] [Z] et M. [I] [U] ont fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 4 août 2022 à la personne de Mme [T] [K] en exécution d’un jugement du juge de l’exécution de Saint-Quentin du 9 Septembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 3 Juin 2020 et d’un jugement du juge de l’exécution de Saint-Quentin du 20 octobre 2021 signifié le 27 octobre 2021 et devenu définitif selon certificat de non appel en date du 11 juillet 2022.
Ce commandement porte sur une créance non contestée de 44 197, 39 euros.
Il n’est pas contesté que cette situation origine d’un contentieux ayant fait l’objet d’une première condamnation de Mme [T] [K] le 27 mars 2015, jugement confirmé par la cour d’appel d’Amiens le 31 janvier 2017.
L’appelante ne justifie pas du coût disproportionné des travaux à sa charge qu’elle invoque ni de l’impossibilité de les exécuter.
Eu égard à l’ancienneté des décisions judiciaires, elle a largement disposé du temps nécessaire pour exécuter ces dernières.
Elle se trouve désormais propriétaire exclusive de son habitation et n’est manifestement pas insolvable au regard de cette situation patrimoniale.
Ainsi, la saisie immobilière apparaît comme la mesure d’exécution la plus adaptée dans la mesure où la débitrice ne justifie pas de disposer des liquidités suffisantes qui auraient permis d’envisager une saisie-attribution.
La mesure d’exécution choisie se trouve dès lors adaptée, utile et proportionnée eu égard à l’ancienneté de la créance, à son montant particulièrement élevé et de la structure du patrimoine de la débitrice.
Dès lors, Mme [T] [K] sera déboutée de sa demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délai de grâce :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Il résulte des pièces produites par Mme [T] [K] qu’elle présente un revenu annuel de 6 653 euros pour des charges fixes annuelles de 4 050 euros, lui laissant un solde de 217 euros par mois pour face à ses dépenses courantes.
Le montant de sa dette arrêtée au 4 août 2022 s’élève à 44 197,39 euros, ce qui implique, en cas d’octroi du délai de paiement de 24 mois sollicité, un remboursement de 1 842 euros par mois, outre les frais et intérêts.
À hauteur d’appel, elle ne formule toujours aucune proposition d’apurement de sa dette et ne justifie pas non plus de l’existence d’une épargne liquide.
Dès lors, le délai de paiement de 24 mois sollicité apparaît manifestement inenvisageable au regard de l’importance de la dette et des ressources disponibles invoquées par l’appelante.
Dans ces conditions, Mme [T] [K] sera déboutée de sa demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de vente amiable :
Aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
À hauteur d’appel et malgré le délai complémentaire dont elle a disposé, Mme [T] [K] ne justifie toujours d’aucune démarche pour mettre en vente le bien immobilier, notamment par la production d’un mandat de vente à un notaire ou à une agence immobilière et ne fournit aucune attestation de valeur destiné à la fixation d’un prix minimum de vente amiable.
En conséquence, Mme [T] [K] sera déboutée de sa demande de vente amiable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; la valeur de mise à prix de la vente forcée paraissant adaptée compte-tenu de l’état actuel du marché et de la situation de l’immeuble dont la vétusté n’est pas invoquée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de l’instance d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement adjudication et la décision entreprise sera en outre confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de condamner Mme [T] [K] à payer à Mme [P] [Z] et M. [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions soumises à l’appel,
y ajoutant,
Dit que les dépens de l’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne Mme [T] [K] à payer à Mme [P] [Z] et M. [I] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel par ces derniers,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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