Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2026, n° 25/10587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2025, N° 24/11826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
N°2026/257
Rôle N° RG 25/10587 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEYN
[K] [I]
C/
FONDATION M [Z] A [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/11826.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [K] [I]
né le 07 Avril 1954 à [Localité 1] (68), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
[Localité 2]
poursuites [Z] diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Z] Me Benjamin BALENSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 [Z] 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente, [Z] Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport.
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère faisant fonction de présidente [Z] Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] a mis à disposition de la Fondation [Y] [Z] [H] [S] un tableau de l’artiste [Q] [R] lui appartenant.
En raison d’un sinistre ayant affecté l''uvre durant sa mise à disposition, les parties ont convenu du versement d’une indemnité à M. [I] de 72 000 euros, comprenant les frais de restauration du tableau [Z] l’indemnisation de son propriétaire.
Après que le tableau lui a été restitué, celui-ci a sollicité une opération de restauration complémentaire.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 31 janvier 2023, M. [K] [I] a fait assigner la Fondation [Y] [Z] [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 107 100 euros en complément de la somme déjà perçue.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
condamné M. [I] à payer à la Fondation [Y] [Z] [H] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2024, dont la recevabilité [Z] la régularité ne sont pas contestées, M. [I] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2025, la Fondation [Y] [Z] [H] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en caducité de la déclaration d’appel, au motif que le dispositif des conclusions de M. [I] ne comportait aucune demande d’infirmation du jugement entrepris.
Par ordonnance d’incident du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [I], l’a condamné à supporter la charge des dépens [Z] a ordonné leur recouvrement direct au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile [Z] a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [Z] a débouté les parties de leurs demandes de ce chef.
Le magistrat de la mise en état a considéré en substance qu’en application des articles 542, 909 [Z] 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Il a estimé qu’il se déduisait de ces dispositions qu’en cas d’omission de ces mentions, la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, possibilité offerte au conseiller de la mise en état.
En réponse aux moyens développés par M. [I], il a considéré que ces règles poursuivaient un but légitime [Z] ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Par requête du 7 juillet 2025, M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026 suivant la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées [Z] déposées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
Annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel,
Renvoyer la Fondation [Y] [Z] [H] [S] à mieux se pourvoir [Z] en toute hypothèse la débouter de sa demande de caducité,
En tout état de cause,
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel,
Débouter la Fondation [Y] [Z] [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer recevable [Z] régulière sa déclaration d’appel,
Déclarer recevables [Z] régulières ses conclusions d’appel notifiées [Z] déposées le 28 octobre 2024,
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant la chambre 1-1 de la cour de céans pour être jugée au fond,
Condamner la Fondation [Y] [Z] [H] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées [Z] déposées par voie électronique en date du 25 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Fondation [Y] [Z] [H] [S] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
Déclarer que les conclusions d’appelant de M. [I] notifiées par Rpva le 28 octobre 2024 ne comportent aucune demande d’infirmation du jugement entrepris,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/10260 de M. [I] en l’absence de conclusions d’appelant valablement prises par ce dernier,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] au paiement des entiers dépens d’instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
Enfin, sur l’article 700 du code de procédure civile, elle expose avoir été contrainte d’exposer des frais importants dans le cadre du présent litige [Z] qu’elle est fondée à solliciter l’allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens [Z] prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
1.1 Moyens des parties
M. [I] fait valoir que l’ordonnance déférée encourt l’annulation, car sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, celle-ci étant dépourvue de base légale fondée [Z] ne répondant pas de façon circonstanciée à son moyen suivant lequel l’infirmation s’induisait de la reprise des demandes [Z] des moyens développés en première instance [Z] dont il avait été débouté.
Il ajoute que le conseiller de la mise en état s’est borné à invoquer le non-respect du formalisme invoqué, sans effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure de caducité de l’appel prononcée, portant ainsi une atteinte disproportionnée au droit d’accès du juge d’appel.
La Fondation [Y] [Z] [H] [S] fait valoir que l’ordonnance du 24 juin 2025 n’encourt aucune nullité, car bien qu’il existe une obligation de motivation s’imposant au juge civil, son étendue varie selon la nature de la décision rendue [Z] doit s’analyser in concreto, à chaque cas d’espèce.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a répondu de façon circonstanciée au moyen invoqué par l’appelant [Z] que le dispositif de ses écritures s’est borné à réitérer ses demandes formées en première instance, sans en demander l’infirmation de façon expressément rédigée
1.2 Réponse de la cour
Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile contiennent une exigence de motivation des décisions civiles, dont le défaut est sanctionné par la nullité de la décision.
Cette obligation, qui vise à assurer aux parties que le juge a appliqué la règle de droit la plus adaptée au litige les opposant, n’impose pour autant pas au juge de répondre formellement à chacun des arguments développés.
Au cas d’espèce, en exposant que les dispositions applicables à la matière imposent aux conclusions de contenir, en leur dispositif, une prétention d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, le magistrat de la mise en état a de fait écarté l’argument développé par M. [I] tendant à avancer que sa demande d’infirmation se déduisait de ses prétentions qui étaient identiques à celles qu’il avait formulées en première instance [Z] dont le tribunal l’avait débouté.
En outre, en répondant au moyen tiré de la disproportion de la sanction appliquée, le conseiller a répondu de façon circonstanciée aux moyens développés par le défendeur à l’incident dans ses écritures.
L’ordonnance n’encourt donc aucun défaut de motivation, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’annulation formulée à son encontre.
Sur la demande de prononcé de la caducité de l’appel de M. [I]
2.1 Moyens des parties
La Fondation [Y] [Z] [H] [S] expose que la déclaration d’appel de M. [I] est caduque, car le dispositif de ses écritures ne comporte aucun énoncé des chefs du jugement critiqués [Z] ne mentionne pas s’il demande une infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Elle rappelle que ladite déclaration d’appel étant en date du 30 septembre 2024 [Z] que le délai de trois mois prévus par l’article 908 du code de procédure civile pour déposer ses premières écritures étant expiré, M. [I] n’a plus la possibilité de déposer des conclusions rectificatives destinées à se substituer à celles initialement communiquées.
Elle estime qu’en déclarant caduque la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état n’a fait preuve d’aucun formalisme excessif [Z] qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer expressément dans le dispositif de ses conclusions l’objet de ses demandes saisissant la cour.
Elle rappelle que la compétence du conseiller de la mise en état est prévue par les dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile [Z] qu’il n’outrepasse pas ses compétences en enjoignant les parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’articulation des articles 542, 954 [Z] 908 du code de procédure civile permet de prononcer la caducité de l’appel, comme sanction du non-respect de leurs formalités.
M. [I] estime que la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile est inapplicable [Z] que l’ordonnance doit être réformée, car avant de prononcer la caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état a omis de statuer sur l’irrégularité de ses conclusions, outrepassant ainsi sa compétence.
Sur ce point, il relève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions au regard de l’article 954 du code de procédure civile, au profit de la cour, statuant au fond. Enfin, il expose que la sanction par la caducité de l’appel n’est nullement prévue par les dispositions de cet article, de sorte que le conseiller de la mise en état a privé son ordonnance de base légale.
A titre très subsidiaire, il estime que ses conclusions sont recevables [Z] n’encourent aucune irrecevabilité, car l’objet du litige est précisé dans sa déclaration d’appel [Z] ses demandes sont contenues dans le dispositif de ses écritures. Il rappelle avoir conclu dans les délais requis par l’article 908 du code de procédure civile [Z] que ses conclusions contiennent l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de l’intimé, celui-ci n’ayant subi aucun grief [Z] ayant été en mesure de répondre contradictoirement à ses écritures.
2.2 Réponse de la cour
Il est acquis que par application combinée des articles 542 [Z] 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Il est également aujourd’hui établi, par les arrêts rendus par la 2ème chambre de la cour de cassation les 17 septembre 2020 [Z] 4 novembre 2021, que la sanction de caducité prévue aux dispositions de l’article 908 du même code s’applique y compris lorsque les conclusions, bien que déposées dans le délai de trois mois, ne contiennent pas de demande d’infirmation.
Enfin, il est tout aussi admis qu’en cas de non-respect de cette règle, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, établies à la date à laquelle M. [I] a interjeté appel, n’impliquent pas, contrairement à ce qu’indique le requérant, que soit préalablement prononcée l’irrecevabilité des conclusions d’appelant, celles-ci ayant été notifiées dans le délai susmentionné, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer incompétent le magistrat de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de ses écritures.
Par ailleurs, la sanction de caducité de la déclaration d’appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état selon l’article 913-4 du code de procédure civile.
L’argumentation de M. [I] tendant à considérer que la demande d’infirmation ne constitue pas une prétention est sans conséquence sur l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’exigence tendant à la formalisation de la demande d’infirmation laquelle détermine l’objet du litige en appel.
Par ailleurs, la circonstance que par un avis postérieur à la déclaration d’appel de M. [I], la cour de cassation ait assoupli le formalisme attendu des dispositifs de conclusions les dispensant de répéter les chefs de jugement critiqués déjà mentionnés dans la déclaration d’appel, n’implique pas davantage que celle-ci a entendu étendre cet assouplissement à la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Il en résulte que l’absence d’une telle mention ne constitue pas une omission qu’il appartiendrait au juge d’appel de réparer en se livrant à une interprétation des motifs [Z] du dispositif des écritures dont il est saisi, mais la violation d’une règle de procédure sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
M. [I] ne conteste pas au cas d’espèce l’omission qui lui est reprochée au dispositif de ses écritures notifies le 24 octobre 2024.
Il en résulte que ces écritures ne satisfont pas aux exigences susmentionnées [Z] établies depuis plusieurs années, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [I].
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens [Z] aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Fondation [Y] [Z] [H] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile [Z] corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens d’appel [Z] accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] à régler à la Fondation [Y] [Z] [H] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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