Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2022, n° 20/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02357 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02357 N° Portalis 352J-W-B7E-CRZQ5
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Mars 2022
Assignation du : 10 Février 2020
DEMANDEUR
Monsieur Y X […] représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED Leval 4 Tagliaferro Business centre Gaiety Lane 1551 SLIEMA SLM (MALTE)
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 15 Mars 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 20/02357 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZQ5
DEBATS
A l’audience du 04 Janvier 2022 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 16 septembre 2017, M. Y X a ouvert un compte-joueur sur le site www.betclic.fr sous le pseudonyme « xKaiiZeRx ».
Le 17 octobre 2018, M. X a effectué 14 paris portant sur le championnat du monde féminin de volley-ball dont les gains totaux cumulés s’élèvent à 4 027,39 euros.
Le 18 octobre 2018, la société Betclic Entreprises Limited (ci-après la société Betclic) a décidé d’annuler ces paris et le 25 octobre 2018, elle a clôturé le compte de M. X.
Par lettre recommandée du 20 février 2019, M. X a mis en demeure la société Betclic de lui payer les sommes de 4 027,93 euros au titre de ses gains et 2 000 euros à titre de dédommagement, et de réouvrir son compte.
Le 25 février 2019, la société Betclic lui a répondu avoir annulé les paris et clôturé le compte en raison d’un comportement frauduleux.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2020, M. X a fait assigner la société Betclic devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande au tribunal de :
-condamner la société Betclic à lui verser les sommes de :
*4 027,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
*3 000 euros en réparation du manquement à l’obligation de payer à bref délai,
*3 000 euros en réparation de sa résistance abusive,
*3 000 euros en réparation de la clôture abusive de son compte,
-condamner la société Betclic aux dépens,
-condamner la société Betclic à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
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Décision du 15 Mars 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 20/02357 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZQ5
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Betclic demande au tribunal de :
-débouter M. X de ses demandes,
-condamner M. X aux dépens,
-condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société Betclic à verser à M. X les gains issus des paris sportifs
La société Betclic invoque l’annulation des paris litigieux en se fondant sur les articles 1.2.1 et 1.2.2 de son Règlement des paris sportifs, adopté en application de la loi du 12 mai 2010. M. X conteste la validité des articles invoqués par la société.
Il convient donc d’examiner la validité et les conditions d’application de chacun de ces articles.
M. X souligne que la société Betclic ne peut modifier ou révoquer unilatéralement un pari ; que la clause 1.2.1 du Règlement des paris sportifs lui est inopposable en ce qu’elle est potestative et abusive; que son application, et donc l’obligation de paiement, dépend de la seule volonté de la société Betclic ; que le code de la consommation s’applique aux paris sportifs et qu’il n’est pas un professionnel de ces paris ; que la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La société Betclic oppose que la clause 1.2.1 impose le caractère individuel du pari et souligne que M. X a parié simultanément avec de nombreux autres joueurs sur les matchs, afin de se garantir un gain. Elle précise que cette clause n’est pas purement potestative en ce que son exécution ne dépend pas de sa seule volonté mais d’éléments objectifs susceptibles d’être contrôlés. Elle ajoute que la clause ne saurait être abusive dès lors que le droit de la consommation ne s’applique pas aux paris sportifs et que M. X est un professionnel du domaine ; qu’elle ne crée en tout état de cause aucun déséquilibre et ne laisse aucune place à l’interprétation.
Sur ce,
La société Betclic justifie (pièce n°11) que M. X a pris connaissance, un mois avant les paris litigieux, de la version 1.85 des conditions générales d’utilisation, aux termes desquelles l’utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les règles de paris et de jeu comprenant les règles applicables aux paris sportifs. Il n’est par ailleurs pas contesté que la version du règlement est celle versée aux débats par la société Betclic en sa pièce n°10, dont il sera fait application (M. X ne produisant que la version 1.90).
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Décision du 15 Mars 2022 4ème chambre 1ère section N° RG 20/02357 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZQ5
En l’occurrence, l’article 1.2.1 énonce : « Principe général : un pari doit être réalisé à titre strictement individuel et de façon loyale.
[…] Tout joueur inscrit sur Betclic doit placer ses paris en tant que joueur individuel et parier de façon loyale. Ainsi, toute transaction effectuée de manière répétée comportant les mêmes sélections, qu’elles proviennent du même utilisateur ou pas, pourront être annulées par Betclic s’il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court, et notamment par combinaison d’un bonus de bienvenue ou promotionnel avec un ou plusieurs paris qui, quels que soit leurs résultat respectifs, aboutissent à un gain garanti, sont strictement interdits. Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d’annuler ces paris et d’annuler le bonus de bienvenue ou promotionnel éventuellement utilisé, de bloquer toute transaction financière pendant la période d’investigation et pourra considérer la conservation des fonds d’un utilisateur pour lequel la présomption d’acte de jeu frauduleux aura été avérée ».
Sur la validité de la clause 1.2.1
En premier lieu, l’article 1304 du code civil énonce que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain et l’article 1304-2 du même code, invoqué par M. X, dispose qu'« est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause ».
Or, il résulte de la clause précitée que sont strictement interdits toutes transactions effectuées de manière répétée comportant les mêmes sélections s’il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court, qui, quels que soit leurs résultat respectifs, aboutissent à un gain garanti. Il est ainsi procédé à une définition claire des paris entachés de nullité pour ces raisons.
Si la clause précise que ces transactions « pourront être annulées par Betclic » ou que « Betclic se réserve alors le droit d’annuler ces paris », ces formules n’attribuent pas à la société le pouvoir discrétionnaire et exclusif d’annuler tout pari mais ont pour objet de préciser que la société sera libre d’invoquer ce motif d’annulation ou d’y renoncer, comme peut le faire toute partie à un contrat entaché de nullité.
Ainsi, cette clause n’a pas pour objet de rendre potestative l’obligation de paiement inhérente au contrat de pari.
En second lieu, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
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Sur l’application de cet article au contrat litigieux, il y a lieu de considérer que :
-un opérateur de jeux ou de paris en ligne est, aux termes de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs » et qu’une telle personne est dès lors susceptible d’être regardée comme un « professionnel », défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale » ;
-un joueur ou un parieur en ligne est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010 « toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne » et qu’une telle personne est dès lors susceptible d’être regardée comme un « consommateur » défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;
-les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation (voir sur ce point, Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 24 mars 2021, n°431786).
En l’espèce, la société Betclic a bien agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.
En outre, si M. X exerce les fonctions de « Poker Operations Manager » au sein de la société Unibet, et s’il fait état sur son profil Linkedin de sa « grande connaissance de l’univers du poker et des paris sportifs », cette seule qualité n’en fait pas un professionnel dès lors qu’il n’a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Dès lors, le contrat est soumis à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation.
Toutefois, conformément à l’interprétation de la clause litigieuse qui a préalablement été retenue, celle-ci définit clairement les cas dans lesquels le pari est interdit.
Ainsi, cette clause n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de pari et les parieurs, et elle n’est donc pas abusive.
En conséquence, l’article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs est applicable aux paris litigieux.
Sur l’application de la clause 1.2.1
La société Betclic verse aux débats :
-la liste des 45 paris réalisés par M. X le 17 octobre 2018, en moins d’une heure, sur les demi-finales des championnats du monde féminin de volley-ball, celui-ci ayant parié sur la victoire de chacune des équipes demi-finalistes (Chine, Italie, Serbie, Pays-Bas) avec, en
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combinaison, un pari sur la victoire de chacune de ces équipes lors de la finale desdits championnats ;
-un rapport dont il résulte que :
*cinq autres utilisateurs (Moriarty91, Carvalho911, Xavi12, Puzant78 et Totti_95) ont réalisé de multiples paris combinés identiques sur les demi-finales de volley-ball dans le même laps de temps (pour chacune des équipes, à l’exception de l’utilisateur Carvalho911 qui n’a pas parié pour l’Italie) ;
*que M. X a réalisé, à plusieurs reprises, des paris identiques à ces cinq utilisateurs entre juillet et octobre 2018, sur des matchs précis, et qu’il partage par ailleurs l’adresse IP de l’utilisateur Totti_95.
Il résulte de ces différents éléments que M. X et les cinq autres utilisateurs, qui se connaissent manifestement, ont réalisé des transactions répétées comportant les mêmes sélections dans un laps de temps très bref, aboutissant à un gain garanti (paris sur l’ensemble des participants), de telle sorte qu’il existe une suspicion de paris mis en commun et de collusion entre ces joueurs.
M. X ne conteste pas que les autres utilisateurs sont des connaissances et indique que la société Betclic met en avant, dans ses campagnes publicitaires, la possibilité de réaliser de tels paris. Or et sur ce dernier point, les deux publicités produites (pièces n°13 du demandeur) n’ont d’une part pas de caractère contractuel, d’autre part n’incitent nullement à réaliser des paris tels que ceux prohibés par la clause 1.2.1 du Règlement des paris sportifs.
Ainsi, la société Betclic pouvait, en application de l’article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs, annuler les paris réalisés par M. X et ce dernier doit donc être débouté de sa demande en paiement des gains qui en sont issus.
Dès lors, la discussion relative à la validité et à l’application de l’article 1.2.2 du Règlement des partis sportifs est sans objet.
Sur les demandes relatives à la clôture du compte et au versement du solde
M. X indique que la société Betclic a clôturé son compte mais qu’elle doit lui verser le solde qui y figurait conformément à l’article 9 du décret du 19 mai 2010 ; que les conditions générales prévoient également le versement du solde en cas de clôture du compte ; que le compte a été clôturé sans motif légitime et que la position de la défenderesse s’assimile à un refus de vente ; que la société Betclic ne justifie pas avoir procédé à son obligation déclarative en cas de fraude prévue par le code monétaire et financier.
La société Betclic se fonde sur les articles 3.5 et 8.1.1 des conditions générales et sur l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 et soutient que la clôture du compte était justifiée pour les raisons précitées (fraude et recours à des paris multiples), qui constituent un motif légitime ; qu’elle n’avait aucunement à faire de déclaration conformément à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Sur ce,
Les conditions générales (version 1.85) disposent : « 3.5 Vous ne pouvez détenir qu’un seul compte chez Betclic. Nous nous
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réservons le droit de clôturer tous les comptes multiples ouverts au même nom ou imputables à la même personne. Si nous avons des raisons de croire que vous avez commis ou tenté de commettre une fraude, nous nous réservons néanmoins le droit d’annuler toute transaction […] et de fermer votre compte, sans préjudice de toute autre action que nous pourrions engager à votre encontre. Dans ce cas, le solde éventuel de votre compte ne vous sera pas reversé automatiquement. 8.1.1 Dans le cas où vous méconnaîtriez l’une des dispositions des présentes conditions générales, nous nous réservons le droit, à tout moment, sans avertissement préalable, […] de suspendre votre compte Betclic, de vous refuser l’accès à l’ensemble ou à une partie de nos services, en particulier de refuser un pari, une action de jeu ou une transaction, ou de retirer nos offres promotionnelles dans l’attente de l’issue de toutes les procédures. Si nous suspections et/ou estimons que vous avez utilisé le site à des fins de blanchiment d’argent, tout solde positif existant sur votre compte Betclic pourra être bloqué. De même, dans le cadre d’une suspicion de fraude […] nous nous réservons le droit de clôturer votre compte […] ; 8.1.2 Nous nous réservons le droit de clôturer votre compte et d’exclure un joueur à tout moment, et sans avertissement préalable, en cas de soupçon raisonnable de corruption ou de tentative de corruption. L’éventuel solde positif sur votre compte pourra être bloqué et tous les paris en cours seront considérés comme perdus ».
En premier lieu, il convient de préciser que l’article 3.5 est intégré dans le chapitre sur l’inscription et l’ouverture du compte du joueur, et non dans celui afférent à sa clôture. En outre, il édicte dans sa première partie l’interdiction, pour un membre, d’ouvrir plusieurs comptes. Dès lors, cet article ne vise dans sa partie finale que la sanction (fermeture du compte sans restitution du solde) en cas de fraude à ce principe. Or, il n’est ni démontré ni allégué que M. X aurait ouvert plusieurs comptes. Cet article n’est donc pas applicable au présent litige.
En second lieu, l’article 8.1.1 permet à la société Betclic de clôturer un compte sans avertissement préalable en cas de suspicion de fraude.
La notion de fraude est suffisamment définie par l’article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs qui y renvoie expressément (après la définition précitée : « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux (nous soulignons), Betclic se réserve alors le droit d’annuler ces paris »). Il a été indiqué que M. X était concerné par cet article.
Il a été préalablement indiqué en quoi les mentions selon lesquelles la société Betclic « se réserve » ou « pourra » ne rendaient pas ces clauses potestatives ou abusives au sens du code de la consommation.
Par ailleurs, l’absence de préavis ne rend pas abusive la clause au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation (« sont présumées abusives […] les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ») dès lors que la clôture du compte intervient pour sanctionner un cas de fraude énoncé par les conditions générales du contrat.
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De plus, la raison de la clôture constitue un « motif légitime » (L. 121- 11 du code de la consommation) justifiant le refus d’accès de M. X, consommateur, aux services de la société Betclic.
Enfin, il n’est pas démontré que la présente situation relevait de la déclaration prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (« sommes qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui sont liées au financement du terrorisme ») et l’application des conditions générales de la société Betclic n’est de surcroît pas subordonnée à l’existence de cette déclaration.
En conséquence, la société Betclic a valablement clôturé le compte de M. X.
En troisième lieu, il ressort des articles 8.1.1 et 8.1.2 que la société Betclic ne peut bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu’en cas de soupçons de blanchiment d’argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2). Or, il n’est pas reproché à M. X de tels faits et le solde figurant sur son compte doit donc lui être restitué.
Toutefois, M. X indique que ce solde est de 4 027,39 euros et est composé « soit de dépôts soit de gains antérieurs ». Or, il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, étant au demeurant précisé que cette somme constitue précisément les gains dont il aurait bénéficié si ses paris sur les mondiaux de volley-ball avaient été valides.
En conséquence, M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la clôture du compte et à la restitution du solde.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. X aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. X à verser à la société Betclic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur version postérieure au décret n°2019-1333 et applicable au regard de la date d’introduction de l’instance, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal ne l’écarte s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. Y X de sa demande de condamnation de la société Betclic Entreprises Limited à lui verser la somme de 4 027,37 euros,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Betclic Entreprises Limited à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne M. Y X aux dépens,
Condamne M. Y X à verser à la société Betclic la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2022.
Le Greffier La Présidente empêchée
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