Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 26/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2026, N° 25/13365 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/294
Rôle N° RG 26/02829 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUPE
[I], [W] [K]
[U] [Y] épouse [K]
C/
[L] [F]
[C] [Z]
SAS NEW HOME
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de caducité rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 mars 2026 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/13365.
APPELANTS
Monsieur [I], [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
PAYS-BAS
ayant pour avocat postulant Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant la SELARL AMSTEL & SEINE, barreau de PARIS
Madame [U] [Y] épouse [K],
demeurant [Adresse 1]
PAYS-BAS
ayant pour avocat postulant Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant la SELARL AMSTEL & SEINE, barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Maître [C] [Z]
notaire membre de la SCP [Z] ASSOCIES, demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
SAS NEW HOME
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Mme [M] [V] épouse [A] aux frais avancés de Mme [L] [F] ;
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte transmis au greffe le 17 novembre 2025, M. [I] [K] et Mme [U] [Y] épouse [K] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises en intimant Mme [L] [F], Me [C] [Z], notaire, et la SAS New Home.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2026 et la clôture au 1er juillet précédent.
Le même jour, un avis de fixation a été adressé à l’appelante.
Les appelants ont transmis leurs conclusions le 17 décembre 2025.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé le 19 février 2026 aux appelants faute de signification de celle-ci dans le délai de 20 jours imparti à compter de la réception de l’avis de fixation.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par les appelants à Mme [F], par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, à Me [Z], par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, et à la société New Home, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 mars 2026, le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné les appelants aux dépens.
Par requête aux fins de déféré en date du 3 mars 2026 transmise à la cour, Mme et M. [K] demandent à la cour :
— de réformer l’ordonnance de caducité ;
— de déclarer recevable leur appel ;
— de joindre les dépens au fond.
Ils exposent, qu’en application de l’article 915-4 du code de procédure civile, les délais prévus à l’article 906-1 du même code sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger, ce qui est leur cas.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Le déféré a été fixé à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 906 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’article 906-1 du même code énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 915-4 du même code énonce que le délai susvisé est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
En l’espèce, dès lors que les appelants demeurent à l’étranger, ils bénéficiaient d’un délai expirant le 18 février 2026 pour signifier leur déclaration d’appel aux intimés, soit dans le délai de 20 jours imparti à compter de la réception de l’avis de fixation le 28 novembre 2025, lequel expirait le 18 décembre 2025, augmenté d’un délai de deux mois.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur incident en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Dès lors que la procédure d’appel se poursuit, l’audience à laquelle l’affaire sera appelée étant fixée au 21 septembre 2026 avec une instruction déclarée close le 7 septembre 2026, il y a lieu également de l’infirmer en ce qu’elle a condamné les appelants aux dépens de l’incident.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes des dispositions l’ordonnance rendue le 2 mars 2026, sur incident, par le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’appel interjeté par Mme [U] [Y] épouse [K] et M. [I] [K] recevable ;
Fixe l’audience à laquelle l’affaire sera appelée au lundi 21 septembre 2026 ;
Dit que l’instruction sera déclarée close le lundi 7 septembre 2026 ;
Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort des dépens de l’instance principale.
La greffière La présidente
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