Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 25/06630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33D
Ordonnance n° 2026/M210
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc-Olivier DALLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Appelant
S.A. [Adresse 2] (SAFER PACA)
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Monsieur [A] [U]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Me Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par assisté de Me Marc-Olivier DALLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier lors des débats et Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 27 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-En -Provence a :
— déclaré M.[O] [U] irrecevable en ses demandes ,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 3 juin 2025 M.[O] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre du 17 novembre 2025 le conseil de M.[U] a écrit au président de la chambre pour indiqué que les conclusions de la SAFER était incontestablement irrecevable.
Par soit-transmis du 17 novembre 2025, le président de chambre a demandé aux parties de conclure sur l’irrecevabilité soulevée.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident président de chambre du 31 mars 2026
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 M.[U] demande au président de chambre de déclarer irrecevables les conclusions et pièces d’intimé notifiées tardivement le 14 novembre 2025, de débouter la SAFER de ses demandes et de la condamner aux dépens, outre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réplique sur l’incident, notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, l’intimée demande au président de chambre de débouter M.[O] [X] de ses demandes, d’écarter la sanction prévue à l’article 906-2 du code de procédure civile compte tenu de l’existence d’une force majeure, et de juger recevables ses conclusions du 14 novembre 2025, enfin de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé
1.1Moyens des parties
M.[U] fait valoir que la SAFER a conclu tardivement le 14 novembre 2025 et communiqué le même jour ses pièces alors qu’il a notifié à son conseil constitué ses écritures d’appelant le 11 juin 2025 de sorte que ses pièces et conclusions sont irrecevables.
La SAFER en réponse invoque l’existence d’une force majeure ayant fait obstacle au respect de ce délai et soutient que son avocat a rencontré le 11 juin 2025 des difficultés ayant affecté le serveur informatique de son cabinet et l’enregistrement des données RPVA. ; que leur récupération sur la plateforme éditeurs logiciels a ainsi posé difficulté et que cela constitue une circonstance insurmontable ne lui ayant pas permis de savoir que l’appelant lui avait notifié ses conclusions 908 du code de procédure civile ; qu’il n’a pas su à quelle date le délai pour répondre avait commencé à courir. Elle estime ainsi que n’ayant eu aucun moyen de savoir le point de départ de son délai pour conclure et produisant une attestation du prestataire informatique qui confirme la difficulté, la force majeure est caractérisée et ses conclusions sont recevables.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu au même article pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 906-2 in fine, qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, il est possible de demander au président de la chambre ou du conseiller de la mise en état d’ écarter les sanctions prévues aux articles 906,908 à 911 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de procédure que :
— l’avis de fixation 906 a été délivrée le 11 juin 2025 par message RPVA,
— M. [O] [X] appelant a remis, par voie électronique, ses conclusions le 11 juin 2025 , alors que l’intimé avait déjà constitué avocat le 5 juin 2026,
— le délai imparti à la SAFER pour répliquer expirait le 11 août 2025,
— les conclusions en réponse au fond de même que la communication des pièces ont été notifiées par l’intimé le 14 novembre 2025 soit postérieurement.
Pour s’opposer à la sanction de l’irrecevabilité de ses conclusions, la SAFER invoque la force majeure. Celle-ci implique au visa de l’article 906-2 cité, la réunion de deux éléments à savoir l’insurmontabilité et l’absence d’imputabilité de la circonstance à la partie qui l’invoque.
Il ne fait pas débat que la SAFER a omis de régulariser ses conclusions d’appelante dans le délai de 2 mois fixé à compter de la notification des conclusions de l’appelant, prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs produit aux débats deux attestations de la société Buroclic éditeur logiciel qui gère pour le cabinet Debeaurain la récupération des données e-barreau module « RPVA » (collectes messageries Tj et CA). Ces deux attestations témoignent d’un incident informatique dans la récupération des données le 11 juin 2025 et confirment qu’une difficulté est survenue au sein du cabinet Debeaurain à la date à laquelle l’appelant a notifié ses conclusions 906-2. Cette difficulté qui l’a privée de prendre connaissance du message RPVA n’est évidemment pas imputable au conseil de l’intimée. Il est de même avéré qu’aucun autre message n’a été délivré par l’appelant postérieurement au 11 juin 2025 de sorte qu’il n’a eu connaissance de ce dysfonctionnement dans le dossier de la SAFER qu’au moment de la notification de nouvelles pièces par M.[U] le 7 novembre 2025.
Toutefois, si le conseil de l’intimée pouvait valablement supposer que l’appelant qui avait jusqu’au 11 août 2025 pour conclure ne l’avait pas fait, il pouvait cependant s’interroger sur une éventuelle caducité de l’appel ou en tout cas se renseigner pour savoir si effectivement l’appelant n’avait pas conclu. Ce questionnement ne relève pas de l’incident du 11 juin 2025 mais d’un simple suivi du dossier et les pièces produites aux débats ne contiennent aucun élément justifiant de l’impossibilité dans laquelle le conseil de la SAFER se serait trouvé d’en faire la démarche auprès de son confrère ou du greffe. Ceci d’autant plus que l’avis de fixation datant du jour de l’incident informatique, il ne parait pas lui avoir été délivré. Or s’il s’était renseigné sur le défaut de conclusions de l’appelant et à tout le moins de l’avis de fixation, il aurait disposé de l’information d’un dépôt des conclusions 906-2 et d’une notification au 11 juin 2025.
De plus, les attestations du prestataire informatique ne permettent pas d’identifier l’origine, la nature et la gravité du problème technique. Les termes généraux employés par le prestataire informatique ne se rapportent pas précisément au dossier de la SAFER et à ses conséquences.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le conseil de l’intimée a été placé dans l’impossibilité de conclure dans le délai imparti en raison d’une circonstance certes qui ne lui est pas imputable mais qu’il ne disposait d’autre moyen pour éviter la sanction encourue.
Il sera rappelé enfin, qu’il est constant que les règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Ainsi l’irrecevabilité encourue n’est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l’encadrement des conditions d’exercice du droit d’appel par le nécessaire respect de délais de procédure, poursuit le but légitime d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il en découle que l’irrecevabilité des conclusions d’intimée notifiées le 14 novembre 2025 par la SAFER doit être prononcée.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAFER qui succombe à l’incident supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré devant la cour,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions d’intimés notifiées le 14 novembre 2025 par la SAFER ;
La condamne à supporter la charge des dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M.[O] [X] de sa demande à ce titre.
Fait à [Localité 2], le 27 mai 2026
La greffière, La présidente de chambre.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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