Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 août 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 11-23-744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQ5
Minute n° 25/00228
S.A.R.L. [Adresse 2]
C/
[N], [O]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
16 Mai 2024
11-23-744
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CASEO MAISON DE LA MENUISERIE
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 août 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 8 octobre 2019, M. [C] [N] et Mme [J] [O] ont commandé une cuisine à la SARL [Adresse 2] (ci-après la SARL Caseo).
Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz a condamné la SARL Caseo à fournir et livrer la cuisine conformément au bon de commande n° C-19/10-06251 du 8 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, à compter d’une période d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance.'Cette ordonnance a été signifiée le 19 avril 2023 à la SARL Caseo.
Le 1er août 2023, M. [N] et Mme [O] ont fait assigner la SARL Caseo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquider l’astreinte à hauteur de 20.600 euros, condamner la société à leur verser cette somme et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard et condamner la société à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Caseo a demandé au juge de l’exécution d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond, déclarer les demandes irrecevables et les rejeter, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer
— déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte formulée par M. [N] et Mme [O]
— liquidé l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 9.300 euros
— condamné en conséquence la SARL Caseo à payer la somme de 9.300 euros à Mme [O] et M. [N] avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement
— fixé, pour la fourniture et livraison de la cuisine conformément au bon de commande n° C-19/10-06251 du 8 octobre 2019 définies par la décision susvisée, une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement afin de contraindre la SARL Caseo à s’exécuter
— condamné la SARL Caseo à payer à Mme [O] et M. [N] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision
— condamné la SARL Caseo aux dépens et à payer à Mme [O] et M. [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, la SARL Caseo a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond
— débouter M. [N] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 euros pour la première instance et de 1.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter l’appel incident de M. [N] et Mme [O].
Elle expose n’avoir contracté qu’avec les intimés pour la livraison et pose d’une cuisine au prix de 11.500 euros, que la mention manuscrite portée sur le bon de commande «'dont 8.000 euros de prise en charge par [Adresse 3]'», constructeur de la maison, n’est pas créatrice de droits entre les parties signataires alors que cette société n’a pas signé le bon de commande, que les intimés n’ont réglé que 3.750 euros, que le solde de 8.000 euros n’a jamais été payé ni par les intimés, ni par le constructeur qui a été placé en liquidation judiciaire le 6 mai 2021. Elle précise avoir saisi le juge du fond pour voir résilier le bon de commande, que le moyen d’irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer est irrecevable pour être tardif et que la cour peut d’initiative surseoir à statuer.
Sur la liquidation d’astreinte, elle soutient que le juge de l’exécution peut supprimer l’astreinte pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, qu’il existe une impossibilité matérielle de procéder à la livraison de la cuisine en l’absence de métré et parce qu’il n’est pas établi que la cuisine figure encore au catalogue des fournisseurs, concluant à la suppression ou la réduction de l’astreinte prononcée. Elle ajoute qu’il existe une disproportion flagrante entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige qui réside dans la livraison et la fourniture d’une cuisine, concluant à la suppression ou la réduction de l’astreinte et s’oppose au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire ou d’une astreinte définitive et la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mars 2025, M. [N] et Mme [O] demandent à la cour de':
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Caseo
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte de 200 euros et condamné la SARL Caseo à 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la SARL Caseo à leur payer une somme de 50 euros par jour de retard au titre du préjudice de jouissance du 27 janvier 2023 jusqu’à l’exécution totale des travaux mis à leur charge par le juge de l’exécution
— en conséquence, condamner la SARL Caseo à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 39.700 euros arrêtée au 1er avril 2025 et maintenir la condamnation journalière pour la période postérieure
— subsidiairement la condamner à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 36.650 euros arrêtée au 30 janvier 2025 et maintenir la condamnation journalière pour la période postérieure
— très subsidiairement la condamner à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum la somme de 29.300 euros arrêtée au 5 septembre 2024 et maintenir la condamnation journalière pour la période postérieure
— confirmer le jugement pour le surplus
— déclarer la SARL Caseo irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel et à leur payer solidairement et subsidiairement in solidum une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les intimés exposent que l’appelante a été condamnée à une obligation de faire sous astreinte, que le juge de l’exécution ne peut remettre en question le titre exécutoire, qu’ils n’avaient pas à déclarer de créance pour la cuisine puisque le débiteur de l’obligation est la SARL Caseo et non le constructeur de la maison, qu’il appartenait à l’appelante de réclamer le paiement du solde du prix de 8.000 euros à celui-ci comme indiqué sur le bon de commande et le cas échéant déclarer sa créance, qu’elle ne leur a pas réclamé le solde et que la liquidation judiciaire du constructeur est sans incidence sur le litige.
Ils soutiennent que la demande de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure est irrecevable pour n’avoir pas été formée par l’appelante in limine litis selon l’article 74 du code de procédure civile, et subsidiairement ils s’opposent à la demande qui ne tend qu’à retarder les débat alors que le juge de l’exécution doit statuer sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par une décision judiciaire.
Sur la liquidation de l’astreinte, ils font valoir que l’appelante a pris tous les métrés qui figurent de manière détaillée sur le bon de commande, qu’il n’existe aucune cause étrangère ou cas de force majeure empêchant l’exécution de l’ordonnance de référé, qu’elle ne les a jamais contactés pour réaliser un nouveau métré et que le jugement doit être confirmé. Ils ajoutent que l’appelante ne s’est jamais exécutée, que le montant de l’astreinte définitive doit être porté à 500 euros par jour de retard et le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à 50 euros par jour soit la somme actualisée de 39.700 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande des intimés tendant à voir condamner l’appelante à leurs verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, au visa de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par message du 9 juillet 2025, les intimés ont indiqué que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, que le refus d’exécuter la condamnation leur a causé un préjudice de jouissance en les privant de leur cuisine et que le juge de l’exécution est compétent.
Par message du 24 juillet 2025, l’appelante a exposé que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur des dommages et intérêts liés à l’exécution de la mesure et ne peut délivrer de titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sauf au demandeur au sursis à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
Si l’appelante soutient dans ses conclusions que le moyen d’irrecevabilité invoqué par les intimés serait irrecevable comme tardif, la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Il ressort du dispositif des conclusions de l’appelante qu’avant de demander à la cour d’ordonner un sursis à statuer, elle lui a demandé de dire et juger son appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement. Le fait de 'dire et juger l’appel recevable et bien fondé’ ne constitue pas une fin de non recevoir ni une prétention au fond et il est relevé que la demande de sursis à statuer avait été formée devant le juge de l’exécution in limine litis et rejetée par celui-ci, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante de demander à la cour d’infirmer le jugement notamment sur cette disposition avant de former à nouveau sa demande de sursis à statuer. Il s’ensuit que la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un jugement au fond alors qu’il était saisi d’une demande de liquidation d’astreinte prononcée par une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire. Le jugement est confirmé.
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, le juge de l’exécution a exactement relevé que l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire a été signifiée à l’appelante le 19 avril 2023 et que l’astreinte a commencé à courir le 20 mai 2023 pour une durée de trois mois. L’appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté son obligation de faire dans le délai fixé, ne justifie par aucune pièce d’une impossibilité de procéder à des métrés ou du fait que les éléments de cuisine commandés ne seraient plus fabriqués par le fournisseur, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée de réaliser ses prestations et justifiant la suppression ou la réduction de l’astreinte fixée par le juge des référés. Les développements sur la situation juridique du constructeur ou le paiement du solde du prix sont sans emport, puisque elle est seule concernée par la condamnation sous astreinte à fournir et livrer la cuisine aux intimés conformément au bon de commande. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte sur la période de trois mois à compter du 20 mai 2023.
Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige porte sur la fourniture et pose d’une cuisine au prix de 11.750 euros par la SARL Caseo sur lequel les intimés n’ont versé que 3.750 euros et il ressort de l’ordonnance de référé que l’appelante n’a pas procédé à livraison de la commande, même partielle. Eu égard au comportement de l’appelante, à l’absence de preuve des difficultés qu’elle invoque et au rapport de proportionnalité avec l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1.800 euros pour la période du 20 mai au 20 août 2023 et de condamner la SARL Caseo à verser cette somme aux intimés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lequel est infirmé.
Sur l’astreinte’définitive
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l’article L.131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte qu’elle soit provisoire ou définitive, notamment eu égard à la procédure en cours sur le fond du litige. En conséquence le jugement est infirmé et les intimés sont déboutés de leur demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte qu’elle soit provisoire ou définitive.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure. Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Dès lors que la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n’est pas fondée sur une mesure d’exécution forcée et l’éventuel dommage qui en découle, mais sur la réparation d’un préjudice de jouissance des intimés lié au défaut d’exécution du contrat les liant à l’appelante, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur leur demande d’indemnisation. En conséquence la demande est déclarée irrecevable et le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [J] [O] de leur demande d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la SARL [Adresse 2] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte, condamné la SARL Caseo Maison de la Menuiserie aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, à la somme de 1.800 euros pour la période du 20 mai au 20 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à verser à M. [C] [N] et Mme [J] [O] la somme de 1.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [J] [O] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte tant provisoire que définitive ;
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [C] [N] et Mme [J] [O] tendant à condamner la SARL Caseo Maison de la Menuiserie à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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