Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 28 mai 2026, n° 21/15108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2021, N° 2020F00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMASUD, Société COMASUD c/ S.A. BPCE FACTOR |
Texte intégral
ConseillCOUR D’APPEL D'[Localité 1]
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 21/15108 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJT
S.A.S. COMASUD
C/
S.A. BPCE FACTOR
Copie exécutoire délivrée le : 28/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00931.
APPELANTE
Société COMASUD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. BPCE FACTOR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SA BPCE Factor, société d’affacturage (dénommée Natixis Factor jusqu’au 1er avril 2019) expose avoir conclu le 20 décembre 2013 avec la SA Deltisol, entreprise de BTP, un contrat d’affacturage confidentiel sur le fondement duquel :
i) elle réglait son adhérent par inscription en compte courant du montant des cessions successives, et
ii) elle donnait mandat à son adhérent de poursuivre le recouvrement de ses anciennes créances.
La SA BPCE Factor précise que, le tribunal de commerce d’Avignon ayant prononcé le redressement judiciaire de la SA Deltisol par jugement du 19 février 2020, elle a alors :
i) révoqué le mandat de recouvrement des créances cédées qu’elle avait initialement consenti à son adhérent, et
ii) notifié par courrier du 27 février 2020 à la SAS COMASUD, entreprise de carrelage, que la créance de la SA Deltosil à son encontre lui avait été cédée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2020, la SA BPCE Factor a mis en demeure la SAS COMASUD de lui régler en principal la somme de 42 466,05 euros avec intérêts au taux légal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2020, la SA BPCE Factor a mis en demeure la SAS COMASUD de lui régler en principal la somme de 45 063,72 euros avec intérêts au taux légal.
Par assignation du 14 septembre 2020, la SA BPCE Factor a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de condamnation de la SAS COMASUD à lui payer les sommes de 28 234,82 euros en principal et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la SAS COMASUD à payer à la SA BPCE Factor les sommes de 28 234,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS COMASUD aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS COMASUD a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2021, la SAS COMASUD demande à la cour de :
— déclarer la cession revendiquée comme lui étant inopposable,
— constater que la SA BPCE Factor ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes,
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— la condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire à son endroit,
— la condamner au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, la SAS BPCE Factor demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater sa subrogation dans les droits et actions de la SA Deltisol,
— débouter la SAS COMASUD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS COMASUD au paiement de la somme de 28 234,82 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS COMASUD au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 24 mars 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 4, 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties au procès, et tend en premier lieu à l’anéantissement de la chose jugée en première instance, puis à ce qu’il soit statué sur le fond des prétentions soumises à la cour. La réformation ou l’annulation du jugement entrepris est une prétention au fond dont l’absence fait obstacle à la dévolution du litige. Il s’ensuit que cette prétention au fond doit être expressément mentionnée au dispositif des premières conclusions. À défaut de quoi, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’occurrence, les conclusions de l’appelante du 27 décembre 2021 sont intervenues dans le délai de trois mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile mais ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris. L’appelante n’a pas pris de conclusions rectificatives à la date d’expiration du délai de trois mois.
Il y a lieu par conséquent de faire application de la règle posée par la deuxième chambre civile selon laquelle « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Civ. 2, 17 septembre 2020, 18-23.626).
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SAS COMASUD à payer à la SA BPCE Factor une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
La SAS COMASUD est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la SAS COMASUD à payer à la SA BPCE Factor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS COMASUD aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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