Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/227
Rôle N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRKZ
[G] [S] épouse [V]
C/
ASL LES [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE
ASL LES [F], demeurant SARL GIMS à l’enseigne GOLFEIMMOBILIER – [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LE GLAUNEC avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir présenté par madame [G] [S] est-ce qualité d’héritière de madame [P] [Y] veuve [S] et de monsieur [X] [S], et déclarer l’association syndicale libre (A.S.L.) LES VIGNEAUX, représenté par son président en exercice assisté de son gestionnaire en exercice la SARL GIMS, exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, recevable en son action ;
— Débouté madame [G] [S] de ses demandes tendant à constater la prescription acquisitive ;
— Condamné madame [G] [S] dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision a libéré de toute occupation la parcelle lui appartenant et matérialisé en gras sur l’extrait de plan cadastral annexé au procès-verbal de constat du 7 mars 2017 ;
— Dit que, faute pour elles de s’exécuter dans le délai imparti, madame [G] [S] sera condamnée à payer à l’A.S.L. LES [F] une astreinte de 100 € par jour de retard pendant le délai de quatre mois à l’issue duquel il pourra être prononcé une nouvelle astreinte ;
— Débouté l’A.S.L. LES [F] surplus de ses demandes principales subsidiaires;
— Condamné madame [G] [F] dépens de l’instance recouvrable directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de « l’entière décision » ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 1er décembre 2025, madame [G] [S] épouse [V] a interjeté appel du jugement précité.
Par assignation en date du 21 janvier 2026, madame [S] a fait assigner l’A.S.L. LES [F] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé, sollicitant de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 30 avril 2026, les deux parties à l’instance étaient représentées.
Madame [S] s’est référée à des conclusions déposées à l’audience. Elle soutient qu’elle est recevable en sa demande en application du texte de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version antérieure à 2020.
A titre subsidiaire, elle expose que doivent être retenues des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel.
Elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de l’A.S.L. LES [F] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’en cas d’exécution de la décision, elle n’aurait plus accès à la parcelle qu’elle occupe depuis plusieurs décennies et que l’ASL LES [F] ne lui fournirait pas d’accès.
En réponse l’ASL LES [F] a conclu au débouté de madame [S] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité sa condamnation à lui verser la some de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle expose que madame [S] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas de rétablissement de sa clôture en limite de propriété ; la décision ne porte donc pas atteinte à son droit de propriété. Elle ne découvre pas la possibilité de pouvoir libérer la parcelle avec le jugement, la demande correspondante ayant été mise au débat antérieurement à la décision dont appel.
La question de la recevabilité sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile a été mise aux débats.
À l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La première assignation, à l’adresse de madame [G] [S], a été délivrée en date du 19 avril 2019 (par l’A.S.L. LES [F]).
Cependant, l’assignation à madame [P] [S] ayant été délivrée au 7 mars 2022, il doit être considéré que c’est à cette date que l’ensemble des parties au litige ont été attraites à la procédure. Cette date sera retenue comme l’acte introductif de l’instance en cours.
Cette date étant postérieure au 1er janvier 2020 ; par suite, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur sont applicables à la présente instance.
Aux termes de ces dispositions, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, l’A.S.L. LES [F] fait valoir l’absence d’observation de madame [S] relativement à l’exécution provisoire en première instance. De plus, elle soutient que les conséquences alléguées par madame [S] ne sont pas constitutives de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [S], en tant que conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision, reprenant la chronologie de l’achat et de l’aménagement du terrain par ses parents depuis 44 ans, fait valoir que 'ce bout de terrain constitue l’entrée de la maison, c’est le passage pour accéder à la maison'; elle n’aura donc plus d’accès à sa maison et cela nécessitera des aménagements plus coûteux pour l’A.S.L. pour lui permettre un accès ; elle précise que celle-ci ne sera alors pas pressée de lui en fournir un.
Ces éléments factuels sont, en réalité, des conséquences découlant directement de la décision et qui étaient constitutifs de l’enjeu du litige.
Ils étaient donc prévisibles, étant constitutifs d’une solution qui pouvait être retenue par le juge dans le dispositif de sa décision. Ils procèdent d’éléments mis au débat et débattus contradictoirement entre les parties.
En effet, la situation présentée par l’A.S.L. LES [F] était connue par madame [S] et celle-ci pouvait prévoir qu’en cas de rejet de la prescription acquisitive soulevée, elle pourrait être condamnée à libérer la parcelle litigieuse, ceci ayant une incidence directe sur la clôture et le portail.
En outre, le caractère manifestement excessif n’est pas démontré. Madame [S] indique, à cet égard, qu’il résulterait de la lecture des conclusions de l’A.S.L. LES [F] que celle-ci 'n’a nullement l’intention de réagir alors qu’il lui est pourtant expliqué que cette partie de terrain est le seul itinéraire permettant d’accéder à la propriété de madame [S]' ; elle soutient qu’elle n’a pas d’autre 'moyen’ d’accès à la parcelle lui appartenant . Or, ce faisant, elle ne procède que par allégations.
Enfin, à titre superfétatoire, il sera observé qu’aucun moyen sérieux de réformation du jugement querellé n’est clairement mis en évidence dans les écritures de madame [S].
Madame [S] devra être déclarée irrecevable en sa demande en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et à défaut de caractérisation d’une conséquence excessive née postérieurement au jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] épouse [V], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à l’A.S.L. LES [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS madame [G] [S] épouse [V] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
CONDAMNONS madame [G] [S] épouse [V] à payer à l’A.S.L. LES [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS madame [G] [S] épouse [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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