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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 mai 2026, n° 25/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/09571 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCS6
Ordonnance n° 2026/MEE/52
Madame [I] [H] épouse [D]
représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [D]
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [F] [S]
représenté par Me Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [S]
représentée par Me Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FCL GRASSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. SYLOA
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mai 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 1er août 2025, M. [E] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 juin 2025, qui a :
— autorisé la société FCL Grasse et M. [A] [S] et Mme [M] [S] es qualités de gérants de ladite société, à installer un portail à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage vers leur fonds, situé sur les parcelles numérotées ES [Cadastre 1] appartenant aux époux [D] et ES [Cadastre 2] appartenant à la société Syloa, l’autorisation valant ratification rétroactive des travaux déjà réalisés,
— condamné M. et Mme [D] à verser à la société FCL Grasse la somme de 7 196 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
— débouté les requérants de leur demande de condamnation des époux [D] à prendre en charge les frais de création du chemin d’assiette de la servitude de passage,
— condamné M. et Mme [D] à supprimer l’empiétement constitué par la présence d’un muret sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle telle que mentionnée dans l’acte authentique de vente par les consorts [X] au profit de la société FCL Grasse du 13 juin 2019, détaillée dans l’acte de vente reçu le 3 août 2017 par Me [G] [V], notaire à [Localité 2] (06) et publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 25 septembre 2017, volume 2017P, numéro 6899,
— débouté la société FCL Grasse de sa demande en réparation d’un préjudice financier,
— condamné M. [D] à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice psychologique subi,
— débouté les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. et Mme [D] à verser à la société FCL Grasse, à M. et Mme [S], la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [D] de leur demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par l’association Alpes-Maritimes médiation, [Adresse 2].
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, M. et Mme [S] et la société FCL Grasse ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement de radiation.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 mars 2026 complétées le 16 mars 2026, M. et Mme [S] et la société FCL Grasse demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— prononcer la caducité de l’appel formé par M. et Mme [D] enrôlé sous le n° RG 25/082281,
A titre subsidiaire,
— constater que les époux [D] reconnaissent expressément ne pas avoir exécuté la décision de première instance en s’abstenant de procéder à la destruction du mur,
— constater que la destruction du mur entravant la servitude de passage n’emporterait aucune conséquence manifestement excessive,
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’appel formé par M. et Mme [D] enrôlé sous le n° RG 25/082281 en l’absence d’exécution de la décision de première instance,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens et ce, par application de l’article 696 de ce même code.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 mars 2026, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524, 908 et 642 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
— dire et juger que l’appel a été régulièrement et valablement interjeté par déclaration n° 25/008281 du 1er août 2025,
— dire et juger le délai pour conclure au soutien de l’appel expirait le 3 novembre 2025 à minuit, le 1er novembre 2025 tombant un samedi et un jour férié,
— dire et juger que les conclusions des appelants ont été régulièrement déposées le 3 novembre 2025 dans le délai légal,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune caducité n’est encourue,
— débouter les intimés de leurs demandes de caducité de l’appel,
A titre subsidiaire :
— constater que les intimés ont refusé la mesure de médiation ordonnée par le jugement dont appel,
— dire et juger que la non-exécution du jugement est justifiée par des motifs légitimes, tenant à une impossibilité objective d’exécution,
— dire et juger qu’aucune urgence n’est caractérisée par les intimées,
— dire et juger que l’exécution immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives et irréversibles, portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes et neutralisant l’effet utile de l’appel,
— dire et juger que l’appréciation d’une prétendue violation de l’article 701 du code civil relève du fond du litige et échappe à la compétence du juge de la mise en état,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de constat des intimés, notamment celles fondées sur les constats du commissaire de justice Me [Y],
— dire et juger que les pièces adverses n° 7, n° 11 et n° 12 sont expressément contestées et ne sauraient leur être utilement opposées,
En conséquence,
— débouter les intimés de leur demande de radiation de l’instance d’appel,
En tout état de cause,
— condamner les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration d’appel a été faite le 1er août 2025, si bien que le délai pour déposer les conclusions d’appelant au greffe expirait le samedi 1er novembre 2025, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 3 novembre 2025.
Les conclusions d’appelants ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025.
M. et Mme [S] et la société FCL Grasse seront donc déboutés de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA le 12 décembre 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, il est reproché à M. et Mme [D] appelants de ne pas avoir supprimé l’empiétement constitué par la présence d’un muret sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle telle que mentionnée dans l’acte authentique de vente par les consorts [X] au profit de la société FCL Grasse du 13 juin 2019, détaillée dans l’acte de vente reçu le 3 août 2017 par Me [G] [V], notaire à [Localité 2] (06) et publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 25 septembre 2017, volume 2017P, numéro 6899, tandis que l’exécution des condamnations financières par eux n’est pas discutée, postérieurement à la signification du jugement et mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée.
Il est opposé l’impossibilité objective d’exécution en l’absence de localisation exacte ni de l’étendue de l’empiétement, le fait que l’empiétement n’entrave pas l’accès, l’absence d’urgence, les conséquences manifestement excessives de la démolition, la modification irréversible de la situation litigieuse neutralisant l’effet utile de l’appel.
A l’inverse il est soutenu que M. et Mme [D] ne contestent pas que la construction de leur mur empiète sur l’assiette de la servitude de passage, qu’il n’est pas démontré de risque sérieux de déstabilisation de l’ouvrage, que l’urgence n’est pas un critère pour apprécier la radiation pour défaut d’exécution, que la disproportion alléguée n’est pas démontrée.
Sans qu’il soit utile de se pencher sur les responsables de l’absence d’aboutissement de la mesure d’injonction de rencontrer un médiateur, après que le litige ait été tranché par le premier juge, il suffit de constater que la décision de suppression de l’empiétement du muret, fondée sur la reconnaissance de l’empiétement du muret, n’est pas suffisamment précise pour pouvoir être sanctionnée par une radiation de l’appel à défaut d’exécution, alors que par ailleurs toutes les condamnations financières ont été exécutées.
La demande de radiation de l’appel sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais exposés pour les besoins de l’incident et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [A] [S], Mme [M] [S] et la société FCL Grasse de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Déboutons M. [A] [S], Mme [M] [S] et la société FCL Grasse de leur demande tendant à la radiation de l’appel ;
Condamnons M. [A] [S], Mme [M] [S] et la société FCL Grasse aux dépens de l’incident ;
Déboutons M. [E] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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