Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 mai 2026, n° 25/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2026/M35
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/09149 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWK
[X] [R]
C/
S.C.P. [1]
Association [2]
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
— Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [1] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association [2] Prise en la personne de son représentant légal
04/11/25 : signification de la déclaration d’appel à personne morale, demeurant [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté d’ Alexandrine FOURNIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l’encontre de la société [3].
Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud’hommes d’Arles a :
Débouté Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l’ensemble des sommes qu’il a sollicité.
Débouté Monsieur [X] [R] de l’intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l’ensemble des montants qu’il souhaitait se voir verser,
Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes :
-156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.
-15.65 euros de congés payés afférents pour sa période contractuelle allant du 1er au 31 janvier 2023.
Rejeté la demande de condamnation de Monsieur [X] [R] sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeté la demande de condamnation de la Société [3] sur le même fondement des dispositions fixées par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté chaque partie du surplus de ses demandes.
Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
M.[R] a interjeté appel de ce jugement le 25/07/2025.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 30/07/2025.
La société, en la personne de son mandataire liquidateur, La SCP [1], a constitué avocat le 20/08/2025.
L’appelant a conclu pour la première fois par RPVA le 25/10/2025.
Il a signifié sa déclaration d’appel le 03/11/2025.
La Société [3], prise en la personne de son liquidateur, a conclu pour la première fois le 03/02/2026.
En date du 25/03/2026 , M. [R] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à :
JUGER Monsieur [X] [R] recevable et bien fondé en son incident ;
JUGER irrecevables les conclusions régularisées le 3 février 2026 par la SCP [4], es-qualité de mandataire-liquidateur de la Société [3] ;
ECARTER DES DEBATS les pièces n°l à 77 communiquées au soutien des conclusions régularisées le 3 février 2026 par la SCP [4], es-qualité de mandataire-liquidateur de la Société [3] pour cause d’irrecevabilité ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à l’AGS [5] de [Localité 2] ;
RESERVER les dépens ;
Il fait valoir que la société avait 3 mois pour conclure à compter de ses premières écritures soit jusqu’au 25 janvier 2025 mais qu’elle n’a conclu que le 3 février 2026, de sorte que tant ses conclusions que ses pièces sont irrecevables.
La société [3] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.'
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables en application du 3eme alinéa de l’article 915-1 du Code de Procédure Civile.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, ainsi que déjà indiqué dans l’exposé, les premières conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA à l’intimée prise en la personne de son liquidateur, qui avait constitué avocat le 25 août 2025, le 25 octobre 2025, de sorte que l’intimée disposait d’un délai de 3 mois, expirant le 25 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant.
Or, les conclusions de l’intimée, qui a constitué avocat le 20/08/2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de la société appelante par le RPVA, le 3 février 2026, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions d’intimé est encourue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé remises le 3 février 2026 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens et la société intimée sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles de l’incident suivant ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l’état :
Reçoit l’incident,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de la société [3] en la personne de son liquidateur la SCP [1] remises au greffe le3 février 2026, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’incident,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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