Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/335
Rôle N° RG 26/00070 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOVO
[H] [D]
[U] [D]
C/
[Q] [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/02532.
APPELANTS
Monsieur [H] [D],
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [D],
née le 17 Juin 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [Q] [G]
née le 27 Janvier 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant madame [Q] [G] à monsieur [H] [D] et madame [U] [D], enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02532 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 janvier 2026, par laquelle M. [H] [D] et Mme [U] [D] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 janvier 2026, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2026, l’instruction devant être déclarée close le 14 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 10 mars 2026 par lesquelles M. [H] [D] et Mme [U] [D] sollicitent de la cour qu’elle constate leur désistement d’instance et laisse à chaque partie la charge des frais exposés par elle ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 20 mai 2026;
Vu les conclusions transmises le 7 mai 2026, par lesquelles Mme [Q] [G] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel M. [H] [D] et Mme [U] [D] ;
— constate l’extinction de l’instance ;
— condamne les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 19 mai 2026 par lesquelles M. [H] [D] et Mme [U] [D] demandent à la cour de :
— constater leur désistement d’instance ;
— prononcer une décision de dessaisissement ;
— rejeter la demande de Mme [G] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
— laisse à la charge de chaque partie les frais exposés par elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant.
Le désistement d’instance, formulé, le 10 mars 2026, par M. [H] [D] et Mme [U] [D] a été accepté par Mme [G]. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d’accord de l’intimée pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [H] [D] et Mme [U] [D] supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel. M. [H] [D] et Mme [U] [D] seront donc condamnés à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [H] [D] et Mme [U] [D] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum M. [H] [D] et Mme [U] [D] à verser à Mme [Q] [G] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [H] [D] et Mme [U] [D] supporteront la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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