Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/06288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L’APPEL
DU 4 JUIN 2026
N° 2026/276
Rôle N° RG 25/04096 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[Localité 1]
[T] [P]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure COULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 18 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06288.
APPELANTE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (75),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003629 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (CONGO BELGE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leslie PEROT-LERDA de la SELARL PEROT LERDA AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 12 juin 2024, monsieur [H] faisait délivrer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [P] aux fins de paiement de la somme de 34 316,52 €. Elle était dénoncée, le 17 juin 2024, à madame [P].
Le 17 juillet 2024, madame [P] faisait assigner monsieur [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 18 mars 2025 du juge de l’exécution précité :
— déclare recevable les contestations et demandes de madame [P],
— déboute madame [P] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 12 juin 2024,
— valide la saisie-attribution précitée,
— sursoit à l’exécution des poursuites et Dit que madame [P] pourra se libérer de sa dette au moyen de 14 versements mensuels de 516,18 € chacun, à verser le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le 15ème et dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier en LRAR restée infructueuse,
— rappelle que l’application de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— condamne madame [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à madame [P] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 20 mars 2025. Par déclaration du 3 avril 2025 au greffe de la cour, madame [P] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [P] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable son assignation et ses contestations relatives à la saisie attribution du 12 juin 2024,
En conséquence,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de monsieur [H], étant mal-fondée en droit,
A titre principal,
— juger la saisie-attribution du 2 juin 2024 et dénoncée par acte du 17 juin 2024, abusive comme étant infondée au regard de la nullité de la saisie-attribution pour décompte erroné, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées,
— ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger la saisie-attribution du 12 juin 2024, abusive comme étant infondée au regard de la contestation du montant de la dette, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées,
Y ajoutant, à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée, comme étant manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle, âgée de 60 ans, sans emploi, bénéficiaire du RSA, en charge de son fils, étudiant, et sans perspective de meilleure fortune,
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement du solde éventuellement dû, dont le montant ne saurait dépasser 15 360€, sur 48 mois et à hauteur de mensualités de 333,74 € chacune, au regard de sa situation personnelle, âgée de 60 ans, sans emploi, bénéficiaire du RSA, en charge de son fils, étudiant, et sans perspective de meilleure fortune,
En tout état de cause,
— ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que sa contestation a été signifiée au domicile élu par monsieur [H] au cabinet de l’huissier saisissant,
— la saisie est nulle au visa de l’article R 211-1 3 ° au motif d’un décompte erroné de la créance et à titre subsidiaire au motif que la créance invoquée n’est pas fondée,
— la mainlevée de la saisie doit être ordonnée au motif de ses situations économique et personnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, les mensualités doivent être fixées à 333,74 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
A titre incident,
— réformer le jugement déféré et constater l’irrecevabilité des contestations soulevées par madame [P],
— rejeter l’ensemble des demandes de madame [P] sans avoir à statuer sur les prétentions des parties,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé quant à la validité de l’assignation de madame [P],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que la demande de madame [P] tendant à voir déclarer nulle la saisie attribution pour ce motif devait être rejetée ainsi que celle subséquente de mainlevée de la saisie,
— débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter madame [P] de sa demande de paiement échelonné.
En tout état de cause,
— condamner madame [P] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel et la caducité de l’appel principal,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimé de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
Ainsi, la cour ne doit statuer que sur les prétentions ou demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties. Elle doit vérifier sa saisine sans avoir à recueillir préalablement les explications des parties sur l’application de cette exigence de rationalisation des écritures à laquelle les conseils des parties sont en mesure de se conformer spontanément.
L’arrêt du 31 janvier 2019 (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983 : JurisData n° 2019-024906) ajoute une précision : le dispositif des conclusions de l’appelant doit préciser l’objet de l’appel, à savoir l’infirmation du jugement, sous peine d’irrecevabilité (et donc de caducité de la déclaration d’appel, dans la mesure où l’irrecevabilité des conclusions permet l’application de l’article 906-2 CPC).
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel de madame [P] notifiées le 23 juin 2025, identique à celui des conclusions précitées notifiées le 9 mars 2026, ne contient pas de demande d’infirmation du jugement déféré. Ses conclusions d’appel sont donc irrecevables.
Par voie de conséquence, en l’absence de conclusions d’appel saisissant la cour d’une demande d’infirmation du jugement déféré notifiées dans le délai de deux mois de l’avis de fixation à bref délai du 3 septembre 2025, l’appel principal de madame [P] est caduc en application de l’article 906-2 précité.
— Sur l’incidence de la caducité de l’appel principal sur l’appel incident de monsieur [H],
Selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il s’en déduit que la caducité de l’appel principal qui induit l’extinction de l’instance d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident (Civ 2ème 13 mai 2015 n°14-13.801).
En l’espèce, la caducité de l’appel principal de madame [P] a donc pour effet l’irrecevabilité de l’appel incident de monsieur [H].
— Sur les demandes accessoires,
Madame [P], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à monsieur [H] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’appel principal de madame [T] [P] et l’irrecevabilité de l’appel incident de monsieur [L] [H],
CONDAMNE madame [T] [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [P] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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