Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 24/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 mai 2024, N° 2023001841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 24/08373 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKE4
S.A.R.L. APSAL
C/
[L] [Y]
S.A.S. 2CIMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 21 mai 2026
à :
Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023001841.
APPELANTE
S.A.R.L. APSAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille LANGEOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Maître [L] [Y] ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société 2CIMMO, désigné à ces fonctions par jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. 2CIMMO
anciennement dénommée CLAIRIMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses activités de portage salarial, la société Apsal a délégué plusieurs salariés auprès de la société 2Cimmo, agence immobilière exerçant sous le nom de Clairimmo, pour des fonctions de mandataires immobiliers.
Plusieurs factures ont été émises par la société Apsal dans le courant des années 2021 et 2022 pour un total de 60 495 euros.
A la suite des démarches amiables effectuées par la société Apsal, la société 2Cimmo a procédé à un paiement partiel mais n’a pas soldé la dette, de sorte que la société Apsal l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 mars 2023 en paiement de la somme principale de 49 970 euros, outre 10 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2023, le même tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 2Cimmo et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Apsal a déclaré sa créance à la procédure collective le 8 janvier 2024 et a assigné le mandataire judiciaire en intervention forcée à la procédure.
Par ailleurs de nouvelles factures ont été émises par la société Apsal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fixé au passif de la société 2Cimmo la somme de 31 148,34 euros TTC au titre des factures dues à la société Apsal, outre la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
*
Par acte du 2 juillet 2024 la société Apsal a interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Apsal (SARL) demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1104 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 mai 2024 en ce qu’il a :
' fixé au passif de la société 2Cimmo la somme de 31.148,34 euros TTC au titre des factures dues à la SARL Apsal, outre la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC dont TVA 14,95 euros.
Et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société 2Cimmo la somme de 55 771,88 euros au titre des factures dues à la société Apsal ;
— fixer au passif la société 2Cimmo la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la société Apsal du fait de ses manquements ;
En conséquence :
— débouter la société 2Cimmo et Maître [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause':
— fixer au passif de la société 2Cimmo la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
*
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par Maître [X] [O] [D] le 27 décembre 2024, constitué aux intérêts de la société 2Cimmo et de Maître [L] [Y].
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement des factures':
La société Apsal fait valoir que la société 2Cimmo n’a jamais contesté les factures émises et a reconnu leur bien-fondé au regard des versements d’ores et déjà effectués. Elle ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 55 771,88 euros.
Sur ce, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur.
En l’espèce, la société Apsal produit en cause d’appel un décompte arrêté au 17 janvier 2024 pour un total de 55 771, 88 euros au titre des prestations de M. [Q] [M], Mme [F] [S], M. [G] [C], Mme [Z] [N], Mme [V] [A], M. [W] [B], Mme [V] [E], M. [T] [J] et Mme [I] [K], mis à disposition de la société 2Cimmo.
Ce décompte est corroboré par la production de l’ensemble des factures correspondantes, sur la période du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2023 précédant le placement en redressement judiciaire.
La société 2Cimmo n’a pas fait valoir d’éléments de contestation de ces factures, ni dans le cadre des démarches amiables, ni dans le cadre de la procédure judiciaire et le décompte communiqué par la société Apsal fait au contraire apparaître des versements partiels effectués par la société débitrice.
En conséquence, en l’état des pièces communiquées en cause d’appel, la créance de la société Apsal doit être fixée à la somme totale de 55 771, 88 euros pour les sommes dues au mois de novembre 2023 par la société 2Cimmo.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La société Apsal fait valoir que la société 2Cimmo a manqué à ses obligations les plus essentielles à son égard, à savoir le paiement des factures et le respect de son devoir de loyauté dès lors qu’elle lui a fait croire à plusieurs reprises à des règlements à venir.
Elle soutient ainsi qu’elle subit un préjudice du fait de la mauvaise foi de la société 2Cimmo compte-tenu de l’ancienneté de sa créance et de son importance, ce qui impacte sa trésorerie et justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur ce, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’obligation de la société 2Cimmo résidait dans le paiement des factures émises par la société 2Cimmo en contrepartie de la mise à disposition de personnel, étant relevé qu’aucun contrat formalisé n’a été communiqué aux débats.
Le non-respect de son obligation de paiement par la société 2Cimmo constitue un manquement dans l’exécution de la convention.
Pour autant, la société Apsal n’établit pas que la société 2Cimmo ait fait preuve d’une mauvaise foi particulière dès lors qu’elle ne communique aucune pièce attestant d’engagements ou de promesses prises par la société débitrice sauf à constater que des versements provisionnels ont été crédités au compte de la société Apsal, attestant au contraire d’efforts de règlement, et sauf à constater que la situation économique de la société 2Cimmo a conduit à son placement en redressement judiciaire le 14 décembre 2023.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Apsal de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
La société 2Cimmo, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’appel et à verser à la société Apsal une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a fixé au passif de la société 2Cimmo la somme de 31 148,34 euros TTC au titre des factures dues à la société Apsal,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe au passif de la procédure collective de la société 2Cimmo la somme de 55 771, 88 euros au titre des sommes dues à la société Apsal au mois de novembre 2023,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société 2Cimmo les dépens de l’instance d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société 2Cimmo la créance de la société Apsal à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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