Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 juin 2026, n° 22/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 7 avril 2022, N° 18/01072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 22/05767 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFH
[X] [W]
G.F.A. [K]
S.E.L.A.R.L. [U] [Q]
C/
S.N.C. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE PARTICIPATIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Juin 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01072.
APPELANTS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de NICE
G.F.A. [K]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [U] [Q]
prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité de mandataire judiciaire du [H] [K]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
venant aux droits de S.N.C. SOCIETE LANGUEDOCIENNE [E] PARTICIPATIONS
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2001, M. [X] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [L] et M. [C] [W] ont cédé à la SNC Société Languedocienne [E] participations les actions de la société CMF SA et de ses filiales, avec un arrêt des comptes des sociétés au 31 mars 2001.
Par arrêt du 21 février 2013, la cour de céans a condamné M. [X] [W] à payer la SNC Société Languedocienne [E] participations la somme de 2.538.775 €, au titre de l’écart dû sur la situation nette arrêtée au 31 mars 2011, outre celle de 141.128,31 € au titre de divers comptes débiteurs, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2002.
Par procès-verbal du 30 octobre 2013, la SNC Société Languedocienne [E] participations a procédé à la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par M. [X] [W] au sein du groupement foncier agricole ( ci-après [H]) [K].
Le [H] [K] projetant la vente du mas [E] [K] et de ses terrains, la SNC Société Languedocienne [E] participations, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 22 février 2018, a selon procès-verbaux des 13 et 15 mars 2018, tenté de procéder à une saisie conservatoire de ses créances sur le prix de vente.
Faisant valoir que la vente des biens du [H] [K] porte atteinte à ses droits de créancier à l’encontre de M. [X] [W] et arguant de la défaillance de son débiteur, la SNC Société Languedocienne [E] participations a, par acte d’huissier en date du 29 juin 2018, fait assigner le [H] [K] et M. [X] [W] devant le tribunal de grande instance de Tarascon, sur le fondement de l’action oblique, aux fins de voir notamment condamner le [H] [K] à lui payer la portion du prix de vente correspondant à la valeur des parts sociales de M. [W] directement entre ses mains.
Le tribunal judiciaire de Tarascon, par décision du 10 décembre 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du [H] [K] et a désigné la SELARL [U] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire.
La SNC Société Languedocienne [E] participations a procédé à sa déclaration de créance, laquelle a été discutée par le mandataire judiciaire au motif que le [H] [K] n’est pas débiteur de la
SNC Société Languedocienne [E] participations.
Cette dernière a appelé en intervention forcée la SELARL [U] [Q] par assignation du 28 mai 2021.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— fixé la créance de la SNC Société Languedocienne [E] participations au passif du [H] [K] à la portion du prix de vente des biens dépendant du [H] [K] correspondant à la valeur des parts sociales de M. [X] [W] dans ce [H],
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens,
— alloué à la SNC Société Languedocienne [E] participations la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a fxié cette somme au passif du [H] [K].
Le tribunal a retenu, à cet effet, que s’agissant de l’action oblique:
— la SNC Société Languedocienne [E] participations dispose d’une créance certaine, liquide et exigible résultant de l’arrêt de cette cour du 21 février 2013 et elle a intérêt à exercer l’action oblique du fait de la carence de son débiteur qui n’a effectué aucun règlement à l’exception d’une somme de 20.811,12 €,
— depuis le 3 avril 2006, M. [X] [W] détient l’usufruit de l’intégralité des 4505 parts sociales du [H], dont il est également le gérant, la nue-propriété étant détenue par ses trois enfants, [Z], [C] et [V],
— si l’action oblique ne permet pas au créancier d’exercer les droits du débiteur exclusivement attachés à sa personne, à savoir subordonnés à des considérations d’ordre moral et familial, tel n’est pas le cas des parts sociales du [H],
— la vente des biens du [H] fixée au 13 mars 2018 aurait permis de désintéresser pour partie la SNC Société Languedocienne [E] participations qui a fait délivrer le 13 mars 2018 un procès-verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains du notaire chargé de la vente,
— après avoir été reportée sans motif, la vente projetée ne s’est finalement jamais réalisée,
— si M. [W] prétend n’avoir agi qu’en qualité de gérant du [H], il est également débiteur de la SNC Société Languedocienne [E] participations et à ce titre, n’avait aucun intérêt à poursuivre la vente en ce que du fait des saisies pratiquées, le prix de vente aurait en effet été intégralement absorbé par la créance de la SNC Société Languedocienne [E] participations et M. [W] n’aurait perçu aucune somme,
— en s’abstenant de poursuivre la vente, ce dernier tente d’organiser son insolvabilité et il fait preuve de carence préjudiciable à sa créancière, en ce qu’il n’a pas informé la SNC Société Languedocienne [E] participations de la vente projetée du patrimoine détenu par le [H] vidant ce [H] de sa substance et privant les droits d’associé de M. [W] puis dans un second temps, il a reporté la vente et n’a pas comparu,
— une telle inertie depuis plus de 9 ans de la part d’un débiteur qui cherche à échapper au règlement des sommes dont il est redevable porte préjudice à la SNC Société Languedocienne [E] participations, de sorte qu’il convient de faire droit à l’action oblique.
Par déclaration en date du 20 avril 2022, M. [X] [W], le [H] [K] et la SELARL [U] [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2022, M. [X] [W], le [H] [K] et la SELARL Etude [Q] demandent à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1341-1 du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner l’intimée à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EG Management, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, intervenant volontaire, par ses conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, demande à la cour de:
— constater que la SNC Société Languedocienne [E] participations, aux termes d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions des articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier, a cédé sa créance au FCT Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,
En conséquence,
— déclarer l’intervention volontaire du FCT Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, au lieu et place de la SNC Société Languedocienne [E] participations recevable et bien fondée,
— lui allouer le bénéfice des écritures précédemment notifiées par la SNC Société Languedocienne [E] participations,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon,
— fixer la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations à la portion du prix de vente des biens dépendant du [H] [K] correspondant à la valeur des parts sociales de M. [X] [W] dans ce [H],
— juger la décision opposable à M. [X] [W],
— débouter M. [X] [W] et le [H] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— juger que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée comme frais privilégiés à la procédure collective du [H] [K],
— s’entendre condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2026
MOTIFS
Il convient de recevoir le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 202, en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir accueilli l’action obliqué exercée par la SNC Société Languedocienne [E] participations alors que les conditions d’exercice de cette action ne sont pas réunies.
Ils relatent que si la vente de certains actifs du [H] avait été effectivement envisagée, cette vente n’a finalement pas eu lieu mais il ne peut être soutenu que cet échec soit imputable à M. [W], aucun élément n’étant apporté sur ce point. Ils font valoir que la demande tendant à voir condamner le [H] à payer une portion du prix de vente correspondant à la valeur des parts sociales de M. [W] n’est pas sérieuse, alors qu’aucune vente n’est envisagée et que M. [W] ne peut pas engager une action contre le [H] pour l’obliger à céder ses actifs.
Ils considèrent que la seule action que celui-ci peut initier serait une demande de retrait ou une vente de ses parts sociales, mais dans cette hypothèse, les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies dès lors que d’une part, il s’agit de droits exclusivement attachés à la personne du débiteur, en ce que M. [L] est simplement usufruitier de ses parts, ses trois enfants en étant les nus-propriétaires et que d’autre part, l’action oblique n’autorise pas le créancier à se substituer au débiteur dans leur pouvoir de gestion et d’administration de ses biens.
Ils précisent que le créancier ne rapporte pas la preuve d’une carence de M. [L] dans l’exercice de ses droits et actions, personne ne pouvant l’obliger à vendre ou ne pas vendre des actifs du [H], cette décision relevant du pouvoir de l’assemblée générale ou, le cas échéant, des pouvoirs d’administration et de gestion du gérant.
Ils ajoutent pour que M. [W] devienne créancier du [H], il faut que ses parts soient cédés et tant qu’il reste propriétaire, il ne peut revendiquer à l’égard du [H] aucune créance.
Quant aux effets de l’action oblique, ils rappellent que:
— le créancier ne peut exercer d’action que pour le compte du débiteur défaillant,
— le terme ' pour le compte’ signifie que le débiteur devra être le seul bénéficiaire direct du fruit de l’exercice des droits et actions initiés par le créancier,
— l’intimée fait le choix de solliciter que sa propre créance soit inscrite au passif du [H] et agit pour son compte personnel.
Le FCT Cedrus, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations, sollicite de son côté la confirmation du jugement entrepris exposant que le créancier peut exercer l’action oblique afin de conserver les droits et actions du débiteur, les faire consacrer juridiquement ou les faire exécuter et que la carence du débiteur résultant de la perpétuation de son insolvabilité justifie la mise en oeuvre d’une telle action. Il estime que les manoeuvres de M. [W] démontrent que le recouvrement de sa créance est menacé du fait de l’insolvabilité perpétuelle organisée par le débiteur et de son refus de régler sa dette, alors que pourtant il justifie d’une créance liquide, certaine et exigible. Il affirme que l’arrêt brutal et sans motif légitime du processus de vente des biens du [H] a uniquement pour objectif d’éviter la saisie conservatoire du créancier. Il en tire pour conséquence qu’il est bien créancier de M. [W] qui est lui-même créancier du [H] à hauteur de la valeur de ses parts sociales et qu’il ne cherche pas à pousser à la vente du [H] mais que son action se focalise uniquement sur le produit de la vente si elle a lieu, étant relevé que le droit de percevoir la valeur des parts sociales n’est en aucun cas un droit d’ordre moral ou familial.
Selon l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de son obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 1341-1 dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’exercice d’une telle action est subordonnée aux conditions suivantes:
— l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible,
— le débiteur doit rester inactif ou négliger d’exercer un droit ou une action dont l’exercice patrimonial pourrait améliorer le gage du créancier,
— cette inaction doit porter préjudice au créancier et mettre en péril le recouvrement de sa créance ou de ses droits.
Plus généralement, l’action oblique vise à reconstituer le droit de gage général des créanciers de sommes d’argent afin de rendre efficace l’exercice subséquent de voies d’exécution.
Par ailleurs, le créancier ne peut exercer l’action oblique que pour réaliser des droits existants, mais il ne peut pas se substituer au débiteur dans sa gestion et dans l’administration de ses biens.
L’action oblique ne permet pas au créancier d’exercer les droits du débiteur exclusivement attachés à sa personne, à savoir celle qui, est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial.
Enfin, l’action oblique a pour effet de faire réintégrer l’objet de l’action dans le patrimoine du débiteur négligeant et le créancier ne peut faire valoir dans le cadre de l’action oblique des droits qui lui sont propres et comme l’objet de l’action se loge dans le patrimoine du débiteur, le profit de l’action oblique pourra être partagé entre tous les créanciers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le FCT Cedrus, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations, dispose d’une créance liquide, certaine et exigible résultant de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 février 2013 condamnant M. [X] [W] à payer à la SNC Société Languedocienne [E] participations les sommes de 2.538.775 € et 141.128,31 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 12 mars 2002. Le débiteur n’a effectué aucun règlement à l’exception d’une somme de 20.811,12 € depuis sa condamnation.
Il est également établi que M. [W] détient l’usufruit de l’intégralité des 4.505 parts sociales du [H], la nue-propriété des parts étant détenue par ses trois enfants. Il est également gérant du [H] [K].
L’intimé entend exercer l’action oblique, soutenant être créancier de M. [W], qui serait lui-même créancier du [H] [K] à hauteur de la valeur de ses parts, dont il n’a que l’usufruit. Il prétend que celui-ci a décidé d’annuler, sans motif légitime, la vente des biens immobiliers du [H] dont le produit aurait permis de le désintéresser et souhaite exercer, compte tenu de la carence du débiteur, ses droits et actions à sa place et demandait ainsi initialement la condamnation du [H] à payer entre ses mains la portion du prix de vente correspondant à la valeur des droits sociaux détenus par M. [W] dès réalisation de la vente à intervenir.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du [H], l’intimé, après avoir déclaré sa créance, a sollicité que celle-ci soit fixée au passif du [H].
En l’espèce, si la vente de certains actifs du [H] avait été envisagée courant 2018 et n’a finalement pas abouti, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet échec soit imputable à M. [W], étant souligné qu’à ce jour, le [H] [K] est toujours propriétaire de l’intégralité de ses actifs. L’intimé ne justifie pas dans l’exercice de quels droits et actions, M. [L] aurait fait preuve de carence en ce que ce dernier ne peut pas contraindre le [H] à céder ou non ses biens immobiliers. En effet, s’il en est effectivement le gérant, il ressort des statuts du [H] [K] qu’une telle décision relève du pouvoir de l’assemblée générale des associés.
Comme le relèvent à juste titre les appelants, la seule action que serait susceptible d’initier M. [W] serait une demande de retrait ou de vente de ses parts dans le [H] [K]. Or, la faculté accordée au créancier d’exercer l’action oblique ne l’autorise pas à se substituer au débiteur dans son pouvoir de gestion et d’administration.
L’inactivité ou la négligence de M. [W] d’exercer un droit ou une action dont l’exercice patrimonial pourrait améliorer le gage du créancier n’est pas établie, en ce que:
— celui-ci ne peut pas contraindre le [H] à vendre ses biens immobiliers,
— tant qu’il reste propriétaire de ses parts, il ne dispose d’aucune créance envers le [H] [K],
— le FCT Cedrus ne peut pas se substituer à M. [W] pour le contraindre à céder ses parts, ce qu’au demeurant, il ne sollicite pas.
Surtout, en exerçant l’action oblique, le FCT Cedrus ne peut réclamer la fixation de sa créance au passif du [H] [K] à la portion du prix de vente correspondant à la valeur des parts sociales de M. [W] comme l’a retenu à tort le premier juge.
L’action oblique a pour effet de faire réintégrer l’objet de l’action dans le patrimoine du débiteur afin d’augmenter le gage des créanciers. Ainsi M. [W] sera le seul bénéficiaire du fruit direct de l’exercice des droits et actions du créancier.
Le FCT Cedrus n’est pas fondé à exercer l’action oblique alors qu’en réalité, il agit pour son compte personnel et à son profit, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1341-1 du code civil et à la nature même de cette action qui a pour conséquence que son objet se logeant exclusivement dans le patrimoine du débiteur, le profit est susceptible d’être partagé entre tous les créanciers.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l’intimé ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit le Fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 202, en son intervention volontaire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations, de l’intégralité de ses demandes,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations à payer à M. [X] [W], le [H] [K] et la SELARL [U] [Q], ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SNC Société Languedocienne [E] participations aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
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