Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 25/13459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 juillet 2025, N° 16/10932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2025 -Juge commissaire de [Localité 1] – RG n° 16/10932
APPELANTS
M. [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Mme [S] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (33)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363
INTIMÉE
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [L] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 122 511
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a résolu le plan de redressement qui avait été arrêté le 24 juin 2010 à l’égard de M. [R] [G], exerçant la profession de conseil en affaires et gestion, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la SCP BTSG en la personne de Maître [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ouverture de la liquidation judiciaire a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 septembre 2018.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] a autorisé la vente de gré à gré d’une résidence à [Localité 6] appartenant au débiteur.
Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [G] et son épouse Mme [Y] épouse [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le délégataire du premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M. [R] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer l’annulation en toutes ses dispositions et de tout dispositif de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— Constater que la propriété du [Adresse 1] à [Localité 2] est bien la résidence principale de M. [R] [G] et dès lors infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers ci-dessous :
Sur la commune de [Localité 7] au [Adresse 1] figurant au cadastre de la commune comme suit :
Section
Numéro
Lieudit
Contenance
CV
[Cadastre 1]
[Adresse 1]
00ha10a53ca
Dans tous les cas,
— Débouter la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [S] [Y] épouse [G] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire nulles la convocation de [S] [G] à l’audience du juge-commissaire du 17 juin 2025 et la saisine de cette juridiction ;
Annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 juillet 2025 ;
Se déclarer non saisie à défaut d’effet dévolutif ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande d’autorisation de vente formée par la SCP BTSG et au surplus, l’en Débouter.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur demande à la cour de :
— Débouter M. [R] [G] et Mme . [S] [Y] de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par Monsieur le juge-commissaire,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par Monsieur le juge-commissaire dans toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’ordonnance pour défaut du contradictoire.
M. [G] soutient que le principe du contradictoire a été violé dans le cadre de l’instance devant le juge-commissaire en raison du défaut de convocation à l’audience et de communication de la requête et de ses pièces.
Mme . [S] [Y] épouse [G] réplique que sa convocation à l’audience devant le juge-Commissaire est irrégulière car revenue par la Poste en « pli avisé et non réclamé » et n’intégrerait pas les prescriptions de l’article 665-1 du code de procédure civile, lui causant ainsi un grief tiré de l’impossibilité pour elle de se défendre. Aussi, elle demande l’annulation de l’ordonnance.
La SCP BTSG ès-qualités soutient que Mme [Y] épouse de M. [G] a été dûment convoquée devant le juge-commissaire, qu’aucune forme particulière n’est exigée par les articles R. 642-36-1 et R. 641-30 alinéa 1er du code de commerce pour la convocation du débiteur et de son conjoint, les convocations revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ étant régulières.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Aux termes de l’article R. 641-30 alinéa 1er du même code, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
En outre, il résulte de l’article 670-1 du code de procédure civile qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme . [Y] épouse [G] a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 17 juin 2025 à son adresse à [Localité 6] [Adresse 3], laquelle figure également dans ses conclusions comme étant son domicile, et que le pli a dûment été avisé mais non réclamé.
Il n’est pas contesté que le pli n’a pas été signé par Mme [Y] épouse [G], de sorte que le greffier, en constatant que la lettre de notification dont l’avis de réception n’avait pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, devait procéder par voie de signification.
Il s’en déduit que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, privant ainsi Mme [Y] épouse [G] de la possibilité de comparaître à l’audience du 17 juin 2025 qui a décidé de mettre en vente l’immeuble dans lequel elle a son domicile.
Il en est de même pour M. [G], qui a été convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile [Adresse 4] après enquête menée par Actinvestigations. La convocation à l’audience a été présentée le 14 mai 2025 et est revenue par la Poste en « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité, bien fondée, de Mme [Y] épouse [G] et M. [G].
Les irrégularités ne portant pas sur la saisine du juge-commissaire, il y a lieu à de statuer au fond, en prenant en compte les observations de Madame [Y] épouse [G], par l’effet dévolutif de l’appel.
II. Sur le caractère insaisissable de la maison sise à [Localité 6].
M. [G] soutient qu’il est toujours uni dans les liens du mariage avec son épouse, ils demeurent bien tous les deux dans leur résidence principale de [Localité 6] et ils y demeuraient avant l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2018. Il produit plusieurs pièces comme la taxe foncière, la déclaration fiscale commune et les contrats d’eau et d’électricité ainsi que divers témoignages qui attestent que son domicile à [Localité 6] constitue sa résidence principale. Il explique que pour ses affaires professionnelles, il a été amené à louer un logement à [Localité 1] dont il paye la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire. Il ajoute que ce ne sont pas trois dates isolées où M. [G] a été vu à [Localité 1] qui permettent de déduite que sa résidence principale ne serait pas à [Localité 6].
Mme . [S] [Y] épouse [G] réplique que le rapport d’enquête est dépourvu de toute pertinence. Son analyse est contredite par le procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2024 à la demande du liquidateur, aux termes duquel elle a spontanément indiqué au commissaire de justice venu au domicile du couple qu’elle résidait au [Adresse 1] avec son mari. Le fait que ce dernier puisse se rendre ponctuellement à [Localité 1] ne saurait remettre en cause cet état de fait.
La SCP BTSG ès-qualités soutient que M. [G] ne réside pas habituellement dans la maison sis [Adresse 5] à Cannes et que son lieu effectif de vie est à Paris. Il considère que les arguments invoqués par les appelants tirés du paiement de la taxe foncière de ce bien par le débiteur, d’une déclaration commune au centre des impôts avec l’adresse de [Localité 6] et de contrats d’eau et d’électricité de cette maison à leurs deux noms ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit de la résidence principale de M. [G]. Ces éléments sont seulement déclaratifs et non probants.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce alinéa 1er, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Ce texte introduit par la loi du 6 août 2015 s’applique à l’ensemble de la procédure collective mais n’est pas opposable aux créanciers professionnels du débiteur lorsque leur créance est née avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, soit le 8 août 2015.
En l’espèce, la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] dépend de la communauté des époux [G], mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 1] 1979. Il n’est pas contesté que Mme [Y] épouse de M. [G] y a sa résidence principale et il n’est pas allégué que le couple serait divorcé ou même séparé de corps.
Il ressort de l’enquête effectuée par un détective privé à la diligence du liquidateur, que M. [G] a été vu les 3, 6 et 18 mars 2025 sortant le matin d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] dans lequel il dispose d’un appartement, et qu’il n’a en revanche pas été vu au [Adresse 7] à [Localité 6] les 9, 13 et 14 février 2025.
Il est cependant établi par M. [G] qu’il a loué un appartement à [Localité 1] pour ses activités professionnelles dont il paye la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire ; qu’il paye la taxe foncière à [Localité 6] en tant que résidence principale ainsi que les contrats d’eau et d’électricité ; que les époux déclarent leurs impôts au centre des impôts avec une seule et unique adresse à [Localité 6] ; que le Kbis de sa société GCG Conseil indique comme domicile du gérant sa résidence à [Localité 6] ; qu’il vote à [Localité 6] comme l’en atteste sa carte d’électeur ; et que jusqu’en avril 2001 il était adjoint au maire de la ville de [Localité 6] ; qu’il était et demeure membre du conseil de surveillance de l’AS [Localité 6] ; et que divers témoignages attestent de cette résidence principale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être établi que M. [G] en ayant été vu trois fois à [Localité 1], n’a pas sa résidence principale située au [Adresse 1] à [Localité 7] avec son épouse.
Par conséquent, la cour retient que la résidence principale de M. et Mme [G] est située au [Adresse 1] à [Localité 7].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la portée de l’insaisissabilité de la résidence principale.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Annule l’ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2025 ;
Statuant sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Dit que la résidence principale de M. et Mme [G] est située au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Rejette l’ensemble des demandes de la SCP BTSG ès-qualités ;
Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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