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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, SAS SOLARIUS, Société anonyme immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02900 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00663
APPELANTS :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Décédé
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. DOMOFINANCE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5]
sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Laura PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SOLARIUS
Représentée par Maître [W] [P],
[Adresse 4], intervenant en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS SOLARIUS 831 729 082 R.C.S. Marseille, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 14 mars 2024.
Assignée le 11/07/25 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant bon de commande du 13 juillet 2022, Mme [O] [C], épouse [Z] et M. [L] [Z] (les époux [Z]) ont contracté avec la SAS Solarius pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau pour un montant de 20 700 euros.
2. L’opération a été financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Domofinance pour un montant de 24174 euros remboursable en 120 échéances.
3. A la suite de la réception des travaux, les époux [Z] ont dénoncé des désordres affectant l’installation.
4. C’est dans ce contexte que, par actes des 23 février et 25 mars 2024, les époux [Z] ont assigné la société Solarius, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de prononcer la nullité du contrat principal de vente et de crédit affecté.
5. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé l’annulation du contrat entre les époux [Z] et la société Solarius le 13 juillet 2022 selon le bon de commande n°30554 ;
— Débouté les époux [Z] de leur demande tendant à l’annulation du crédit affecté conclu avec la société Domofinance ;
— Débouté les époux [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Domofinance ;
— Condamné les époux [Z] aux dépens ;
— Condamné les époux [Z] à verser à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande en paiement des époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
6. Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 août 2025, les époux [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles L111-1, L221-9 et L221-5, L311-32, L 311-33, L 311-55 du code de la consommation, 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande des époux [Z] d’annulation du bon de commande du 19 septembre 2022,
— Rejeté la demande des époux [Z] d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance,
— Rejeté la demande des époux [Z] de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Domofinance résultant de sa faute,
— Condamné les époux [Z] à verser à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Confirmer l’annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 13 juillet 2022 entre les époux [Z] et la société Solarius,
— Prononcer l’annulation du contrat de vente et de prestation de service signé le 15 septembre 2022 entre les époux [Z] et la société Solarius,
— Prononcer la résolution des contrats de crédit affecté signé le 13 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 avec la société Domofinance,
— Juger que l’ensemble des contrats conclus le 13 juillet 2022 et le 15 septembre 2022 constitue une opération contractuelle unique, affectés par des irrégularités justifiant l’annulation de chacun des contrats,
En toutes hypothèses,
— Dire et juger que la société Domofinance a commis une faute en débloquant la somme de
20 700 euros, laquelle est à l’origine du préjudice subi par les époux [Z],
— Condamner la société Domofinance à payer aux époux [Z], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté, soit 20 700 euros, augmentée des sommes correspondant aux intérêts d’ores et déjà perçus compte tenu des remboursements mensuels par les demandeurs de 223,95 euros depuis le 5 avril 2023, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal depuis l’assignation,
— Débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes,
— Fixer la créance des époux [Z] au passif de la société Solarius à la somme de 20 700 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2023.
— Condamner la société Domofinance à verser aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Domofinance demande en substance à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1201 et 1338 du code civil, L312-48 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la société Domofinance,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution des contrats
— Condamner solidairement les époux [Z] à restituer à la société Domofinance la somme de 20 700 euros au titre du capital mis à disposition, avec déduction des échéances déjà versées et garantie due par la société Solarius en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— Les débouter de leurs prétentions notamment indemnitaires dirigées contre la société Domofinance,
— Fixer au passif la société Solarius la créance de la société Domofinance pour la somme de 20 700 euros au titre de son engagement de restituer les fonds à première demande,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. La SAS Solarius, représentée par Me [P], es-qualité de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifié suivant acte délivré le 11 juillet 2025 par remise à domicile. Les conclusions lui ont été délivrées suivants actes délivrés :
— le 9 septembre 2025 pour les époux [Z] par remise à domicile,
— le 26 novembre 2025 pour la SA Domofinance par remise à domicile.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026.
11. Suivant message RPVA du 20 février, le conseil des appelants a informé son confrère adverse et la cour du décès de M. [L] [Z] survenu le [Date décès 1] 2026.
12. Suivant message RPVA du 8 mars 2026, le conseil des appelants à communiqué au contradictoire du conseil de l’intimée copie de l’acte de décès.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par:
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible
(…)
15. En application de l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
16. L’information du décès de l’un des appelants délivrée après clôture de l’instruction constitue une cause grave justifiant sa révocation.
17. La cour ordonnant la réouverture des débats constatera l’interruption de l’instance en application de l’article 370 précité et ordonnera le renvoi de l’affaire à la mise en état.
18. L’article 376 du code de procédure civile précisant que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, la cour invite les parties à faire part au conseiller chargé de la mise en état au plus tard le 30 septembre 2026 à peine de radiation, de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate l’interruption de l’instance,
Ordonne le renvoi l’affaire à la mise en état,
Invite les parties à faire part au conseiller chargé de la mise en état au plus tard le 30 septembre 2026 à peine de radiation, de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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