Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 206
Rôle N° RG 24/04427 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM25I
[D] [Z]
[X] [N]
C/
[C] [W]
Société ALLIANZ ASSURANCES
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivia [Localité 1]-PENOCHET
— Me Frédéric CHAMBONNAUD
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 23 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01780.
APPELANTS
Madame [D] [Z]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle ESCOLANO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle ESCOLANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement CPAM DU VAR ([Numéro identifiant 1] – [D] [G])
signification DA et signification de conclusions du 14/05/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 13 septembre 2019 à [Localité 2], alors que Mme [D] [Z] circulait au guidon de son cyclomoteur assuré auprès de la compagnie CIC assurances, elle a été victime d’un accident de la circulation, percutée par un véhicule conduit par Mme [C] [W], assuré auprès de la compagnie Allianz IARD.
2.Dans un cadre amiable, en application de la convention IRCA, la compagnie CIC assurances a missionné le docteur [O] pour examiner Mme [D] [Z] et évaluer ses préjudices corporels. L’examen a eu lieu le 16 décembre 2020 et le médecin a déposé son rapport le 5 février 2021, concluant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 13/09 au 18/09/2019,
— Partiel :
— Classe 4 : du 19/09 au 19/12/2019,
— Classe 3 : du 20/12/2019 au 31/01/2020,
— Classe 2 : du 1/02 au 28/05/2020,
— Classe 1 : du 29/05/2020 jusqu’à consolidation médico-légale,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 3 heures par jour durant le DFT Partiel de classe 4,
— 2 heures par jour durant le DFT Partiel de classe 3,
— 4 heures par semaine durant le DFT Partiel de classe 2,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) :
— A temps complet du 13/09/2019 au 28/05/2020,
— A temps partiel 50 % du 29/05/2020 au 30/09/2020,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF): Retentissement scolaire décrit dans la discussion,
— Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
— Date de consolidation : 13/09/2020,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%,
— Retentissement sur les activités de sport et de loisirs à la consolidation,
— Retentissement professionnel à la consolidation,
— Dépenses de santé futures (DSF) : 10 séances de psychothérapie.
— Mme [Z] a perçu 2 provisions, la première d’un montant de 600 euros au titre de son préjudice corporel, et la seconde d’un montant de 608,33 euros au titre de son préjudice matériel, soit un total de 1.208,33 euros.
3.Par actes des 18 et 21 mars, et 22 avril 2022, Mme [D] [Z] et M. [X] [N], son conjoint, ont fait assigner Mme [W], la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Nice, en vu d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultants de l’accident survenu le 13 septembre 2019.
4.La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes a transmis au tribunal ses débours définitifs, pour un montant total de 20.739,77 euros, décomposé comme suit :
— Frais hospitaliers : 7.720 euros,
— Frais médicaux : 551,20 euros,
— Frais pharmaceutiques : 116,92 euros,
— Frais de transport : 594,66 euros,
— Indemnités journalières : 11.802,49 euros.
5.Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a:
— Déclaré la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Dit que le véhicule conduit par Mme [W] et assuré auprès de la compagnie Allianz est impliqué dans l’accident survenu le 13 septembre 2019 à [Localité 2],
— Dit que Mme [Z] a commis une faute à l’origine de son accident, de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%,
— Fixé les différents chefs de préjudices subis par Mme [Z] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 34,01 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
* DFT : 2.872,80 euros,
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, les sommes ci-dessus déterminées,
— Dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux légal, du 5 juillet 2021 jusqu’au jugement devenu définitif,
— Ordonné l’anatocisme,
— Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz aux entiers dépens.
6.Le 8 avril 2024, Mme [D] [Z] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Fixé les différents chefs du préjudice subi par Mme [Z] comme suit :
* DSA : 34,1 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
*DFT : 2.872,8 euros,
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
— Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
7.La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026.
8.La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifié en personne le 14 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
9.Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] et M. [N] demandent de:
Les recevoir en leur appel et le dire fondé,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:
— Fixé les différents chefs de préjudice subi par Mme [S] comme suit :
* DSA : 34,1 euros,
* FD : 7.315 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
* DFT : 2.872,8 euros
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
— Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Et la confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [W] et Allianz IARD à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
— Au titre de son préjudice corporel :
LIBELLES
PREJUDICE INTEGRAL
Part victime non prise en charge par les tiers payeurs
Créance tiers payeurs
Dette d’indemnisation après réduction de 25% (soit préjudice intégral -25%)
Indemnité revenant à la victime (dans la limite de la dette d’indemnisation)
Produit du recours revenant au tiers payeur
P = V + TP
V
T
D = 75% de P
V'= V dans la limite de D
TP'+ D – V
Dépenses de santé
8.982,78
45,50
8.937,28
6.737,09
45,5
6.691,59
Frais divers
9.753,50
9.753,50
0
7.315,13
7.315,13
0
DSF
650
650
0
487,50
487,50
0
IP
65.036,1367
65.036,14
11.802,49
48.777,10
48.777,10
0
PSUF
6.000
6.000
0
4.500
4.500
0
DFT
3.830,40
3.830,40
0
2.872,80
2.872,80
0
SE
6.000
6.000
0
4.500
4.500
0
PET
1.050
1.050
0
787,50
787,50
0
DFP
15.785
15.785
0
11.838,75
11.838,75
0
PA
4.500
4.500
0
3.375
3.375
0
[B]
121.587,817
112.650,54
20.739,77
91.190,86
84.499,28
6.6914,59
Actualisation INSEE
94.778,29
— Au titre de son préjudice matériel: scooter frais restés à charge (non remboursés par l’assurance du véhicule) 708,33 euros (la provision de 1.208,33 euros étant à déduire),
Condamner solidairement Mme [W] et Allianz IARD à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— Préjudice d’affection : 5.000 euros,
— Trouble dans les conditions d’existence : 10.000 euros,
Total victime indirecte : 15.000 euros,
Condamner solidairement Mme [W] et Allianz IARD à payer à Mme [Z] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations, créance de la caisse comprise, d’un intérêt au double du taux légal à compter du 5 juillet 2021 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif, avec capitalisation à compter du jour de l’assignation (article 1.231-7 du code civil),
Débouter Allianz IARD et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement Mme [W] et Allianz IARD à payer lesdits intérêts à Mme [Z], ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Chalut-Penochet, avocat.
10. Par dernières conclusions du 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de Mme [Z] de 25 % seulement et l’a condamnée à indemniser cette dernière sans aucune expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnisation compte tenu des fautes qu’elle a commises, seules à l’origine de l’accident,
Subsidiairement,
— Juger que la preuve d’un préjudice corporel n’est pas rapportée par des documents médicaux non contradictoires ne permettant pas de chiffrer son préjudice,
— Ordonner une expertise à la charge des demandeurs,
— Condamner Mme [Z] et M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens de l’instance.
11.Par dernières conclusions du 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz IARD (assureur de Mme [W]) demande de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter Mme [Z] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [Z] et M. [N] au versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. La clôture a été fixée au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
13. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
14.D’une part, l’article R.110-2 du code de la route, dans sa version en vigueur au moment des faits, définit la bande cyclable comme une voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
15. En son alinéa 2, l’article R.431-9 prévoit, par dérogation aux dispositions précitées, la possibilité, pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque, d’emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.
16.D’autre part, l’article R.414-6 du code de la route dispose qu’il est de principe que les dépassements s’effectuent à gauche.
17.Enfin, l’article 413-17 du même code, quant à lui, impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse, en particulier lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule.
18.En l’espèce, Mme [G] a été victime d’un accident de la circulation le 13 septembre 2019, [Adresse 5], alors qu’elle circulait à bord d’un scooter sur une voie de bus.
19.Son scooter est entré en collision avec le véhicule léger de Mme [W], laquelle se déportait sur la droite pour rejoindre une voie de bus, sa voie de circulation étant bouchée par un camion en stationnement l’empêchant d’accéder à son parking.
20. Il ressort de ces éléments que Mme [D] [G] n’a pas effectué de dépassement par la droite, puisqu’elle s’appliquait à remonter la rue sur une piste cyclable.
21.Par ailleurs, la survenance de l’accident ne suffit pas à rapporter la preuve d’un défaut de maîtrise de son véhicule, en l’absence d’autres éléments de preuve.
22.En revanche, il est établi qu’elle circulait sans autorisation et sans motif légitime sur une piste cyclable, voie de circulation interdite à un scooter.
23.Par conséquent, en violant les dispositions légales relatives aux voies de circulation autorisées aux cyclomoteurs, Mme [D] [G] a commis une faute qui, par sa gravité, est de nature à exclure son droit à indemnisation. Le jugement déféré, en ce qu’il a retenu une limitation du droit à indemnisation de M.[D] [Z], sera donc infirmé et celle-ci sera déboutée de ses demandes. En revanche, M.[X] [N], compte tenu de l’exclusion du droit à indemnisation de M.[D] [Z], ne peut prétendre à réparation de son préjudice propre. Le jugement déféré, qui l’a débouté de ses demandes, sera confirmé.
24. Enfin, M.[D] [Z] et M.[X] [N], parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, devront payer à Mme [W] et à la compagnie Allianz IARD chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [Z] a commis une faute à l’origine de son accident, de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%,
— Fixé les différents chefs de préjudices subis par Mme [Z] comme suit:
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 34,01 euros,
* Frais divers (FD) : 7.315 euros,
* DSF : 487,7 euros,
* PSUF : 4.500 euros,
* DFT : 2.872,80 euros,
* SE : 4.500 euros,
* DFP : 11.839 euros,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, les sommes ci-dessus déterminées,
— Dit que ces sommes produiront intérêt au double du taux légal, du 5 juillet 2021 jusqu’au jugement devenu définitif,
— Ordonné l’anatocisme,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [W] et la compagnie Allianz aux entiers dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
DEBOUTE M.[D] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[D] [Z] et M.[X] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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