Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 17 juillet 2025, n° 23/01820
CA Toulouse
Infirmation partielle 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a estimé que l'origine de l'humidité et des moisissures n'a pas été établie avec certitude et que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas justifié par des éléments probants et a infirmé la condamnation du bailleur à verser des indemnités.

  • Rejeté
    Préjudice moral et de santé

    La cour a estimé que la locataire n'a pas établi de lien de causalité entre l'état du logement et son état de santé, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Inexécution du bail par le bailleur

    La cour a jugé que la locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'insalubrité pour suspendre le paiement des loyers, car la responsabilité du bailleur n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, Mme [L] [P] veuve [V] conteste le jugement du 21 avril 2023 qui a partiellement condamné la SA Patrimoine Languedocienne à lui verser 1 600 euros pour préjudice de jouissance, tout en rejetant ses autres demandes. La cour de première instance a jugé que la locataire n'avait pas prouvé l'insalubrité du logement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que l'humidité et les moisissures ne sont pas imputables au bailleur, et que la locataire n'a pas démontré de faute de sa part. Elle infirme donc la décision de première instance concernant l'indemnisation et déboute Mme [L] [V] de toutes ses demandes, confirmant ainsi le jugement pour le reste. La cour condamne également Mme [L] [V] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/01820
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01820
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
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