Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juin 2025, N° 24/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/304
Rôle N° RG 25/08732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAIX
S.A. PACIFICA
C/
[Z] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 26 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01952.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Julia GIUDICE de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 septembre 2023, un accident a eu lieu entre les chiens appartenant à Mme [Z] [W] et Mme [A] [E], assurée auprès de la société anonyme Pacifica, selon un contrat de responsabilité civile. Mme [W] a été blessée.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 novembre 2024, Madame [Z] [W] a fait assigner la SA Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la société Pacifica au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause, à ce stade, de la société Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [E] ;
— déclaré Mme [W] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [W] et commis pour y procéder le docteur [B] [I] ;
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] :
— une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— une provision ad litem de 1 500 euros ;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pacifica aux dépens ;
— débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— eu égard aux déclarations de Mmes [W] et [E], M. [G] dans le cadre de l’enquête pénale, les documents CERFA établis par la vétérinaire attestant de la mise sous surveillance de l’animal à la suite de l’accident ainsi que la demande d’euthanasie signée par Mme [C], outre les dispositions de l’article 1243 du code civil établissant une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de l’animal ayant causé un dommage à autrui, la société Pacifica en sa qualité d’assureur de Mme [C] n’avait pas à être mise hors de cause à ce stade de la procédure ;
— Mme [W] justifiait d’un préjudice corporel de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner une mesure d’expertise ;
— le droit à indemnisation de Mme [W] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la société Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la propriétaire du chien, n’étaient pas sérieusement contestables au regard des dispositions de l’article 1243 du code civil, Mme [E] étant la propriétaire du chien et aucun transfert de garde n’ayant eu lieu au profit de M. [G].
Par déclaration transmise le 17 juillet 2025, la société Pacifica a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme Pacifica demande à la cour de :
* à titre principal :
— juger que Mme [E], assurée auprès de Pacifica, n’était ni la propriétaire, ni la gardienne du chien mis en cause au moment du fait dommageable ;
En conséquence,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’application du contrat souscrit par Mme [E] auprès de Pacifica ;
— juger que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes présentées par Mme [W] ;
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
* à titre subsidiaire :
Sur la demande d’expertise :
— juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Mme [W] ;
— condamner Mme [W] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;
— Sur les demandes de provisions :
— juger que Mme [E], assurée auprès de Pacifica, n’était ni la propriétaire, ni la gardienne du chien mis en cause au moment du fait dommageable ;
En conséquence,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’application du contrat souscrit par Mme [E] auprès de Pacifica ;
— juger que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes présentées par Mme [W] ;
— débouter Mme [W] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
* en toutes hypothèses :
— débouter Mme [W] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie Pacifica au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica expose, notamment, que :
— elle doit être mise hors de cause dans la mesure où Mme [E], son assurée, n’est pas propriétaire du chien mis en cause et où un transfert de garde est intervenu ;
— suivant les fiches d’examen contenus au procès-verbal d’enquête, le propriétaire du chien mis en cause est M. [F] [T] ;
— le nom de Mme [E] ne figure que sur la demande d’euthanasie du chien en cause établie à la même date que la fiche d’examen précitée ;
— au moment des faits, le fils de Mme [E], M. [T], était le propriétaire du chien ;
— aucun transfert de propriété du chien au bénéfice de Mme [E] n’est démontré ;
— aucune infraction pénale n’a été relevée ;
— Mme [W] devait mettre en cause le propriétaire du chien, M. [T], et la personne qui en avait la garde au moment du sinistre, M. [G] ;
— il existe des contestations sérieuses quant à la mise en 'uvre de la responsabilité, ce qui relève de l’analyse du juge du fond ;
— le gardien de l’animal est celui qui en a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage ;
— Mme [E] n’avait nullement la garde du chien au moment de l’accident, le chien étant gardé par M. [G] depuis plus d’un mois en vue de son adoption ;
— ces mêmes éléments permettent de retenir, subsidiairement, des contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une provision.
Par conclusions transmises le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurances Pacifica à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Cpam des Alpes-Maritimes ;
— condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens, au profit de Maître Tollinchi, avocat sous sa due affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait, notamment, valoir que :
— l’article 1243 du code civil établit une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire d’un animal ayant causé un dommage à autrui ;
— Mme [E] a été mise en cause pour avoir causé des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien et a reconnu l’infraction ;
— la procédure pénale n’a pas été classé pour absence d’infraction mais pour « autre poursuite ou sanction de nature non pénale » ;
— Mme [E] a reconnu, sans ambiguïté, être la propriétaire du chien à l’origine de l’accident ;
— M. [G] a désigné Mme [E] comme propriétaire du chien ;
— Mme [E] a aussi rempli et déposé les documents CERFA de surveillance et de demande d’euthanasie dans lesquels elle se déclare propriétaire du chien ;
— Mme [E] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat garantissant les conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui, notamment du fait des animaux domestiques dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde ;
— aucun transfert de garde ne peut être retenu dans la mesure où M. [G] ne faisait que rendre service temporairement à Mme [E] et où il n’avait pas l’usage, la direction et le contrôle autonomes de l’animal, de façon durable et exclusivement décidée ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être retenue.
La CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement intimée, n’a pas constituée avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la CPAM étant dans la cause, la présente décision lui est de plein droit opposable.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
Par ailleurs, suivant l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Pacifica a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance déférée mais elle ne sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre principal et subsidiaire, que le débouté de Mme [W] et la condamnation de celle-ci au paiement de la consignation requise pour frais d’expertise ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne formule aucune demande de mise hors de cause alors même que le paragraphe A de la partie discussion de ses conclusions est intitulée « à titre principal : sur la mise hors de cause de la compagnie Pacifica ».
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause à ce stade de la société Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [E].
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, Mme [W] verse aux débats un certificat médical en date du 16 septembre 2023, établi par le docteur [K] [D], aux termes duquel elle a présenté plusieurs morsures au niveau de l’index et de la main droite jusqu’au poignet, une extension limitée de l’index et a subi un retentissement psychologique important. Il est aussi fait état d’un traitement par chirurgie tendineuse et neurologique ainsi que d’un parage des autres plaies et d’une possibilité d’infirmités, séquelles et mutilation.
Le certificat du docteur [V] [R] daté du même jour confirme la présence d’une plaie du poignet et de la main droite qui est décrite comme étant ouverte avec une profondeur de 2 centimètres.
Suivant le compte rendu opératoire, le lendemain des faits, Mme [W] a dû subir une intervention chirurgicale qui a consisté en un parage de la morsure, une évacuation ' lavage de la gaine digitale et une réparation de la plaie de nerf et de l’artère digitale. Lors de l’intervention, une section partielle du nerf collatéral et de l’artère versant radial a été découverte ainsi qu’une ouverture de la gaine digitale.
Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Mme [W] à un rythme de 3 séances par semaine.
Un suivi psychologique lui a aussi été prescrit, suivant ordonnance en date du 26 janvier 2024.
Mme [W] justifie d’un arrêt de travail entre les 16 septembre et 13 octobre 2023 suite aux morsures.
Ainsi, elle établit avoir subi des blessures suite à l’accident intervenu avec le chien [S].
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge n’a pas à se prononcer sur la responsabilité. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer définitivement les responsabilités et dire si Mme [E], assurée par la société Pacifica, est propriétaire du chien, si la présomption de responsabilité attachée à la qualité de propriétaire est applicable ou si un transfert de garde est intervenu, de sorte que l’action que l’intimée envisage d’engager sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
En l’état, Mme [W] dispose d’un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à l’accident intervenu le 16 septembre 2023.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mesure d’expertise médicale.
— Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cette disposition, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, au cours de son audition par les services de la gendarmerie, Mme [E] s’est présentée comme étant la propriétaire de la chienne [S] qui a mordu Mme [W]. Toutefois, elle a aussi précisé que la chienne qui lui a été offerte par son fils était au nom de celui-ci, qu’elle ne pouvait pas la garder suite à une opération au niveau du bras et que M. [L] [G] la gardait depuis plus d’un mois.
Lors de son audition, M. [G] a indiqué qu’il « était en train d’adopter [S] ».
Ainsi, ces déclarations tendent à établir que la chienne [S] avait été confiée par Mme [E] à M. [G] depuis plus d’un mois et qu’il s’en occupait au quotidien, ce qui laisse supposer un transfert de la garde de la chienne.
Par ailleurs, si la demande d’euthanasie mentionne Mme [E] en tant que propriétaire de l’animal, les trois CERFA de mise sous surveillance vétérinaire d’un animal ayant mordu ou griffé indiquent que l’animal appartient ou est détenu par M. [F] [T], le fils de l’assurée. Or, Mme [E] a indiqué, comme précisé précédemment, que la chienne était au nom de son fils.
De tels éléments ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, la qualité de propriétaire de la chienne [S] de Mme [E] et l’exercice par celle-ci des pouvoirs de direction, contrôle et usage de l’animal au moment de l’accident.
Ainsi, des contestations sérieuses relatives à l’obligation de la société Pacifica, assureur de Mme [E], d’indemniser Mme [W] doivent être retenues.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter Mme [W] de sa demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que de sa demande de provision ad litem.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Pacifica aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter la société Pacifica ainsi que Mme [W] de leur demande de ce chef.
Chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause à ce stade de la société Pacifica, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [E] ;
— déclaré Mme [W] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [W] et commis pour y procéder le docteur [B] [I] ;
— débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] :
— une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— une provision ad litem de 1 500 euros ;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pacifica aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] de ses demandes de provision à valoir sur son préjudice corporel et provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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