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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 21 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 mai 2026
N° 2026/223
Rôle N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUG7
[O] [P]
C/
[S] [H]
[C] [H]
S.E.L.A.R.L. ETUDES [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] en qualité d’appelant et d’intimé, demeurant chez Madame [M] – [Adresse 1]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric CAVEDON avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDES [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026 avant prorogation au 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 20 novembre 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné [O] [P] à payer à [C] et [S] [H] la somme de 22 350 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt aux taux légaux à compter de la date de la mise en demeure soit le 7 février 2019 ;
— dit que la somme séquestrée par l’office notariale sera libérée au profit de [C] et [S] [H] ;
— débouté [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné [O] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné [O] [P] à verser à [S] et [C] [H] et à la SCP Cazaillet Coutant Seynmaeve la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 6 janvier 2026 monsieur [O] [P] a relevé appel du jugement et, par actes des 12 et 17 février 2026, fait assigner M. [S] [H], M. [C] [H] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Etudes [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les sommes issues des condamnations prononcées en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience M. [P] demande à la juridiction du premier président de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— à titre principal ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2025 ;
— à titre subsidiaire ordonner la consignation par M. [P] des condamnations prononcées en première instance et désigner tout séquestre qu’il plaira ;
— en tout état de cause condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience MM. [H] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel :
— déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— le condamne aux entiers dépens de la présente instance et à leur payer la somme de 2 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Etude [X], citée à personne, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 15 novembre 2019 de sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile antérieures au 1er janvier 2020 ont vocation à s’appliquer à la demande de M. [P].
Aux termes de ces dispositions :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives M. [P] expose que le montant de la condamnation est manifestement excessif au regard de ses capacités financières et de celles de son épouse. Par ailleurs, les consorts [H] ne disposent pas des garanties suffisantes dans l’hypothèse d’une éventuelle restitution en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Les défendeurs soutiennent que M. [P], qui prétend ne pas avoir la capacité financière de payer la condamnation, s’était porté acquéreur sur un bien d’une valeur de 447 000 euros, dont le financement était assuré par son épargne et la vente d’un bien immobilier. Les pièces versées aux débats par M. [P] ne démontrent pas qu’il ne percevait pas d’autre revenu que sa retraite. Par ailleurs, les consorts [H] ont hérité d’un bien immobilier dont ils peuvent disposer de sorte qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité.
En l’espèce M. [P] produit son attestation de paiement de ses retraites pour un montant total d’environ 5 822 euros sur une période de février à décembre 2025. Il fournit également sa déclaration de revenus 2024 de laquelle ressortent des revenus fonciers à hauteur de 23 367 euros.
Les éléments fournis sont insuffisants à établir avec précision la situation financière et patrimoniale de M. [P] alors qu’il s’était engagé à acquérir un bien immobilier pour un montant de 447 000 euros de sorte qu’il ne peut être démontré que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs aucun élément n’est apporté au soutien d’un risque de non restitution de la part des consorts [H] dans l’hypothèse d’une infirmation ou d’une annulation de la décision critiquée.
M. [P] ne démontre donc aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision critiquée et sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Les défendeurs expliquent qu’une somme de 20 000 euros est déjà séquestrée entre les mains du notaire et qu’aucune preuve n’est apportée quant au prétendu risque de non-restitution.
Outre les éléments précédemment rappelés aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent M. [P] sera débouté de sa demande de consignation.
Sur les demandes annexes
Le demandeur succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons M. [O] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Deboutons M. [O] [P] de sa demande de consignation,
Condamnons M. [O] condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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