Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/11794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 23 juin 2021, N° 2019F00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/11794 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5KU
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/26
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 23 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00411.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, substituéepar Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président-rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 14 mars 2013, la SARL [J] exerçant l’activité de bûcheronnage a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée le Crédit Agricole) un prêt professionnel n°00600741786 de 150 000 euros remboursable sur 7 ans au taux de 2,80'% l’an. Les associés co-gérants, MM. [U] et [C], se sont portés caution personnelle et solidaire de la société à hauteur de la somme de 195 000 euros sur 9 ans.
En juillet 2016, M. [C] a cédé ses parts sociales à M. [U].
Par acte du 31 mars 2016, la société a souscrit un crédit de trésorerie n°00601165214 de 15 000 euros au taux de 3,815'% l’an. M. [U] s’est seul porté caution, à hauteur de la somme de 19 500 euros.
Par acte distinct du 31 mars 2016, la société a contracté un nouveau prêt professionnel n°00601165218 de 58 900 euros, destiné à financer désintéresser l’acquisition d’un véhicule et de matériel. M. [U] s’est seul porté caution à hauteur de la somme de 76 570 euros sur 7 ans.
Le 12 juillet 2016, M. [U] a également cautionné à hauteur de 58 900 envers le Crédit Agricole au titre des dettes d’une société Transport par Câble du Mercantour, une holding qu’il avait créée afin de désintéresser M. [F] qui lui avait cédé ses parts de la SARL [J], cette holding ayant emprunté le 12 juillet 2016 au Crédit Agricole la somme de 90 000 euros, remboursable sur 7 ans au taux de 2,50'%.
Le 2 août 2017, M. [U] a déclaré l’état de cessation des paiements de la société au greffe du tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [U] ' Dettwimer.
Le 19 octobre 2017, le Crédit Agricole a déclaré ses créances.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nice a adopté un plan de redressement et a admis les créances à hauteur des montants suivants':
— 64 980,25 euros, au titre du prêt professionnel de 150 000 euros,
— 16 025,33 euros, au titre du crédit de trésorerie,
— 47 353,66 euros, au titre du prêt professionnel de 58.900 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 avril 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [U] en qualité de caution de régulariser sous 10 jours en réglant un montant total échu de 80 002,47 euros, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par assignation du 30 juillet 2019, le Crédit Agricole a appelé M. [U] en qualité de caution et a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins de le voir condamner’en principal au paiement des sommes suivantes :
— 71 362,63 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 2,80 % l’an à compter du 24 juin 2019, au titre du prêt professionnel de 150 000 euros,
— 12 299,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81 % l’an à compter du 10 juillet 2019, au titre du crédit de trésorerie,
— 50 601,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 24 juin 2019, au titre du prêt professionnel de 58 900 euros.
Sur autorisation du juge de l’exécution de [Localité 2] du 13 août 2019, le Crédit Agricole a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a':
— prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [G] pour disproportion (sic),
— prononcé la déchéance du droit pour le Crédit Agricole de se prévaloir des cautionnements
souscrits par M. [U] le 14 mars 2013 au titre du prêt professionnel n°00600741786 et le 31 mars 2016 au titre du crédit de trésorerie n°00601165214, et du prêt professionnel n°00601165218,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le Crédit Agricole à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SARL [U] ' [C].
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 11 avril 2022, le Crédit Agricole demande à la cour’de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
' prononcé la nullité de l’engagement de caution de M. [G] pour disproportion,
' prononcé la déchéance du droit pour le Crédit Agricole de se prévaloir des cautionnements
souscrits par M. [U] le 14 mars 2013 au titre du prêt professionnel n°00600741786 et le 31 mars 2016 au titre du crédit de trésorerie n°00601165214, et du prêt professionnel n°00601165218,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
' condamné le Crédit Agricole à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] au paiement de l’intégralité des créances suivantes du Crédit Agricole :
' 62 776,31 euros au titre du prêt n°00600741786 de 150 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 8 février 2021 et jusqu’à parfait règlement,
' 14 368,85 euros au titre du crédit de trésorerie n°00601165214 de 15 000 euros,
' 45 689,76 euros au titre du prêt n°00601165218 de 58 900 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,70'% à compter du 8 février 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, M. [U] demande à la cour’de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
À titre principal,
— déclarer les cautionnements souscrits en 2013 puis en 2016 disproportionnés par rapport à ses facultés contributives,
— prononcer la déchéance du droit pour le Crédit Agricole de se prévaloir des cautionnements qu’il a souscrits,
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— rappeler que les créances arrêtées au plan de redressement du débiteur principal ont autorité de chose jugée,
En conséquence,
— débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation en paiement pour des sommes excédant les montants déclarés au passif de la société [U] [F] et arrêtés dans le cadre du plan de redressement, les décomptes devant également inclure les dividendes versés par le débiteur principal,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur cette période, le Crédit Agricole ne démontrant pas lui avoir envoyé en qualité de caution l’information annuelle prévue par l’article l.313-22 du code monétaire et financier, avant le 31 mars de chaque année, au cours des années 2016 et 2017,
— enjoindre au Crédit Agricole de produire aux débats des décomptes modifiés pour chacun des concours,
— déclarer les indemnités réclamées à hauteur de 7 % manifestement excessives,
— réduire à un euro symbolique le montant de ces clauses pénales,
— ordonner un report de dettes sur 12 mois en lui permettant ainsi de revenir à meilleur fortune pour désintéresser l’établissement bancaire.
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste’au moment de l’engagement de caution :
La banque entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la présomption de bonne foi accordée à la caution a pour effet, sauf anomalie apparente résultant de l’acte, de la dispenser de toute vérification des déclarations et des montants communiqués par les cautions. Elle observe à cet égard que M. [U] a déclaré pour son épouse et lui un revenu de 39 600 euros en 2013, pondéré par des charges mensuelles de 111 euros. Par suite, elle considère que la caution n’est pas recevable à invoquer un avis de non-imposition sur le revenu au titre de l’année 2013.
La banque fait état d’un patrimoine immobilier déclaré de 180 000 euros, réduit à 117 000 euros après imputation du capital restant dû de 63 000 euros. Elle s’oppose ainsi à ce que soit substituée à cette valorisation celle de 12 500 euros au titre d’une nue-propriété qu’il n’a pas cru devoir mentionner dans la fiche déclarative. La banque tient compte également d’un patrimoine financier évalué à 35 000 euros, soit un total net de 117 000 euros.
M. [U] lui oppose la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la disproportion manifeste s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui pouvant résulter d’autres cautionnements et/ou d’autres prêts. Il ajoute qu’il est père de deux jeunes enfants et produit son avis d’imposition 2014 sur la base duquel il évalue son revenu mensuel 2013 à 760 euros. Il souligne qu’il ne détenait en 2013 aucun actif financier ou immobilier.
S’agissant de l’année 2016, M. [U] mentionne un revenu net mensuel global de 2 100 euros (1 300 + 800) au regard de son avis d’imposition. Il précise en outre qu’il n’a accédé à la propriété immobilière que le 9 novembre 2015 en vertu d’une donation, circonscrite au demeurant à une nue-propriété évaluée à seulement 12 500 euros.
Outre l’évaluation des biens et revenus, les parties divergent sur l’incidence du régime matrimonial de la caution. La fiche de renseignement du 7 janvier 2013 fait état d’un régime de communauté, celle du 30 mars 2016 comporte un acronyme SB renvoyant plausiblement à un régime séparatiste. Les parties s’accordent toutefois sur le fait que M. et Mme [U] ont toujours été mariés sous le régime de la communauté légale.
Néanmoins, M. [U] estime que la banque aurait dû, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil, recueillir le consentement exprès de son épouse pour pouvoir engager ses revenus ainsi que les biens communs.
La banque réfute cette argumentation': «'la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint, donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X', que les biens communs, incluant les revenus de son épouse'» (Com., 16 juin 2018, 16-26.182).
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution';
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l’engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus. La disproportion ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution.
Lorsque la caution est mariée sous le régime légal ou tout autre régime communautaire, la disproportion de son engagement s’apprécie également au regard des biens et des revenus communs du couple (Civ. 1, 2 février 2022, 20-22.938).
Lorsque le patrimoine et/ou les revenus de la caution ont évolué depuis l’engagement dans un sens favorable au recouvrement, c’est au banquier qu’il appartient de rapporter la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
La relation entre la caution et le créancier étant par principe placée sous le signe de la bonne foi, la banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments qu’elle a déclarés (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l’occurrence, la banque se prévaut de deux fiches de renseignement patrimonial établies':
— la première, le 7 janvier 2013, soit peu avant l’octroi du prêt de 150 000 euros le 14 mars 2013, et
— la seconde, le 30 mars 2016, soit peu avant l’octroi des prêts de 15 000, 76 570 et 58 900 et 90 000 euros, en date des 31 mars et 12 juillet 2016.
La cour de cassation ayant dit pour droit que l’article 1415 du code civil n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens, il importe peu que la banque ait recueilli le consentement écrit de Mme [U] en 2013 ou qu’elle ne l’ait pas fait en 2016.
Par suite, la cour appréciera la disproportion invoquée en tenant compte':
— d’une part, du revenu global et des biens communs du couple ainsi que des biens propres de M. [U], tels que chiffrés par ce dernier dans les fiches de renseignement de 2013 et 2016, et
— d’autre part, du total des engagements présents et passés contractés par M. [U] en 2013 et en 2016. La cour relève en effet que le Crédit Agricole a été le bénéficiaire exclusif des quatre cautionnements litigieux, et que les trois premiers ont été signés dans la petite agence de [Localité 3] (Alpes Maritimes) où M. [U] était domicilié. Le Crédit Agricole n’avait donc aucune naïveté sur la hausse tendancielle des engagements souscrits.
Nouvel engagement
Total des engagements
Patrimoine
net de charges
Ratio patrimoine net / total des engagements
Revenus
annuels hors charges
Ratio revenu annuel hors charges / patrimoine net
14/03/13
195 000 €
195 000 €
0 €
'
38 268 €
5,10
31/03/16
19 500 €
2 514 500 €
152 000 €
1,41
15 420 €
13,91
31/03/16
76 570 €
291 070 €
152 000 €
1,91
15 420 €
18,88
12/07/16
58 900 €
349 970 €
152 000 €
2,30
15 420 €
22,70
Il apparaît au vu du tableau ci-dessus que':
— lorsqu’il s’est porté caution en 2013 à hauteur de 195 000 euros, M. [U] ne détenait strictement aucun actif patrimonial, et son engagement de caution représentait plus de 5 fois le revenu annuel,
— en 2016, le delta entre le total des engagements et la valeur du patrimoine est passé de 1,41 à 2,30, et de 14 à 22 s’agissant du montant du revenu annuel.
La disproportion constatée peut être qualifiée de manifeste, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 4] est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne la [Adresse 4] est condamnée aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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