Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 juin 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2025, N° 24/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N°2026/320
Rôle N° RG 25/02610 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO7E
[B] [G]
C/
URSSAF PACA-DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
— Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA-DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n°24/00236 .
APPELANT
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA-DRRTI,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) a décerné une contrainte à l’encontre de M. [B] [G] d’un montant de 22 937 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de l’année 2020, du 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022, et le 1er trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée à domicile, le 6 novembre 2023, par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2024, M. [B] [G] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [B] [G] le 3 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 6 novembre 2023,
— dit que la contrainte produira son plein et entier effet,
— condamné M. [B] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que l’opposition à contrainte, formée le 3 janvier 2024, soit près de deux mois après la signification de la contrainte le 6 novembre 2023, était irrecevable.
Le 4 mars 2025, M. [B] [G] a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 12 mars 2026, et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
In limine litis :
— déclarer recevable son opposition à la contrainte ;
A titre principal :
— annuler la contrainte ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le commissaire de justice lui a indiqué que la procédure de recouvrement était suspendue ;
— sa mauvaise maîtrise de la langue française l’a empêché de comprendre le délai dont il disposait pour former opposition ;
— les mises en demeures ne lui ont pas été notifiées préalablement à la contrainte, l’URSSAF n’en justifiant pas l’envoi ;
— la contrainte et les mises en demeure sur lesquelles elle se fonde, sont insuffisamment motivées;
— la contrainte signifiée présente une divergence importante de montant par rapport aux mises en demeure ;
— les cotisations et contributions sociales réclamées ont déjà été régulièrement versées à l’URSSAF.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 12 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève que :
— le délai d’opposition a expiré le 21 novembre 2023, soit antérieurement aux échanges intervenus avec le commissaire de justice ;
— aucune force majeure ne peut être utilement invoquée par l’appelant pour justifier le dépassement de ce délai ;
— les mises en demeure ont été régulièrement envoyées à l’adresse de M. [G], l’organisme de recouvrement produisant aux débats l’accusé de réception de l’une d’elles ;
— les mises en demeure ainsi que la contrainte mentionnent expressément la qualité de leurs signataires ;
— la contrainte et les mises en demeures sur lesquelles elle se fonde sont suffisamment motivées.
— l’écart entre les sommes réclamées au titre des mises en demeure et celles mentionnées dans la contrainte est justifié par les mentions de cette dernière, qui font apparaître le total exigible après déduction des versements effectués entre-temps ;
— les cotisations et contributions sociales sont réclamées au titre des dettes personnelles du gérant et tiennent compte de la radiation de la société.
MOTIVATION
1. Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l’opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et l’article 641 suivant précise en son alinéa 1er que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En outre, l’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 664-1 précise que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 novembre 2023 à l’encontre de M. [B] [G] lui a été signifiée le 6 novembre 2023 par dépôt de l’acte à domicile.
L’acte de signification comportait les délai et voie de recours de manière parfaitement claire.
Il s’en suit que la contrainte a été régulièrement signifiée et que le délai pour former opposition courait jusqu’au 21 novembre 2023 à minuit.
M. [B] [G] ayant formé opposition à la contrainte par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti, l’opposition a été déclarée irrecevable pour forclusion, à bon droit, par les premiers juges.
En outre, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que la prétendue méconnaissance de la langue française ou de la loi ne permet pas de déroger à l’application des dispositions légales et réglementaires d’ordre public relatives aux délais et voies de recours.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et il ne peut pas être statué sur la demande au fond de l’appelant.
2. Sur les frais et dépens
M. [B] [G], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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