Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 mars 2024, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [M]
— [10]
— Me Emmanuelle ASTIE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01765 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB25 – N° registre 1ère instance : 21/00034
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [DP], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle administratif de l’activité de M. [F] [M], masseur-kinésithérapeute, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, la [6] ([9]) de l’Artois a notifié à l’intéressé, par courrier du 25 août 2020, une notification de payer d’un montant de 7 068,01 euros.
Contestant l’indu qui lui était réclamé, M. [M] a, par courrier du 24 octobre 2020, saisi la commission de recours amiable ([11]) de l’organisme.
Le 2 novembre 2020, la caisse lui a notifié un avertissement.
Lors de sa séance du 2 avril 2021, la [11] a rejeté le recours de M. [M].
Saisi par M. [M] d’un recours à l’encontre de la notification de payer et de l’avertissement, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 12 mars 2024 :
— ordonné la jonction des instances RG 21/360 et RG 21/34 et dit que l’instance 21/360 se poursuivait sous le numéro RG 21/34,
— condamné M. [M] à payer à la [10] la somme de 5 955,88 euros au titre de l’indu du 25 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu,
— confirmé la décision d’avertissement délivrée à M. [M] par la directrice de la [10] le 2 novembre 2020,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à la [10] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 mars 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/01765.
Le 19 avril 2024, la [10] a relevé appel du jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02095.
L’appel de la caisse est limité aux dispositions condamnant M. [M] à lui payer la somme de 5 955,88 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des procédures 24/01765 et 24/02095 sous le numéro 24/01765.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 8 avril 2025, soutenues oralement par avocat, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judicaire d’Arras du 12 mars 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’indu, l’a condamné au paiement de la somme de 5 955,88 euros au titre de l’indu du 25 août 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu, confirmé la décision d’avertissement qui lui a été délivrée par la directrice de la [10] le 2 novembre 2020, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la [9] irrecevable en sa demande de répétition de l’indu au titre des patients suivants : Mme [UJ] (367,65 euros), Mme [K] (704,48 euros), et sur les déplacements non prescrits (40 euros), débouté la [9] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive,
et statuant à nouveau,
— déclarer son appel recevable,
— juger ses prétentions recevables et bien fondées,
en conséquence,
— juger que les griefs et prétentions formulées par la [10] sont insuffisamment prouvés,
en conséquence,
— déclarer la [10] irrecevable à poursuivre le recouvrement de tout indu à son égard, à l’exception de la somme de 37,09 euros,
— infirmer en toutes ses dispositions la notification de payer rendue par la [10] du 25 août 2020,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision de la [11] de la [10] du 2 avril 2021,
— infirmer en toutes ses dispositions la notification d’un avertissement rendu par le directeur de la [10] le 2 novembre 2020,
— fixer l’indu au profit de la caisse à la somme de 37,09 euros,
— déclarer la [10] irrecevable à poursuivre le recouvrement de tout indu supérieur à ce montant à son égard,
en tout état de cause,
— condamner la [10] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le jour de l’audience, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— rejeter toute demande d’expertise,
— confirmer la décision entreprise par la [10],
— confirmer l’indu pour un montant de 7 068,01 euros,
— constater le bien-fondé de la notification de payer,
— confirmer la décision de la [11] du 2 avril 2021,
— réformer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu’il a annulé les indus suivants :
— 367,65 euros pour la patiente Mme [KR] [UJ],
— 704,48 euros pour la patiente Mme [X] [K],
— 40 euros pour les patients Mmes [O] [Y] et [HZ] [V],
— confirmer le jugement du 12 mars 2024 pour le surplus,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation/confirmation de la décision de la [11]
La cour étant juge du litige et non pas de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la contestation de la régularité de la notification de payer
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
M. [M] estime que la procédure est irrégulière en ce que ni la notification d’indu ni le tableau qui y est annexé ne lui permettent d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue des griefs reprochés. Il indique que la notification des résultats du contrôle administratif de son activité du 31 juillet 2020 ne détaille pas les griefs qui lui sont reprochés, que le tableau d’indus est très imprécis en ce qu’il ne mentionne ni les dates des prescriptions prétendument utilisées au-delà de leur validité, ni les dates des déplacements prétendument non prescrits, ni la nature de la non-conformité à la nomenclature générale des actes professionnels ([13]), ni les cotations contestées et retenues, ni les actes et déplacements prétendument non réalisés.
La caisse rétorque que la procédure est régulière, qu’elle a adressé à M. [M], le 10 août 2020, les résultats de l’analyse des facturations en l’invitant à présenter des observations, ce qu’il a fait les 13 et 14 août 2020, ce qui démontre qu’il a été en mesure de comprendre le tableau récapitulatif de l’indu provisoire et d’apporter des éléments de réponse. Elle ajoute que la notification d’indu du 25 août 2020 est accompagnée de tableaux récapitulatifs indiquant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total.
En l’espèce, par courrier remis en mains propres à M. [M] le 10 août 2020, la caisse l’a informé avoir constaté, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, les anomalies suivantes : des prescriptions utilisées au-delà de leur validité, des déplacements non prescrits, des séances non conformes à la [13], des cotations d’actes erronées, des actes et des déplacements non réalisés. Elle a précisé que si ces anomalies étaient confirmées, elles génèreraient un préjudice financier d’un montant de 7 207,78 euros, et joint un tableau détaillé desdites anomalies.
Par courriers électroniques des 13 et 14 août 2020, M. [M] a formulé des observations, patient par patient.
Par courrier du 25 août 2020, la caisse a notifié à M. [M] un indu d’un montant de 7 068,01 euros, correspondant à des facturations d’actes non réalisés, des prescriptions utilisées au-delà de leur validité, des facturations d’actes et de déplacements non prescrits, des facturations de séances non conformes à la [13], et plus précisément un non-respect de la durée de la séance.
Elle a joint à cette notification de payer des tableaux récapitulatifs mentionnant le matricule, l’identité et la date de naissance de chaque patient concerné, la date de la prescription, le nom du prescripteur, la date des soins, la cotation de l’acte, le montant payé, le montant remboursé, le lot, la facture, la date de mandatement, le montant de l’indu avant et après observations, le motif de l’indu.
Pour dire la procédure de contrôle régulière, les premiers juges ont exactement retenu que M. [M] avait, postérieurement au courrier l’informant des résultats du contrôle administratif, fait valoir des explications détaillées patient par patient, ce dont il résultait qu’il était à même, en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, d’étudier le tableau en rapport avec sa propre facturation et de comprendre les griefs reprochés.
Il convient d’ajouter que la notification de payer et les tableaux qui y sont annexés permettent à M. [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
Le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure de contrôle sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’indu d’un montant de 7 068,01 euros
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation qu’il énonce, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect de ces règles.
L’organisme de sécurité sociale doit établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de tarification et de facturation retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
L’article L. 114-10, alinéa 1, du même code, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
M. [M] estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée.
Il demande, dans un premier temps, d’écarter des débats les procès-verbaux dressés par l’agent de contrôle, la caisse ne justifiant pas de l’agrément définitif de celui-ci. Il conteste leur force probante compte tenu de l’âge avancé des personnes auditionnées et de l’éloignement des dates des soins, du fait qu’ils comportent tous la même écriture, seule la signature des patients différant, et de l’absence de pièce d’identité. M. [M] estime que les attestations versées aux débats pour contredire les constatations de l’agent chargé du contrôle sont recevables en ce que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne pose aucune restriction.
La caisse rétorque justifier de l’assermentation définitive de l’agent de contrôle. Elle précise que les patients ont été interrogés sur des soins terminés six mois auparavant, voire toujours en cours lors des auditions, que l’écriture est identique puisque les propos des assurés ont été recueillis par le même agent enquêteur. L’organisme de sécurité sociale conteste la valeur probatoire des attestations produites par M. [M] en ce qu’elles ont été rédigées quatre ans après les soins.
En l’espèce, pour justifier de l’assermentation définitive de Mme [P] [J], agent de contrôle, la caisse produit notamment la décision du directeur général de la [5] ([8]) du 1er février 2018 agréant Mme [J] pour effectuer des missions de contrôle des législations de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, une photocopie de sa carte d’identité professionnelle ainsi que le procès-verbal de prestation de serment de Mme [J] du 9 septembre 2016.
Le moyen tiré d’une absence d’assermentation et d’agrément ne peut, dans ces conditions, qu’être rejeté.
La cour constate que les procès-verbaux dressés par l’agent chargé du contrôle (pièce n°12 à pièce n°21 de la caisse) comportent la signature de chaque assuré dont il a recueilli les déclarations et mentionnent le numéro de carte nationalité d’identité (CNI) de chaque patient auditionné, étant rappelé que ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
S’agissant des attestations versées aux débats par M. [M] (ses pièces n°8, n° 9, n°15 à n°21), si elles sont à prendre avec précaution en ce qu’elles ont été rédigées à sa demande, bien après les soins qu’il a dispensés, pour contredire les constatations de l’agent en charge du contrôle, elles n’en demeurent pas moins un élément de preuve dont il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante.
Sur le grief tiré de la facturation d’actes non réalisés (201,91 euros)
En application de l’article 5 c) de la première partie de la [13] annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
En l’espèce, il est reproché à M. [M] d’avoir facturé des soins non réalisés auprès de cinq patients.
S’agissant de Mme [L] (21,50 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé un soin non réalisé le samedi 10 février 2018.
M. [M] explique qu’il s’agit d’une erreur de date, que la séance a eu lieu le mercredi 7 février 2018 et qu’aucune facturation n’a été émise pour le mercredi.
La caisse rétorque que M. [M] reconnaît que sa facturation n’est pas conforme, qu’elle ne peut pas rembourser un soin facturé le 10 février 2018 alors qu’il n’a pas été réalisé, ni rembourser un soin supposé du 7 février 2018 mais pas facturé.
Lors de son audition le 12 novembre 2019 (pièce n°12 de la caisse), Mme [L] a déclaré que les séances de soin se déroulaient à raison de cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, jamais le samedi, ni les jours fériés.
Aux termes d’une attestation rédigée le 7 mars 2023, versée aux débats par M. [M] (sa pièce n°8), elle confirme qu’une séance s’est déroulée le mercredi 7 février 2018 et qu’il n’y en a pas eu le samedi.
Pour confirmer l’indu, les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments que les soins facturés le samedi 10 février 2018 n’avaient pas été réalisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de M. [D] (32,26 euros)
Cet indu n’étant pas contesté par M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a maintenu.
S’agissant de Mme [R] (86 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé une séance non réalisée les lundi 11 décembre 2017, mardi 12 décembre 2017, lundi 29 janvier 2018 et lundi 19 février 2018.
M. [M] fait valoir, en premier lieu, que les actes des 11 décembre 2017 et 12 décembre 2017 ne sont pas couverts par la période du contrôle qui s’étend du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, de sorte que la caisse ne peut en réclamer le remboursement. En second lieu, il indique que l’organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve que les actes facturés n’ont pas été réalisés, qu’il n’avait aucune obligation de réaliser les séances aux jours indiqués par la patiente, que la fréquence des séances ne s’impose pas à lui, que Mme [R] témoigne de ce que les quatre séances ont bien été effectuées.
La caisse expose que les journées des 11 et 12 décembre 2017 ont fait l’objet d’une facturation ultérieure, et d’un mandatement au 9 janvier 2018. Elle précise que la patiente a déclaré que la fréquence des soins était de deux fois par semaine, de sorte que seules deux séances par semaine peuvent être remboursées. Elle relève des incohérences et des erreurs dans les déclarations de Mme [R].
Il ressort de la lettre remise en main propres à M. [M] le 10 août 2020, de la notification de payer du 25 août 2020 et des procès-verbaux d’audition que la caisse a procédé à une vérification de la facturation d’actes remboursés du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019.
Les premiers juges ont exactement retenu que si les actes des 11 et 12 décembre 2017 avaient été réalisés en dehors de la période contrôlée, leur mandatement, c’est-à-dire la demande de paiement effectuée par M. [M] à la caisse, avait été réalisé le 9 janvier 2018, soit dans la période de contrôle.
Lors de son audition le 14 novembre 2019 (pièce n°16 de la caisse), Mme [R] a déclaré qu’il y avait deux séances par semaine, en général le mercredi et le vendredi.
M. [M] ne conteste pas avoir facturé :
— sur la semaine du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 15 décembre 2017, quatre séances,
— sur la semaine du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février 2018, trois séances.
Il explique avoir instauré le rythme des séances, en concertation avec Mme [R].
Aux termes d’une attestation rédigée le 2 mars 2023 (pièce n°9 de M. [M]), Mme [R] déclare que l’agent enquêteur était « très pressé (') que les questions étaient de plus en plus rapides, brèves », qu’elle n’avait pas le temps de répondre, que compte tenu de sa pathologie et de son traitement, elle ne s’est plus souvenu des jours des séances. Elle ajoute : « (') en faisant le point je me souviens qu’au début les séances se faisaient à mon domicile deux à trois fois par semaine et cela suivant les dispositions des kinésithérapeutes et des miennes. Ensuite j’allais au cabinet le lundi, mercredi et vendredi et après on est passé à deux séances par semaine. En général le mercredi et le vendredi, mais il m’est arrivé de faire des séances le lundi et même le samedi (') donc les quatre séances du 11 décembre 2017, du 12 décembre 2017, du 29 janvier 2018 et du 19 février 2019 ont bien été faites (') ».
Cette attestation ne permet pas d’annuler l’indu réclamé en ce que Mme [R] n’a pas précisé les périodes pendant lesquelles elle se rendait au cabinet le lundi, outre le fait qu’elle a mentionné une séance au 19 février 2019 alors que la caisse sollicite le remboursement d’une séance non réalisée le 19 février 2018.
Au surplus, comme relevé par la caisse, alors que la patiente a fait référence à des séances effectuées le samedi, la caisse n’a reçu aucune facturation pour ce jour.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de Mme [NI] (29,89 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé une séance non réalisée les mardi 23 octobre 2018, lundi 14 janvier 2019 et jeudi 14 février 2019.
M. [M] ne conteste pas la somme réclamée pour la journée du 14 janvier 2019, reconnaissant que seule une séance de kinésithérapie classique a été dispensée. Il explique, s’agissant du jeudi 14 février 2019, avoir commis une erreur de date, l’acte ayant été réalisé non pas à cette date mais la veille, le mercredi 13 février 2019, ce que confirme Mme [NI]. Il affirme que la séance du 23 octobre 2018 a bien été réalisée.
La caisse indique que la patiente a précisé bénéficier de deux séances de rééducation par semaine et que la séance de balnéothérapie avait lieu le mercredi, de sorte qu’elle ne peut rembourser le supplément de balnéothérapie facturé pour les 14 janvier 2019 et 14 février 2019. Elle relève que M. [M] reconnaît que sa facturation n’est pas conforme, précisant ne pas pouvoir rembourser un soin facturé le 14 février 2019 alors qu’il n’a pas été réalisé, ni rembourser un soin supposé du 13 février 2019 mais pas facturé.
A défaut de contestation, c’est à juste titre que les juges ont maintenu l’indu réclamé au titre du lundi 14 janvier 2019.
Lors de son audition le 12 novembre 2019 (pièce n°19 de la caisse), Mme [NI] a déclaré qu’il y avait deux séances par semaine, et que la balnéothérapie avait lieu le mercredi.
Aux termes d’une attestation rédigée le 7 mars 2023, versée aux débats par M. [M] (sa pièce n°10), elle confirme qu’ « une séance a bien été réalisée le 23 octobre 2018 et également le mercredi 13 février 2019 ».
Les premiers juges ont exactement déduit de ces éléments que l’acte facturé le jeudi 14 février 2019 n’avait pas été réalisé, et qu’il ne pouvait être reproché à la caisse de ne pas avoir remboursé un soin qui ne lui avait jamais été déclaré.
Alors que Mme [NI] a déclaré bénéficier de deux séances par semaine, M. [M] a facturé, sur la semaine du 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018, trois séances, de sorte que l’indu réclamé au titre du mardi 23 octobre 2018 doit être maintenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de Mme [N] (32,26 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé des soins non réalisés les mercredi 27 mars 2019 et vendredi 29 mars 2019.
M. [M] estime que la caisse ne démontre pas que les actes facturés n’auraient pas été réalisés, la patiente ayant précisé que la fréquence des soins était de trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi.
La caisse rétorque que l’assurée a indiqué que les soins de kinésithérapie s’étaient déroulés du 25 février 2019 au 25 mars 2019, que même s’il y avait eu des soins postérieurement à cette date, la séance ne serait pas facturable en raison de sa durée.
Lors de son audition le 19 novembre 2019 (pièce n°21 de la caisse), Mme [N] a déclaré avoir bénéficié de soins de kinésithérapie du 25 février 2019 au 25 mars 2019, ce dont il résulte que les soins facturés au titre des 27 et 29 mars 2019 n’ont pas été réalisés.
A l’instar des premiers juges, la cour constate que M. [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’anomalie constatée, ce qui justifie de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le grief tiré de l’utilisation de prescriptions au-delà de leur validité (819,33 euros)
En application de l’article 5 c) de la première partie de la [13] annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la [13] relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Aux termes de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé, d’une part, un nombre de séances supérieur à celui mentionné dans les ordonnances, d’autre part, des actes au-delà de la validité de trois mois prévue par l’ordonnance.
M. [M] fait valoir que depuis l’arrêté du 22 février 2000, les prescriptions médicales n’ont plus à être quantitatives, que lorsque le médecin prescripteur ne précise pas la quantité de séances de kinésithérapie qu’il estime utiles, le masseur-kinésithérapeute est compétent pour déterminer le nombre de séances nécessaires, que les actes facturés ont en tout état de cause été réalisés.
Il ajoute que la durée de validité d’une prescription doit s’apprécier à compter, non pas de la date à laquelle elle a été rédigée, mais du début des soins, qu’aucun texte ne fixe de délai au-delà duquel le professionnel de santé ne serait plus autorisé à donner des soins sur la base d’une prescription.
Il relève que la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est venue accorder aux masseurs-kinésithérapeutes la possibilité de renouveler les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie de moins d’un an.
S’appuyant sur une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la caisse rétorque que la loi du 26 avril 2021 n’est pas applicable en ce qu’elle est entrée en vigueur le 28 avril 2021, soit postérieurement à l’établissement des prescriptions litigieuses et aux opérations de contrôle diligentées par elle, que lorsque le médecin prescripteur précise sa prescription, celle-ci s’impose au masseur-kinésithérapeute, que la durée de validité d’une prescription commence à courir à compter de la date de la prescription médicale écrite.
Si l’arrêté du 22 février 2000 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d’analyses médicales non médecins a bien supprimé les mots « qualitative et quantitative », il reste que si le médecin prescripteur a précisé sa prescription, celle-ci s’impose au masseur-kinésithérapeute.
Contrairement à ce que soutient M. [M], la durée de validité d’une prescription s’apprécie à compter de la date à laquelle elle a été rédigée.
Enfin, les dispositions issues de la loi du 26 avril 2021 ne sont pas applicables dès lors qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement au contrôle.
S’agissant de Mme [VJ] (80,65 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 20 séances sur la base d’une prescription du 27 septembre 2017 valable pour 15 séances.
M. [M] fait valoir que l’acte du 13 décembre 2017 n’est pas couvert par la période du contrôle, de sorte que la caisse ne peut en réclamer le remboursement. S’agissant des séances des 23, 25, 30 et 31 janvier 2018, il précise qu’elles ont été réalisées conformément à une ordonnance du 22 janvier 2018 mentionnant un nombre de 20 séances de kinésithérapie.
La caisse rétorque que la journée du 13 décembre 2017 a fait l’objet d’une facturation ultérieure et d’un mandatement le 22 janvier 2018, que l’ordonnance du 22 janvier 2018 a été utilisée du 1er février 2018 au 14 juin 2018.
Les premiers juges ont exactement retenu que la caisse pouvait réclamer le remboursement de l’acte facturé au titre de la journée du 13 décembre 2017 dès lors que le mandatement était intervenu le 22 janvier 2018, soit dans la période de contrôle.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a facturé 20 séances sur le fondement d’une prescription du 27 septembre 2017 (pièces n°4 et 30 de la caisse), qui prévoit 15 séances de kinésithérapie.
Le tribunal a considéré, à juste titre, que la production a posteriori d’une ordonnance du 22 janvier 2018, laquelle avait déjà été utilisée en support d’autres soins, était inopérante en ce que les soins dont il était réclamé le remboursement avaient bien été déclarés sous celle du 27 septembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de Mme [C] (193,60 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 40 séances sur la base d’une prescription du 11 mai 2018 valable pour 20 séances.
M. [M] fait valoir que les dix séances réalisées à compter du 6 août 2018 sont couvertes par la prescription du 13 août 2018 mentionnant un nombre de 20 séances de kinésithérapie.
La caisse rétorque que l’ordonnance du 13 août 2018 a été utilisée du 1er octobre 2018 au 14 décembre 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a facturé 40 séances sur le fondement d’une prescription du 11 mai 2018 (pièces n°4 et 31 de la caisse), qui prévoit 20 séances de kinésithérapie.
Les premiers juges ont exactement retenu que la production a posteriori d’une ordonnance du 13 août 2018, laquelle avait déjà été utilisée en support d’autres soins, était inopérante en ce que les soins dont il était réclamé le remboursement avaient bien été déclarés sous celle du 11 mai 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de Mme [UJ] (367,65 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 19 actes du 20 avril 2018 au 13 juillet 2018 sur le fondement d’une prescription du 6 janvier 2016, valable pour trois mois.
M. [M] indique que les séances dont il est sollicité le remboursement ont été réalisées à l’appui d’une prescription du 7 mars 2018, délivrée dans la continuité de celle du 6 janvier 2018, laquelle prévoyait 30 séances de rééducation. Il relève que le tableau établi par la caisse ne fait état d’aucune ordonnance du 6 janvier 2016 et rattache, au contraire, les actes à l’ordonnance du 7 mars 2018.
La caisse explique que la date du 6 janvier 2016 résulte d’une « coquille », qu’il s’agit en réalité du 6 janvier 2018. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune ordonnance délivrée le 7 mars 2018, que celle dont se prévaut M. [M] a en réalité été rédigée le 7 juin 2016.
Pour annuler l’indu, les premiers juges ont considéré qu’il ne ressortait pas du tableau versé par la caisse que des séances auraient été facturées sur la base d’une ordonnance datant de 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a facturé 19 séances sur le fondement d’une prescription du 7 mars 2018 (pièce n°13 de M. [M] et pièces n°4 et 32 de la caisse).
Pour justifier de l’existence d’une prescription rédigée le 7 mars 2018, le masseur-kinésithérapeute produit :
— une ordonnance du 6 janvier 2018 mentionnant 30 séances de rééducation à la marche,
— une ordonnance prescrivant des séances de kinésithérapie pour renforcement musculaire des quatre membres à raison de deux séances par semaine, pendant trois mois.
M. [M] estime que cette seconde ordonnance porte la date du 7 mars 2018 et la caisse, celle du 7 juin 2016.
Il se déduit de l’identité du prescripteur ' le centre hospitalier de [Localité 12] ' et de l’étiquette apposée sur l’ordonnance, mentionnant les nom, prénom, date de naissance de Mme [UJ] et la date du 7 juin 2016, que la prescription utilisée par M. [M] a été rédigée le 7 juin 2016.
Cette ordonnance du 7 juin 2016, valable trois mois, ne pouvait servir de support à des soins effectués en 2018.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu à hauteur de 367,65 euros et, statuant à nouveau, de dire que la caisse est bien fondée à en solliciter le remboursement.
S’agissant de Mme [V] (177,43 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 31 séances sur la base d’une prescription du 21 mars 2018 valable pour 20 séances.
M. [M] fait valoir que les onze séances réalisées du 20 juin 2018 au 20 décembre 2018 ont été réalisées à l’appui d’une prescription du 17 avril 2018, valable pour 20 séances, qu’il a commis une erreur de date.
La caisse rétorque que si M. [M] souhaitait utiliser l’ordonnance du 17 avril 2018, il lui appartenait d’en faire état dans sa facturation.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] a facturé 31 séances sur le fondement d’une prescription du 21 mars 2018 (pièces n°4 et 33 de la caisse), qui prévoit 20 séances de rééducation de l’épaule gauche.
Les premiers juges ont exactement retenu que la production a posteriori d’une ordonnance du 17 avril 2018 était inopérante en ce que les soins dont il était réclamé le remboursement avaient bien été déclarés sous celle du 21 mars 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
Sur le grief tiré de séances non conformes à la [13] (6 006,77 euros)
Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la [13] relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le
chapitre III, le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, se consacre exclusivement à son patient.
En application de l’article premier, chapitre III du titre XIV, les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er [rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques], 2 [rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires], 3 [rééducation de la paroi abdominale] et 4 [rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires] du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
L’article 2, chapitre III du titre XIV, prévoit que si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
En l’espèce, il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir, d’une part, effectué des soins ne respectant pas la durée individuelle de trente minutes, d’autre part, pris en charge simultanément plus de trois patients.
M. [M] fait valoir qu’aucun texte ne lui interdit d’effectuer une séance inférieure à la durée précise de trente minutes, que la durée insuffisante de soin ne peut se déduire que de la moyenne des soins, qui suppose elle-même d’être calculée sur un grand nombre de séances.
Comme l’indique la caisse dans ses écritures, la durée d’une séance, sans être nécessairement de trente minutes, doit néanmoins en être proche.
Il n’y a, en outre, aucune obligation pour la caisse d’effectuer une moyenne des soins dès lors qu’elle a fait le choix, comme en l’espèce, d’auditionner directement les patients.
S’agissant de Mme [L] (189,20 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 40 suppléments de balnéothérapie sans avoir consacré trente minutes à la patiente.
M. [M] estime que les déclarations de la patiente ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Il affirme que le temps consacré exclusivement à Mme [L] lors des séances de balnéothérapie excédait en tout état de cause trente minutes, décomposées comme suit :
— installation en balnéothérapie sous son contrôle et explication des consignes pour les exercices pendant dix minutes,
— contrôle de la bonne exécution des exercices de balnéothérapie durant quinze minutes minimum, en fractionné,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous, seul avec la patiente, pendant cinq minutes.
Il conteste prendre en charge plus de trois patients simultanément, précisant que les autres patients présents dans le bassin étaient pris en charge par ses associés.
La caisse rétorque que la facturation et la gestion du planning ne peuvent être considérées comme des soins, que la patiente n’a pas fait état de temps durant lequel le professionnel de santé aurait procédé, sans discontinuité, à son installation en balnéothérapie et à une explication des consignes. Elle indique que si Mme [L] n’a pas été en mesure de déterminer le temps de présence de M. [M] durant la séance de balnéothérapie, cela s’explique par le fait qu’il se contentait d’effectuer des allées et venues pour vérifier que tout se passait bien.
Lors de son audition le 12 novembre 2019 (pièce n°12 de la caisse), Mme [L] a précisé ce qui suit :
— une séance de balnéothérapie durait une heure,
— ne pas pouvoir évaluer le temps de présence du masseur-kinésithérapeute autour du bassin en ce qu’elle réalisait seule les séances de balnéothérapie, connaissant les mouvements,
— quatre personnes participaient aux séances de balnéothérapie,
— un seul masseur-kinésithérapeute supervisait les séances, en faisant des allées et venues entre le bassin et le cabinet pour voir si tout se passait bien.
A l’appui de sa contestation, M. [M] produit une attestation rédigée par Mme [L] le 7 mars 2023 (sa pièce n°8) en ces termes : « (') A la balnéo je suis seule avec [F] mais nous étions à quatre dans la balnéo les autres patients étaient avec des autres kinés. [F] passait assez souvent vingt à trente minutes. ».
M. [W] [A], associé de M. [M], déclare (pièce n°15 de M. [M]) que le bassin peut accueillir quatre patients de plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, que chaque professionnel de santé prend en charge son patient. Il ajoute que M. [M] n’a pas pris en charge plus de trois patients simultanément, pour des séances de trente minutes à parfois plus de deux heures en fonction de la pathologie.
M. [BU] [T] (pièce n°16 de M. [M]) et Mme [S] [I] (pièce n°17 de M. [M]), également associés de M. [M], confirment que les patients de plusieurs masseurs-kinésithérapeutes partagent le bassin de balnéothérapie, que chaque patient est pris en charge par le professionnel de santé qui le suit, que la séance de balnéothérapie dure une heure.
Les premiers juges ont considéré que ces attestations n’étaient pas de nature à contredire les éléments recueillis par la caisse sur la présence de quatre patients en balnéothérapie, avec un seul masseur-kinésithérapeute en supervision, en ce que M. [T] et Mme [I] ne mentionnaient aucune précision quant à la pratique de M. [M] et ne faisaient état que de la pratique générale au sein du cabinet, qu’il était difficile d’accorder une force probante à l’attestation de Mme [L] alors qu’en 2019 elle indiquait être dans l’impossibilité d’évaluer le temps de présence de M. [M] autour du bassin de balnéothérapie.
La cour rejoint cette analyse, ajoutant qu’en accueillant simultanément trois ou quatre patients au cours d’une séance de balnéothérapie d’une durée d’une heure, M. [M] ne pouvait consacrer à chacun d’eux trente minutes.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de M. [U] (1 827,50 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 80 séances de kinésithérapie sans avoir consacré trente minutes au patient.
M. [M] conteste n’avoir passé que cinq à dix minutes auprès du patient durant la séance d’une heure de kinésithérapie.
La caisse fait valoir que l’assuré a estimé à cinq à dix minutes la présence du masseur-kinésithérapeute à ses côtés.
Interrogé le 14 novembre 2019 (pièce n°14 de la caisse), M. [U] a déclaré que la séance de kinésithérapie durait une heure, qu’elle consistait en des exercices de vélo, presse, tapis de marche, poids suspendus, que le professionnel de santé s’occupait personnellement de lui entre « cinq à dix minutes » lors de la manipulation des jambes, des bras et à l’occasion des mouvements respiratoires.
Comme les premiers juges, la cour constate que M. [M] n’apporte aucun élément permettant de contredire l’anomalie constatée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de M. [MI] (1 000,91 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 60 séances de kinésithérapie et 7 suppléments de balnéothérapie du 21 avril 2018 au 13 mars 2019 sans avoir consacré trente minutes au patient.
M. [M] estime que les déclarations du patient ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Il affirme que le temps consacré exclusivement à M. [MI] lors des séances de balnéothérapie est bien supérieur à la durée mentionnée par ce dernier à l’agent enquêteur, précisant qu’une séance de balnéothérapie se déroule de la façon suivante :
— installation en balnéothérapie sous son contrôle et explication des consignes pour les exercices pendant au minimum cinq minutes,
— contrôle de la bonne exécution des exercices de balnéothérapie durant quinze minutes minimum, en fractionné,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous, seul avec le patient, pendant cinq minutes.
Il conteste prendre en charge plus de trois patients simultanément, précisant que les autres patients présents dans le bassin étaient pris en charge par ses associés.
M. [M] conteste la valeur probatoire du procès-verbal de l’agent enquêteur en ce qu’il s’agit, selon lui, d’une copie conforme d’un autre procès-verbal, établi le même jour pour une autre patiente, et en ce que l’agent chargé du contrôle a ajouté une mention après la signature du patient.
Il relève que le grief tiré d’une absence de pièces n’a jamais été évoqué lors de la procédure de contrôle, que le patient a indiqué qu’il lui consacrait exclusivement vingt minutes lors des séances de kinésithérapie, ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la [13].
La caisse rétorque qu’un temps de séance proche de vingt minutes, qu’elle soit en balnéothérapie ou en kinésithérapie traditionnelle, est insuffisant pour justifier la facturation, que l’agent chargé du contrôle n’a fait que retranscrire les informations communiquées par l’assuré.
Lors de son audition le 12 novembre 2019 (pièce n°15 de la caisse), M. [MI] a précisé ce qui suit :
— une séance de balnéothérapie durait quarante-cinq minutes, une séance de kinésithérapie entre trente-cinq et quarante minutes,
— au cours d’une séance de kinésithérapie, le professionnel de santé s’occupait personnellement de lui pendant vingt minutes,
— s’agissant des séances de balnéothérapie, ne pas pouvoir évaluer le temps de présence du masseur-kinésithérapeute autour du bassin,
— quatre personnes maximum participaient aux séances de balnéothérapie,
— un seul masseur-kinésithérapeute supervisait les séances, en faisant des allées et venues entre le bassin et le cabinet pour voir si tout se passait bien.
A l’appui de sa contestation, M. [M] produit une attestation rédigée par M. [MI] le 6 mars 2023 (sa pièce n°18) en ces termes : « (') mon kiné passe toutes les cinq minutes pendant ma séance de balnéothérapie, ce qui représente vingt à trente minutes de manière fractionnée et vérifie si mes mouvements sont fait convenablement (') ».
Si le patient est revenu sur ses déclarations s’agissant de la présence de M. [M] lors des séances de balnéothérapie, il reste qu’en accueillant simultanément quatre patients au cours d’une séance de balnéothérapie d’une durée de quarante-cinq minutes, le masseur-kinésithérapeute ne pouvait consacrer à chacun d’eux trente minutes.
En ce qui concerne les séances de kinésithérapie, M. [MI] a déclaré que M. [M] s’occupait personnellement de lui pendant vingt minutes, ce qui est inférieur à la durée prévue par la [13].
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de [E] [B] (754,65 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 39 séances de kinésithérapie sans savoir consacré trente minutes au patient.
M. [M] estime que les déclarations du patient ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Il affirme que le temps consacré exclusivement à [E] [B] lors des séances de kinésithérapie était de trente minutes au total, se décomposant ainsi :
— exercices à l’escalier et à la presse sous sa surveillance régulière, pendant dix minutes minimum, en fractionné,
— électrothérapie : mise en place des électrodes et réglage de l’appareil durant cinq minutes environ,
— massage pendant dix minutes,
— mobilisation passive à raison de cinq minutes,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous pendant cinq minutes.
La caisse fait valoir que le masseur-kinésithérapeute n’étant présent que quinze minutes, la séance ne peut être facturée.
Lors de son audition le 14 novembre 2019 (pièce n°17 de la caisse), [E] [B] a déclaré que la séance de kinésithérapie durait une heure, qu’elle consistait en des exercices à la presse, à l’échelle, avec une barre, une stimulation par électrodes et un peu de massages, que M. [M] s’occupait personnellement de lui pendant quinze minutes.
A l’appui de sa contestation, M. [M] produit une attestation rédigée par Mme [H] [B], la veuve du patient, le 7 mars 2023 (sa pièce n°19), indiquant que les séances duraient quarante-cinq minutes, que son mari passait quinze minutes dans des bureaux avec le masseur-kinésithérapeute, puis effectuait des exercices de renforcement, le masseur-kinésithérapeute étant présent quinze minutes de manière fractionnée pendant ces derniers.
Les premiers juges ont notamment retenu que rien ne permettait d’affirmer que l’épouse du patient était présente lors de chacune des séances litigieuses.
La cour rejoint cette analyse, ajoutant que [E] [B] était le plus à même de répondre à l’agent enquêteur et que les séances de kinésithérapie étaient toujours en cours lors de son audition.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de Mme [K] (704,48 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé des séances de kinésithérapie et des suppléments de balnéothérapie sans avoir consacré trente minutes à la patiente.
M. [M] estime que les déclarations de la patiente ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Il explique que les séances de Mme [K] se déroulaient comme suit :
— exercice sur table en sa présence permanente, pendant quinze minutes,
— exercices en salle avec présence fractionnée de deux à trois minutes par exercice, soit un total d’environ vingt-cinq minutes,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous à hauteur de cinq minutes.
La caisse rétorque que l’assurée n’a pas été en mesure de quantifier la durée de présence du professionnel de santé au cours des séances de balnéothérapie, déclarant « trois aller retours » et qu’une caméra était installée pour surveiller le bassin de balnéothérapie.
Lors de son audition le 13 novembre 2019 (pièce n°18 de la caisse), Mme [K] a précisé ce qui suit :
— les séance de balnéothérapie et de kinésithérapie duraient une heure,
— au cours d’une séance de kinésithérapie, le professionnel de santé s’occupait personnellement d’elle pendant trente minutes,
— s’agissant des séances de balnéothérapie, ne pas pouvoir évaluer le temps de présence du masseur-kinésithérapeute autour du bassin,
— M. [M] faisait au moins trois allers retours pendant les séances de balnéothérapie pour voir si tout se passait bien,
— quatre patients maximum de différents masseurs-kinésithérapeutes participaient aux séances de balnéothérapie,
— plusieurs masseurs-kinésithérapeutes supervisaient les séances, en faisant des allées et venues entre le cabinet et le bassin.
Après avoir constaté que le cas de cette patiente n’était pas repris dans les écritures de la caisse, le tribunal a annulé l’indu, considérant ne pas être en mesure d’apprécier la nature de l’anomalie ni sa réalité.
Il ressort de l’audition de Mme [K] que les séances de kinésithérapie duraient une heure et qu’au cours de ces séances, M. [M] s’occupait exclusivement d’elle pendant trente minutes, ce dont il résulte qu’il ne peut être reproché au masseur-kinésithérapeute un quelconque non-respect de la [13].
Il convient, dans ces conditions, d’annuler l’indu à hauteur de 572,04 euros (28 séances x 20,43 euros).
S’agissant des séances de balnéothérapie, la patiente a fait état de trois passages de M. [M], sans indiquer que l’ensemble de ces trois passages représentait un total de trente minutes.
Le masseur-kinésithérapeute ne produit aucun élément permettant de contredire l’anomalie constatée.
Il convient, partant, de dire que la caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu relatif aux suppléments balnéothérapie en bassin pour un montant de 132,44 euros (28 séances x 4,73 euros).
S’agissant de Mme [G] (1 320,34 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 134 séances de kinésithérapie sans avoir consacré trente minutes à la patiente.
M. [M] fait valoir que les actes des 8, 11, 12, 13 et 14 décembre 2017 ne sont pas couverts par la période du contrôle qui s’étend du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, de sorte que la caisse ne peut en réclamer le remboursement.
Il estime que les déclarations de la patiente ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Le masseur-kinésithérapeute explique que les séances de Mme [G] se déroulaient comme suit :
— exercices de vélo et de planche sous sa surveillance régulière, pendant dix minutes minimum, en fractionné,
— massage et mobilisation passive du pied, durant quinze minutes,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous à hauteur de cinq minutes.
La caisse rétorque que les journées des 8, 11, 12, 13 et 14 décembre 2017 ont fait l’objet d’une facturation ultérieure et d’un mandatement au 9 janvier 2018, que le masseur-kinésithérapeute n’étant présent que quinze minutes, la séance ne peut être facturée.
Pour dire que la caisse pouvait solliciter le remboursement des actes effectués du 8 au 14 décembre 2017, les premiers juges ont constaté que leur mandatement avait été réalisé au mois de janvier 2018, soit dans la période de contrôle.
Lors de son audition le 12 novembre 2019 (pièce n°20 de la caisse), Mme [G] a déclaré qu’une séance de kinésithérapie durait trente minutes, qu’elle effectuait seule les exercices de presse, de planche et de vélo, que M. [M] s’occupait personnellement d’elle pendant quinze minutes.
Aux termes d’une attestation rédigée le 9 mars 2023 (pièce n°20 de M. [M]), elle a indiqué que la séance durait entre trente et quarante-cinq minutes en présence du masseur-kinésithérapeute.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que le caractère particulièrement imprécis, lapidaire et non contextualisée de l’attestation de Mme [G] ne remettait pas en cause la valeur probatoire du procès-verbal dressé par l’agent assermenté.
La cour rejoint cette analyse, ajoutant que la patiente a attesté en faveur de M. [M] le 9 mars 2023 pour des soins effectués du 8 décembre 2017 au 15 mars 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a maintenu l’indu.
S’agissant de Mme [N] (209,69 euros)
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé 26 séances de kinésithérapie du 25 février 2019 au 31 mars 2019 sans avoir consacré trente minutes à la patiente.
M. [M] estime que les déclarations de la patiente ne permettent pas d’établir que le temps qu’il lui consacrait était inférieur à une durée de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.
Il explique que les séances de Mme [N] se déroulaient comme suit :
— exercices de presse, de vélo et tapis sous sa surveillance régulière, pendant dix minutes minimum, en fractionné,
— mobilisations manuelles, durant dix minutes,
— incrémentation du dossier, prise de rendez-vous à hauteur de cinq minutes.
La caisse rétorque que la patiente a indiqué que le masseur-kinésithérapeute s’occupait personnellement d’elle pendant cinq minutes.
Lors de son audition le 19 novembre 2019 (pièce n°21 de la caisse), Mme [N] a déclaré qu’une séance de kinésithérapie durait trente minutes, que M. [M] s’occupait personnellement d’elle pendant « cinq minutes un éclair ».
A l’instar des premiers juges, la cour constate que M. [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’anomalie constatée, ce qui justifie de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le grief tiré de la facturation de déplacements non prescrits (40 euros)
Aux termes de l’article L. 162-12-8 du code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d’application en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Aux termes de l’article 13 de la première partie de la [13] annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, lorsqu’un acte inscrit à la [13] ou à la classification commune des actes médicaux doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte.
En application de l’article 5 c) de la première partie de la [13] annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, modifié, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Selon les dispositions liminaires du titre XIV figurant dans la deuxième partie de la [13] relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute. Le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Il est reproché au masseur-kinésithérapeute d’avoir facturé, pour deux patientes, des majorations de déplacements non prescrits.
M. [M] fait valoir qu’aucune disposition de la [13] ne prévoit que la prescription doive désigner autre chose que l’acte nomenclaturé pour lequel il existe une tarification, que si le médecin prescripteur ne précise pas sa prescription, il appartient au masseur-kinésithérapeute, fort de ses compétences médicales, de déterminer s’il est nécessaire, notamment, que des soins soient réalisés à domicile.
Il affirme que les déplacements étaient, pour chacune des patientes, justifiés.
La caisse rétorque que les frais de déplacement ne peuvent être remboursés au masseur-kinésithérapeute que si le médecin a précisé dans sa prescription que les soins devaient être réalisés au domicile du patient.
Pour annuler l’indu, le tribunal a considéré que l’exigence de la mention « à domicile » dans la prescription médicale pour rembourser le déplacement était une condition qui ne reposait sur aucun fondement juridique.
Or, il résulte de la combinaison des textes précités, dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l’assurance maladie des frais de déplacement, exposés par un masseur-kinésithérapeute à l’occasion de la réalisation à domicile d’actes du titre XIV, est subordonnée à la prescription par un médecin de soins à réaliser à domicile.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les prescriptions ne mentionnaient pas que les soins devaient être réalisés à domicile, M. [M] ne peut obtenir de prise en charge de ses frais de déplacement, peu important le caractère nécessaire des déplacements.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu à hauteur de 40 euros et, statuant à nouveau, de dire que la caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu correspondant à la facturation de déplacements non prescrits.
Sur la contestation de l’avertissement
Aux termes de l’article L. 114-17-1, IV, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, applicable au litige, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, par courrier du 2 novembre 2020, la directrice de la [10] a notifié à M. [M] un avertissement en raison des anomalies constatées à l’occasion du contrôle.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’avertissement, M. [M] fait valoir que la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a concrétisé, pour les particuliers ou les professionnels de bonne foi, le principe du droit à l’erreur dans les relations avec l’administration, que les griefs formulés par la caisse à son encontre et sur lesquels elle se fonde pour prononcer l’avertissement ne sont pas établis, que l’organisme de sécurité sociale ne rapporte en aucun cas la preuve de sa mauvaise foi.
La caisse rétorque que l’intentionnalité n’a pas à être recherchée, que les dispositions modifiées par la loi du 10 août 2018 concernent la notification d’une pénalité financière, qu’en invoquant le droit à l’erreur, M. [M] reconnaît l’existence des anomalies, que l’avertissement est pleinement justifié au regard des fautes commises.
Pour écarter la bonne foi de M. [M], les premiers juges ont retenu que l’indu portait sur des griefs variés, concernant notamment des actes non réalisés ainsi qu’un non-respect de la [13] s’agissant de la prise en charge simultanée de plusieurs patients.
Ils ont estimé que l’avertissement était justifié au regard du nombre d’anomalies relevées lors du contrôle, du montant de l’indu, de l’absence d’antécédent contentieux du masseur-kinésithérapeute.
La cour rejoint cette analyse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’avertissement était bien fondé.
Sur la demande en paiement de la caisse
Le tribunal a condamné M. [M] à payer à la [10] la somme de 5 955,88 euros au titre de la notification de payer du 25 août 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la caisse est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 495,97 euros (7 068,01 – 572,04).
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [M] à payer à la [10] la somme de 6 495,97 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2020, date de la notification de payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé de ce chef.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [M] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [10] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en appel, ce qui justifie de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 12 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [M] à payer à la [7] la somme de 5 955,88 euros au titre de la notification de payer du 25 août 2020, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [F] [M] à payer à la [7] la somme de 6 495,97 euros au titre de la notification de payer du 25 août 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [F] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [M] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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