Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 23/2587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/295
Rôle N° RG 25/02910 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQE5
[F] [P]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2587.
APPELANTE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Benjamin Faure, Conseiller, pour Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2] (CARSAT) a notifié à Mme [F] [P] l’attribution d’une pension de retraite personnelle de base à compter du 1er octobre 2021 d’un montant mensuel de 652,33 euros.
La CARSAT a ensuite notifié à Mme [F] [P] l’attribution d’une pension de retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2021 d’un montant mensuel de 147, 34 euros.
Mme [F] [P] a saisi la commission de recours amiable le 26 septembre 2021 pour contester les éléments pris en compte pour l’évaluation de sa retraite.
Le 4 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 12 juillet 2023, Mme [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
débouté Mme [F] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
rappelé que le jugement se substituait aux décisions de l’organisme et de la commission de recours amiable ;
condamné Mme [F] [P] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
— sur la retraite de base :
le calcul du revenu annuel moyen de Mme [F] [P] devait se faire sur les 25 meilleures années ;
la CARSAT avait à juste titre écarté l’année 1977 puisque la réglementation applicable imposait à l’époque, s’agissant d’une première année d’activité, de retenir un revenu forfaitaire ;
s’agissant des années 2018 et 2019, Mme [F] [P] faisait une confusion entre les revenus professionnels déclarés par le travailleur indépendant et le revenu annuel moyen qui se calculait en fonction des trimestres validés qui dépendaient eux-mêmes des cotisations versées ;
une analyse similaire devait être effectuée pour les années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 et 2009 ;
les trimestres effectués par Mme [F] [P] en plus des 165 nécessaires pour obtenir la liquidation à taux plein lui avaient permis de bénéficier d’une surcote;
le relevé de la Carsat était estimatif ;
— sur la retraite complémentaire, la réforme portée par l’arrêté du 9 février 2012 avait conduit à appliquer un coefficient de conversion aux points antérieurement acquis ;
Le 8 mars 2025, Mme [F] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement l’appelante.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [P] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
prendre en compte ses 205 trimestres cumulés ;
retenir, pour l’année 1977, un revenu de 8.538 euros ;
inclure les années 2018 et 2019 dans les 25 meilleures années ;
majorer les revenus professionnels des années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 et 2009 ;
revaloriser sa retraite complémentaire ;
condamner la Carsat aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
aucun plafond maximum de 165 trimestres n’est fixé par le décret du 30 décembre 2010 ;
s’agissant de l’année 1977, le décret du 22 janvier 1973 ne fait que déterminer la cotisation due par l’assurée ;
s’agissant des années 2018 et 2019, il y a lieu de les intégrer s’agissant des 25 meilleures années cotisées ;
s’agissant des années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 et 2009, il appartient à la CARSAT d’expliquer la différence entre les revenus fiscaux déclarés et les revenus cotisés ;
les estimations qui lui ont été communiquées étaient erronées ;
il y a lieu d’infirmer le jugement au titre de la retraite complémentaire ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande la confirmation du jugement.
Elle expose que :
les 25 meilleures années à retenir sont 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 ainsi que les années 1974 à 1976 où l’appelante a exercé en qualité de salariée;
les années 2018 et 2019 dont Mme [F] [P] demande l’intégration sont inférieures aux revenus pris en compte pour les 25 meilleures années;
la première année d’activité indépendante de Mme [F] [P], soit l’année 1977, a fait l’objet d’une évaluation sur la base d’un tiers du plafond annuel de la sécurité sociale ;
Mme [F] [P] bénéficie d’une surcote dans la mesure où la durée d’assurance exigée pour le taux plein est de 165 trimestres ;
les estimations n’ont qu’une valeur indicative ;
les trimestres validés le sont en fonction de la durée d’activité et en fonction des revenus cotisés ;
s’agissant de la retraite complémentaire, une réforme à compter du 1er janvier 2013 a imposé de convertir les points antérieurement acquis en y appliquant un coefficient ;
MOTIFS
1. Sur le calcul de la retraite de base
Les pensions de retraite de base des travailleurs indépendants non agricoles (pour les périodes d’activité postérieures au 31 décembre 1972) sont calculées en fonction :
— du nombre de trimestres d’assurance, de périodes assimilées et de majorations de durée d’assurance retenus ;
— du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées ;
— du taux applicable à ce revenu moyen ;
1.1. Sur le nombre de trimestres
Selon l’article 9 du décret du 30 décembre 2020, 'la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.'
Ce texte prévoit explicitement que l’octroi d’une pension de retraite à taux plein est conditionné à l’accomplissement de 165 trimestres. Il n’est pas discuté que l’appelante satisfait à cette condition.
En vertu de l’article D.351-1-4 du code de la sécurité sociale, les périodes cotisées au-delà de la durée d’assurance exigée et accomplies depuis le 1er janvier 2004 par un assuré ayant dépassé l’âge minimum légal de départ en retraite donnent lieu à une surcote égale pour chaque trimestre accompli du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, à :
0,75 % du 1er au 4e trimestre ;
1 % au-delà du 4e trimestre ;
ou quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le 65e anniversaire de l’assuré ;
à 1,25 % par trimestre supplémentaire accompli à compter du 1er janvier 2009.
Ainsi, ces dispositions se bornent à prévoir que les trimestres d’activité accomplis postérieurement à l’acquisition des 165 trimestres donnent lieu à une surcote et non à des trimestres d’activité complémentaire.
C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’assurée ne pouvait pas revendiquer le calcul de sa retraite sur la base de 205 trimestres.
1.2. Sur l’année 1977
Il est constant que Mme [F] [P] a été immatriculée en qualité d’artisan à compter du 1er janvier 1977.
Les cotisations de cette année, dont le paiement conditionne l’ouverture des droits à la retraite comme le rappelle l’article R.634-1 du code de la sécurité sociale, ont été calculées en contemplation de l’article 6 du décret n°73-76 du 22 janvier 1977qui prévoit que ces dernières sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond visé à l’article L. 663-9 du code de la sécurité sociale. Ce plafond était en 1977 de 43.320 F, soit 6.604 euros., le tiers de cette somme était donc de 2.201, 33 euros, soit le revenu cotisé pour l’année 1977 tel qu’il ressort de relevé de carrière de Mme [F] [P].
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
1.3. Sur les années 2018 et 2019
Il résulte des productions de la CARSAT que les 25 meilleures années d’activité à retenir pour l’appelante sont les années 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 ainsi que les années 1974 à 1976 où l’appelante a exercé en qualité de salariée. En effet, le tableau émanant de la CARSAT met en évidence que les revenus perçus par l’appelante au cours de ces années étaient dans une fourchette comprise entre 8.479, 68 euros et 32.018, 38 euros. Or, en 2018 et 2019, Mme [F] [P] a respectivement touché 7.808, 05 euros et 8.277, 28 euros, ce qui est inférieur aux sommes perçues pendant les 25 meilleures années de l’appelante. Les années 2018 et 2019 n’ont donc pas à être prises en compte.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
1.4. Sur les années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 et 2009
Sur ce point, la cour relève, en considération des développements qui précèdent, que les années 1982, 2008 et 2009 ne font pas partie des 25 meilleures années sur la base de laquelle la pension de retraite de Mme [F] [P] a été calculée. Ainsi, les sommes relatives à ces trois années n’ont pas servi à la détermination du revenu annuel moyen. La cour en tire la conséquence selon laquelle la contestation de l’appelante est inopérante.
Concernant les années 1980, 1981, 1985 et 1991, l’article R.634-1 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les cotisations acquittées sont prises en compte pour l’ouverture des droits. Il résulte à ce titre des productions de la CARSAT que Mme [F] [P] a respectivement cotisé sur la base de 3.826 euros, 6.549 euros, 8.383 euros et 5.808 euros pour les années 1980, 1981, 1985 et 1991. Elle ne communique aucune pièce de nature à contredire ces données chiffrées alors même que la conversion en euros des sommes libellées en francs dans son relevé de carrière du 24 avril 2018 atteste de l’exactitude des sommes retenues par la CARSAT dans la rubrique 'revenus cotisés’ de ses écritures. Cette analyse est également confirmée par les relevés de carrière des 18 novembre 2020 et 1er mars 2021 libellés en euros.
1.5. Sur l’écart entre les estimations de pension de retraite et le montant réellement perçu
Il ressort du relevé de carrière de Mme [F] [P] du 18 novembre 2020 et de l’estimation de son droit à retraite que la CARSAT lui avait indiqué qu’elle percevrait une pension de retraite de 701, 45 euros bruts pour un départ au cours de l’année 2021.
Or, il s’évince des productions des parties que Mme [F] [P] perçoit une retraite de base de 652,33 euros ainsi qu’une retraite complémentaire de 147, 34 euros par mois, soit un total de 799, 67 euros par mois.
Mme [F] [P] n’apporte ainsi nullement la preuve d’un quelconque écart qui lui serait défavorable.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
2. Sur la retraite complémentaire
Conformément à l’ article L. 635-3 du code de la sécurité sociale , le régime complémentaire unique des artisans et commerçants est désormais régi par un règlement approuvé par l’ arrêté du 9 février 2012 qui prévoit, en son article 7 I que 'tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l’arrêté du 15 décembre 1978 modifié et dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants. L’annexe 1 du présent règlement précise les modalités d’acquisition de ces points antérieurement au 1er janvier 2013.' L’article 8 de ce texte prévoit que 'le coefficient de conversion mentionné à l’article 7, appliqué au stock de points connus au 31 décembre 2012 est déterminé par le rapport entre, d’une part, la valeur du point cotisé RCO artisan au 31 décembre 2012 (pour la période postérieure au 31 décembre 1996) et, d’autre part, la valeur du point NRCO commerçant au 31 décembre 2012.
Le résultat de cette opération est établi sous la forme d’un chiffre à quatre décimales, cette dernière décimale étant déterminée en application des règles usuelles d’arrondi.'
Dès lors, c’est à tort que Mme [F] [P] soutient qu’il existe une différence notable entre les points visés dans le relevé de carrière du 8 novembre 2010, soit 4.992, et l’état de liquidation de la CARSAT qui fait état de 1.671 points, alors même que le texte repris ci-dessus prévoit expressément que les points acquis antérieurement au 1er janvier 2013 ont fait l’objet d’une conversion.
Mme [F] [P] ne démontre pas le caractère erroné de la conversion effectuée par la CARSAT.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de Mme [F] [P].
****
Il s’évince des développements des points 1 et 2 du présent arrêt que l’analyse des premiers juges doit donc être approuvée.
3. Sur les dépens
Mme [F] [P] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens.
Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Consorts ·
- Cession ·
- États-unis d'amérique ·
- Holding ·
- Dol ·
- Prix ·
- Loyauté ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Exception de procédure ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logo ·
- Informatique ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Titularité ·
- Orange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Conserve ·
- Procédure civile ·
- Équité ·
- Dispositif ·
- Indemnité ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Protection sociale
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Stupéfiant ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Comparution immédiate ·
- État ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Confiserie ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Classes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Victime ·
- Établissement ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Recours ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Disproportionné ·
- Liberté ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Examen
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-76 du 22 janvier 1973
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.