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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/248
Rôle N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQV
S.A.S. P & B GROUP
C/
[Y] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. P & B GROUP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu D’ACQUI de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance sur requête du 27 février 2025, la société P&B GROUP a été autorisée à réaliser une opération de constat au domicile de madame [Y] [A], son ancienne salariée qu’elle soupçonne d’agissements qu’elle qualifie de concurrence déloyale au bénéfice de la société SICAF son nouvel employeur appartenant au groupe ANJAC, son concurrent.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25-01693 et RG 25-01870 sous le premier de ces numéros ;
— rétracté l’ordonnance rendue le 27 février 2025 ;
— en conséquence, annulé les procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 24, 26, 27 et 28 mars 2025 et tous actes subséquents ;
— ordonné la restitution à madame [Y] [A] des éléments initialement placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire en son étude ;
— condamné la société P&B Group aux dépens ;
Le 12 février 2026, la S.A.S P&B Group a relevé appel du ordonnance et, par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner madame [Y] [A] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance, voir débouter madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Enfin, elle sollicite la condamnation de madame [Y] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S P&B Group demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir et juger bien-fondées ses demandes ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Toulon ;
— débouter madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner madame [A] à verser à la société P&B Group la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [Y] [A] demande de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société P&B Group ;
— débouter la société P&B Group de ses demandes ;
— condamner la société P&B Group à verser à madame [Y] [A] une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société P&B Group aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’article 493 du code de procédure civile prévoit:
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 alinéa 2 du même code prévoit:
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’ordonnance rendue par le juge de la rétractation ,et non le juge des référés, emprunte néanmoins au référé sa forme procédurale et son caractère provisoire.
Il statue en référé.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit:
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état
L’exécution provisoire ne pouvant être écartée, la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile susrappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
1 – Sur les conséquences manifestement excessives
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S P&B Group fait valoir qu’elle s’expose à un risque de disparition définitive des éléments de preuves qui ont été saisis à l’occasion des opérations de constat du 24 mars 2025 privant ainsi d’effet et d’intérêt l’appel interjeté.
Madame [Y] [A] expose n’avoir aucun intérêt à la destruction desdits documents qui lui serviront à sa défense et à former des demandes reconventionnelles.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
S’agissant en l’espèce d’une ordonnance ayant autorisé le recueil d’éléments probatoires in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure (pièce n°25 – demandeur) dans le cadre du litige opposant madame [A] à son ancien employeur, l’exécution de la décision qui ordonne la restitution des documents ayant pu être appréhendés, l’annulation des procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 24, 26, 27 et 28 mars 2025 et tous actes subséquents aura indiscutablement un caractère irréversible puisqu’en cas de réformation de la décision de rétractation ces éléments ne pourront être recueillis une seconde fois dans les mêmes conditions.
2 – Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
La S.A.S P&B Group expose que l’action en rétractation de l’ordonnance du 27 février 2025 engagée par madame [A] était forclose, que le contexte du litige, qui portait sur une question de concurrence déloyale et d’obligation de loyauté et confidentialité tirée du contrat de travail, nécessitait le recours à la voie non-contradictoire et qu’il existait un motif légitime d’établir ou conserver la preuve, l’exploitation de certains éléments ayant permis de découvrir des échanges entre madame [A] et le groupe Anjac sur le débauchage de trois cadres du groupe P&B, mais également le transfert de données à caractère confidentiel.
Madame [A] répond que les conditions de travail dégradées au sein de P&B Group sont une constante dont témoigne le très important turn-over des agents, que les conditions de travail proposées à madame [A] et aux autres anciens salariés par le nouvel employeur sont identiques à celles de P&B Group, ce qui est antinomique avec le concept de débauchage, que par ailleurs, les documents comptables qu’elle a en sa disposition sont des outils qu’elle a elle-même construits dans le cadre de ses fonctions, expliquant que ces documents soient en sa possession, que si P&B Group avait considéré ces informations comme relevant d’une importance stratégique, elle n’aurait pas manqué de les confier à un autre salarié demeurant dans l’entreprise, que par ailleurs si elle est en possession de certains documents sur son matériel informatique c’est en raison du travail réalisé à son domicile.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de rétractation formée par madame [A] n’est pas sérieux, le délai de l’article R153-1 du code de commerce ne concernant qu’une éventuelle demande de levée du séquestre provisoire et non la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qui n’est soumise à aucun délai en dehors de celui de l’ 'épuisement des effets’ de l’ordonnance sur requête elle-même.
L’instance devant le juge de la rétractation a pour objet de rétablir le contradictoire et ce dernier doit statuer sur:
— la justification du recours à une procédure non contradictoire,
— l’existence de motifs légitimes à ordonner la mesure sollicitée, ces deux conditions étant cumulatives,
— le cas échéant, la proportionnalité de la mesure ordonnée.
Il ne lui revient pas de se prononcer sur le fond à savoir l’existence de faits de concurrence déloyale, de violation des obligations de loyauté et de confidentialité dans le contrat de travail, pas plus qu’il n’entre dans les pouvoirs du premier président de se prononcer 'sur le fond’ de l’appel de cette ordonnance, seule la cour saisie pouvant statuer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester la décision de première instance ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, le juge de la rétractation a rétracté l’ordonnance sur requête en considérant que:
— la société P&B GROUP invoquait dans sa requête la nécessité d’un effet de surprise mais que celui-ci ne peut être retenu par voie d’affirmation abstraite ou stéréotypée,
— toute information recherchée étant nécessairement stockée soit sur 'support informatique ou sur papier’il s’agit d’un motif général insusceptible de justifier une dérogation au principe du contradictoire,
— cette motivation ne se rattache pas in concreto à une attitude passée de madame [Y] [A] qui rendrait nécessaire une telle mesure non contradictoire, la justification de cette dérogation devant être contenue dans la requête et ne pouvant être motivée a posteriori
— dès lors, la société P&B GROUP n’a pas justifié dans sa requête de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
La décision du premier juge est donc motivée.
Cependant, il ne résulte pas des écritures des parties que ce moyen ait été soumis à la discussion contradictoire des parties alors qu’aucune d’elle ne l’avait pas soumis au juge.
Retenant ce motif sans respecter le principe du contradictoire, le juge n’a pas été amené à examiner par ailleurs la seconde question relative à l’existence d’un motif légitime.
Il existe en conséquence également des motifs sérieux d’appel.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 23 janvier 2026
— Sur les autres demandes
Madame [A] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens sans que l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS P&B GROUP
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 janvier 2026 du Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS madame [Y] [A] aux dépens
DEBOUTONS la S.A.S P&B Group de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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