Infirmation 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 sept. 2006, n° 06/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 février 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006
RG : 06/00827
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 02 février 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CASATI avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2006, devant :
M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2006.
GREFFIER : M. Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 28 Septembre 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 2 février 2006 par le président du tribunal de grande instance de Beauvais ;
Vu l’appel formé le 23 février 2006 par Monsieur B A ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur A le 6 avril 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour la SA SOCIETE GENERALE le 31 mai 2006 ;
*
* *
Attendu que par ordonnance rendue le 15 juin 2005 sur requête de la SA SOCIETE GENERALE, le président du tribunal de grande instance de Beauvais a donné force exécutoire au protocole d’accord du 15 juillet 2002 intervenu entre Monsieur A et la SA SOCIETE GENERALE, au visa de l’article 1441-4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par assignation du 6 décembre 2005, Monsieur A a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Beauvais d’une demande en rétractation de l’ordonnance sus désignée qui lui a été signifiée le 25 novembre 2005, en contestant le caractère de transaction dudit protocole d’accord ;
Attendu que l’ordonnance entreprise déboute Monsieur A de sa demande en rétractation, le condamne aux dépens et à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*
* *
Attendu que Monsieur A conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à l’infirmation de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2005, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de la celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*
* *
SUR CE,
Attendu que le protocole d’accord intervenu entre les parties le 15 juillet 2002 est rédigé en ces termes :
« RAPPEL DES FAITS :
Par convention en date du 25 juin 1992, la Société Générale et Monsieur A B sont convenus de faire entrer dans un compte courant 00704 00050040575 les opérations qu’ils pourraient avoir ensemble, et en particulier les opérations de bourse et de titres.
Compte tenu d’une conjoncture boursière défavorable, la liquidation de la position de juin 2002 a rendu le compte débiteur.
En date du 13/07/2002, le compte 00704 00050040575 présentait un solde de 483 988,58 euros en faveur de la Société Générale.
Depuis lors les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
RECONNAISSANCE DE DETTE :
Monsieur A B se reconnaît redevable à la date du 13/07/2002 de la somme de 483 988,58 euros en principal outre les intérêts à compter du 13/07/2002 jusqu’à parfait paiement calculés au taux conventionnel de 8,50 %.
ACCORD ENTRE LES PARTIES :
- la Société Générale accepte de laisser à Monsieur A B des délais de grâce dans l’esprit de l’article 1244-1 du code civil. Monsieur A B prend l’engagement de se libérer de sa dette au plus tard le 30/09/2002.
- Monsieur A B s’étant engagé à se libérer de sa dette au plus tard le 30/09/2002, reconnaît par les présentes que les sommes dues seront immédiatement exigibles à la date convenue. Dans ce cas, la Société Générale retrouverait son entière liberté d’action pour le recouvrement de sa créance.
- Par acte sous seing privé régularisé ce jour, dont une copie est jointe au protocole, l’original demeurant entre les mains de la Société Générale, Monsieur A B accepte de nantir au profit de la Société Générale les titres en dépôt lui appartenant.
- Il est expressément précisé que les présents accords n’emportent en aucune manière novation aux engagements existants et aux garanties qui leur sont attachées. »
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le protocole d’accord litigieux ne comporte pas seulement une reconnaissance de dette, contrairement à ce que soutient Monsieur B A, mais a bien valeur de transaction en ce qu’il prévient des contestations à naître, notamment sur le quantum de la dette et sur ses modalités de remboursement ; qu’elle considère ainsi que ce protocole d’accord est conforme à la définition de la transaction donnée à l’article 2044 du code civil aux termes duquel la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
Que cependant, elle ne démontre pas l’existence de concessions réciproques des parties, condition pour qu’un accord puisse valoir transaction ; qu’en effet, si elle expose que le délai de paiement qu’elle a consenti constituerait une concession de sa part, elle ne démontre aucune concession de la part de Monsieur A, se bornant à affirmer que ce dernier aurait transigé en acceptant de se reconnaître débiteur de la somme de 483 988,58 euros au titre du solde débiteur du compte, sans établir l’existence d’une moindre contestation du débiteur à cet égard et donc une concession de ce dernier ; qu’il en résulte que le protocole d’accord ne pourrait constituer qu’une reconnaissance de dette avec octroi d’un délai de paiement et non une transaction ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rétracter l’ordonnance sur requête du 15 juin 2005 et de rejeter la demande de la SA SOCIETE GENERALE tendant à conférer force exécutoire au protocole d’accord du 15 juillet 2002 ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Monsieur A la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 15 juin 2005 ;
Rejette la demande de la SA SOCIETE GENERALE tendant à conférer force exécutoire au « protocole d’accord » du 15 juillet 2002 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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