Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 septembre 2024, N° 22/07294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre civile – RG n° 22/07294
APPELANTE
Madame [P] [A] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 370
INTIMÉS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 3 mars puis du 5 mars 2025 – procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 5 mars 2025)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Seine-[Y], toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre en date du 23 avril 2015, acceptée le 5 mai suivant, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [Y] et à Mme [A] divorcée [Y], un prêt immobilier n° 9544384 renuméroté P0009544383 d’un montant de 220 000 euros, au taux de 2,75 %, remboursable en 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (94).
Par avenant en date du 12 décembre 2019, le taux d’intérêt a été modifié pour être ramené à 1,65 %.
Ce prêt est garanti par un organisme de cautionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [Y] et Mme [A] divorcée [Y] d’avoir à régulariser les échéances impayées d’un montant de 3 960,25 euros à peine d’exigibilité de l’intégralité du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2022, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [Y] et Mme [A] divorcée [Y] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 195 548,69 euros selon décompte de créance arrêté au 18 août 2022.
Courant mai 2022, la Caisse d’Epargne a appris qu’une procédure de saisie immobilière était en cours sur le bien immobilier, objet du prêt.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la Caisse d’Epargne à pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de M. [Y] et Mme [A], divorcée [Y], pour la somme de 195 548,89 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2022, la Caisse d’Epargne a assigné en paiement M. [Y] et Mme [A], divorcée [Y], devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— rejeté la demande de réduction de l’indemnité de déchéance ;
— rejeté la demande de report du délai de paiement à deux années ;
— condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de l, 65 % à compter du 22 décembre 2023 ;
— condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à SA. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 2 janvier 2025, Mme [P] [A], divorcée [Y], a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, Mme [P] [A] divorcée [Y] demande, au visa des articles '1231-5, 1103'et 1343-5 du’code’civil,' à la cour de :
— infirmer’le’jugement’attaqué en’toutes’ses’dispositions,'en’ce’qu’il’a :
— débouté’Mme'[P]'[A]'de’ses’demandes’reconventionnelles’en réduction de l’indemnité’de’déchéance’et’en’demande’de’report’du’délai’de’paiement’à'dedeux’années,
— condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de l, 65 % à compter du 22 décembre 2023 et les a également condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
— rejeter, à titre principal, la’demande’en’paiement’de’la’SA Caisse d’Epargne et débouter la SA Caisse d’Epargne de toutes ses prétentions,
— fixer, à titre subsidiaire, l’indemnité conventionnelle de résiliation à la somme de 1 euro symbolique,
— prononcer, à titre subsidiaire, le report du paiement du solde de la créance due par Mme [P] [A] à deux années conformément aux dispositions de l’article 1343 -5 du code civil,
— condamner la SA Caisse d’Epargne à payer à Mme [P] [A] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Caisse d’Epargne aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, demande, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1217 et 1224 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du 24 septembre 2024,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier Primo Rep n° 9544384 renuméroté P0009544383 à effet au 17.08.2022, date correspondant à la volonté explicitement exprimée de la Caisse d’Epargne Ile-de-France de sortir du contrat litigieux,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [P] [A] divorcée [Y] à payer à la Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros selon décompte de créance arrêté au 22/12/2023 outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1,65 % l’an ayant couru sur cette somme à compter du 22/12/2023 date de l’arrêté de compte en intérêts et se décomposant comme suit :
S’agissant de la partie échue : 4 936,99 euros
S’agissant de la partie à échoir :
— 171 556,79 euros correspondant au capital restant dû à la date du 10.08.2022
— 12 008,97 euros correspondant à l’indemnité de 7 % contractuellement prévue et appliquée aux sommes restant dues
— 11 118,50 euros correspondant aux intérêts de retard et accessoires
— à déduire 57,28 euros (règlement)
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [P] [A] divorcée [Y] à payer à la Caisse d’Epargne Ile-de-France une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [P] [A] divorcée [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel, dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 et l’audience fixée au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Mme [P] [A] divorcée [Y] se prévaut en cause d’appel, dans le corps de ses écritures, du 'caractère abusif du délai de quinze jours de la déchéance du terme’ et soutient que la lettre valant déchéance du terme du 18 août 2022 encourt donc la nullité.
La caisse d’Epargne soutient, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt n’est pas abusive. Elle rappelle que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’ensemble des clauses du contrat. Elle relève que la clause de déchéance du terme est dépourvue de la moindre ambiguïté de sorte qu’elle ne peut être à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle estime que le délai de 23 jours qui s’est écoulé entre la mise en demeure du 26 juillet 2022 et la lettre de déchéance du terme du 18 août 2022 est raisonnable. Elle souligne que cette clause ne fait que reprendre les modalités de prononcé de la déchéance du terme prévues par la CJUE le 26 janvier 2017 interprétant la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives en matière de clauses de déchéance du terme. Elle ajoute que le contrat de prêt prévoit expressément en page 10 la possibilité pour l’emprunteur de modifier le montant des échéances, en page 9 celle de saisir un médiateur et enfin que le contrat prévoit celle de remboursement anticipé et relève que les emprunteurs n’ont pas fait usage de ces alternatives.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette
juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 , publié).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte à l’article 19 une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée adressée aux emprunteurs, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires.
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2ème Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du prêt
La banque expose subsidiairement que la résiliation du contrat sera prononcée au visa de l’article 1224 du code civil, dès lors que dans un contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues, dont la violation malgré les différentes mises en demeure qui ont été adressées à M. [Y] et à Mme Mme [P] [A] divorcée [Y], constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat en application des dispositions précitées.
Mme [P] [A] divorcée [Y] ne formule pas d’observation sur cette demande subsidiaire.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations énonce que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, que toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation.
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il se déduit de ces textes que, dès lors, qu’un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c’est la loi ancienne qui s’applique en toutes ses dispositions, qu’il s’agisse des règles gouvernant la validité de l’acte ou de celles régissant ses effets, de sorte que la résolution invoquée est soumise à la loi ancienne, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016.
En l’espèce, la banque justifie que l’offre de prêt a été acceptée le 5 mai 2015 et qu’elle stipulait à l’article 7 'modalités de remboursement’ que 'Le(s) prêt(s) est (sont) remboursable(s) à terme échu dans les conditions prévues aux conditions particulières de l’offre de prêt et précisées sur le tableau d’amortissement remis aux emprunteurs…'
Il ressort des décomptes de créance versés aux débats que les emprunteurs ont cessé de s’acquitter des échéances dues à compter du 10 avril 2022.
Il s’ensuit que l’obligation essentielle des emprunteurs consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n’a pas été respectée à compter du 10 avril 2022 et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
Sur la demande de réduction de l’indemnité de déchéance
Mme [P] [A] divorcée [Y] critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de réduction de l’indemnité de déchéance à la somme de un euro symbolique.
Elle fait valoir que sa situation financière est totalement altérée aux motifs que :
— elle a’exécuté’le’contrat’pendant’près’de'7 années sans le moindre incident,
— elle a 'introduit une requête en divorce le'30'août 2016'devant’le’tribunal’judiciaire’de’Créteil, une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 5'janvier'2017'et un jugement de divorce a été rendu’le'20'mai'2020,
— il ressort des jugements’de la’procédure de’saisie’immobilière que M. [H] [Y] et elle-même sont débiteurs de Mme [C] [M]'qui’est la mère de son ancien conjoint d’une somme’fixée’à' 300 000 euros en principal à’la date’du'25'septembre 2020, par jugement’prononcé’le'17'Juin'2021,
— elle a deux enfants à charge de 10 et 15 ans, avec pour uniques ressources un revenu fiscal de référence de 22 357 euros en 2024.
La banque réplique que l’indemnité de déchéance du terme est contractuellement prévue et que le montant de cette indemnité de 7 % du capital n’est nullement excessif au regard de l’article R. 313-28 du code de la consommation.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive.
Mme [P] [A] divorcée [Y] se contente d’invoquer le caractère excessif de la clause pénale, sans caractériser en quoi celle-ci serait excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait de sa défaillance.
La demande de réduction de la clause pénale sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues
La banque établit, selon décompte de créance arrêté au 22 décembre 2023 qui n’est pas autrement contesté par l’appelante, que sa créance s’élève à la somme de 199 563,97 euros, se décomposant comme suit :
— échéances échues impayées du 10 avril 2022 au 10 août 2022 : 4 936,99 euros,
— capital restant dû au 17 août 2022 : 171 556,79 euros,
— indemnité de 7 % : 12 008,97 euros,
— intérêts de retard et accessoires : 11 118,50 euros,
— à déduire règlement de 57,28 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné solidairement Mme [P] [A] et M. [H] [Y] à payer à S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 199 563,97 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de l, 65 % à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande’de’report’du’délai’de’paiement ' ''
Mme [P] [A] divorcée [Y] reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de report de délai de paiement.
Elle estime qu’elle justifie à l’appui de sa demande en ce sens de sa situation financière personnelle.
La Caisse d’Epargne s’oppose à cette demande au motif que l’appelante ne fournit aucune précision sur sa situation financière, la circonstance du divorce prononcé il y a cinq ans avec une séparation datant de 2017 étant totalement insuffisante.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [P] [A] divorcée [Y] justifie en produisant son avis d’impôt établi en 2024 avoir perçu des revenus à hauteur de 22 357 euros nets.
Compte tenu du montant de la dette restant à sa charge, de sa situation financière et du délai de plus de trois ans et demi dont elle a bénéficié depuis la mise en demeure du 18 août 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de report du paiement à deux années.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [P] [A] divorcée [Y] sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [P] [A] divorcée [Y] sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 24 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 5 mai 2015 et la répute non écrite ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 5 mai 2015 ;
CONDAMNE Mme [P] [A] divorcée [Y] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [A] divorcée [Y] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * ** *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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