Confirmation 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 févr. 2010, n° 08/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MI-GSO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FEVRIER 2010
R.G. N° 08/03164
RC/NB
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. MI-GSO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Marie ROUSSEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
S.A.S. MI-GSO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
S.A.S. MI-GSO
XXX
Buroparc III
XXX
représentée par Me Anne-Marie ROUSSEAU substitué par Me Alexis GINHOUX (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C323)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 21 septembre 1998, suivant contrat à durée indéterminée, par la société MI-GSO, société de conseil et d’assistance en management industriel et en gestion de systèmes opérationnels, en qualité de technicien logistique, statut cadre, position 2.1, coefficient 110. Il a obtenu en 2004, dans le cadre d’un congé formation, un DEA de logistique et organisations. Il était classé en dernier lieu cadre logistique, position 2.1.1, coefficient 115 et percevait une rémunération de 3 167 euros pour 218 jours de travail par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 février 2006 à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 mars 2006, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2006 et son préavis a pris fin le 17 juin 2006.
La société MI-GSO employait habituellement plus de 300 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 15 mai 2006 le conseil de prud’hommes de Versailles pour obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société MI-GSO à lui payer les sommes suivantes:
*38 004 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*les intérêts au taux légal de cette somme,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MI-GSO a sollicité le rejet de ces prétentions.
Par jugement du 23 juillet 2008, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MI-GSO à lui payer les sommes suivantes:
*38 004 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MI-GSO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement en date du 17 mars 2006 notifiée à M. X, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit:
'… nous sommes au regret de vous informer par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ces différents éléments sont les suivants :
Vous avez été embauché au sein de la société MI-GSO le 21 septembre 1998 et vous exercez actuellement la fonction de logisticien.
Le 1er août 2005 vous terminiez une mission chez notre client, Renault sur le site de Guyancourt au sein du département DDPSI.
En anticipation de cette fin de mission, depuis le mois de juillet 2005, l’équipe d’encadrement de l’agence parisienne (M. I Y, C D, E F et G H) vous a proposé à différentes occasions, des missions correspondant à vos compétences et à vos attentes pour obtenir de votre part la meilleure implication possible.
— En juillet 2005, nous avons tenté compte-tenu de votre historique sur une précédente mission chez ce même client, de proposer votre intervention à notre client PSA pour le projet A76 Madrid. Notre client nous a fait savoir qu’il ne souhaitait plus que vous participiez à ses projets.
— Le 2 septembre 2005 nous vous avons proposé une mission de gestionnaire de démarrage chez notre client Renault à la direction de la caisse assemblée peinte (DICAP) pour un démarrage au 5/9/05 et une durée prévisionnelle jusqu’au mois de juillet 2006. Dans la mesure où cette mission nous semblait parfaitement correspondre à vos compétences, un ordre de mission vous a été remis, vous fournissant toutes précisions utiles. Après un délai de réflexion vous avez fait part de votre refus, motivé par la localisation géographique de cette mission. Là encore, nous nous sommes montrés particulièrement compréhensifs, au regard notamment de votre ancienneté, et avons pris en compte vos arguments.
— Toujours en septembre 2005, une autre mission vous a été proposée chez notre client Cartier en tant que coordinateur de projet d’entreprise dans le cadre de la réorganisation d’une ligne de production. Cette fois encore vous avez fait preuve d’un tel manque d’enthousiasme et de motivation que cela nous a conduit à nous retirer de cette consultation ne souhaitant pas d’une part perdre toute crédibilité auprès de ce client, et ne disposant pas par ailleurs d’autre compétence susceptible de correspondre aux attentes de ce dernier.
— Nous vous avons ensuite proposé d’intégrer notre équipe de planification de mise au point des moteurs chez notre client Renault sur le site de Lardy, pour remplacer l’un de nos collaborateurs au terme d’un recouvrement que nous avons mis en place à nos frais. Le contexte de ce projet ainsi que vous manque d’implication et de motivation nous ont conduits à mettre un terme à ce remplacement en fin d’année 2005 et à transférer le périmètre technique que vous étiez sensé couvrir, à un autre collaborateur.
Compte-tenu de tous ces éléments nous avons pris la précaution le 14 février 2006 de vous remettre en mains propres le descriptif d’une nouvelle mission sur 'les modifications Vie Série Moteur’ chez le client Renault, sur le site de Cléon, à compter du 23/02/06.
Conscient du contexte dans lequel vous vous étiez enferré et ayant intégré nos différentes mises en garde, vous avez jugé opportun d’officialiser par écrit votre refus, par mail en date du 17/2/06 à l’attention de M. E F et I Y.
Par un biais, dont vous maîtrisez l’art, vous avez, cette fois-ci, émis 'un refus relatif'.
Vous justifiez ce refus par ce que vous appeliez 'des incompatibilités perceptibles', à savoir :
'- un contenu de mission proche de celle effectuée à la DCMAP, et pour laquelle il n’y a pas eu d’adéquation,
— l’engagement informel dans la durée demandée aux collaborateurs pour ce type de mission
(jusque fin 2006, puis fin 2007), n’est pas envisageable,
— conditions d’indemnisation non convenables'.
Si vous n’aviez pas précédemment opposé de refus et si vous aviez fait preuve de plus d’enthousiasme dans le cadre des missions qui vous étaient confiées, peut-être aurions nous pu accorder quelque crédit aux motifs ci-dessus exposés. Hélas votre attitude ces derniers mois, et plus particulièrement ces dernières semaines, nous a permis de saisir dans toute sa réalité votre décision de blocage systématique face à toutes missions préposées.
Les justifications de votre dernier refus ne résistent pas à l’analyse :
— en effet, la mission proposée était en totale adéquation avec vos compétences acquises dans le domaine automobile,
— aucun engagement, fût-il informel, ne vous était demandé dans la durée, puisque vous le savez durant toute mission, le contrat de travail d’un collaborateur, peut prendre fin à n’importe quel moment, que la rupture soit de son fait ou de notre fait. Mieux même, l’engagement pris auprès du client pour toute mission porte exclusivement sur la fourniture d’une prestation précise et en aucun cas sur le maintien du même salarié sur toute la durée de la mission. La durée qui vous était indiquée était, comme pour toute mission, une durée prévisionnelle que nous fournissons toujours à nos collaborateurs pour qu’ils connaissent la durée éventuelle de leur intervention.
— les conditions d’indemnisation, contrairement à vos dires, étaient parfaitement raisonnables.
Conscient toutefois de vos différents refus qui relevaient d’un abus évident, vous avez cru bon de tempérer votre position (ce que vous appelez 'un refus relatif') en précisant, d’une manière assez vague pour qu’il n’y ait aucun engagement de votre part, que 'vous restiez disponible pour prendre une charge de travail susceptible d’avancer ponctuellement certains dossiers ou missions en cours'.
Est-il nécessaire de vous rappeler que votre contrat de travail implique d’exécuter les missions qui vous sont confiées par votre hiérarchie mais en aucun cas que vous décidiez sur quelles missions vous pouvez intervenir et surtout que vous décidiez à l’avance du caractère ponctuel de vos interventions et sur des dossiers ou missions en cours. Vous n’êtes pas rémunéré 'ponctuellement’ et il vous appartient en conséquence, tant que vous êtes notre collaborateur, d’intervenir sans autre forme de restriction, sur les missions qui vous sont affectées et qui correspondent toutes à vos compétences et votre expérience.
Nous ne pouvons tolérer davantage votre comportement, particulièrement grave, qui est à l’opposé de ce que nous attendons d’un salarié acceptant de travailler au sein d’une société de prestations de services, et ayant, qui plus est, une telle ancienneté.
L’entretien préalable a été particulièrement édifiant. En effet, vous nous avez clairement exposé votre position, à savoir :
— que vous vouliez arrêter la prestation de service,
— que vous n’aviez plus aucune motivation, et que vous ne vous projetiez plus dans l’avenir chez MI-GSO,
— que vous cherchiez du travail en parallèle ce dont vous ne vous êtes pas caché auprès des responsables de l’agence de Paris, sans vous soucier de l’impact de vos déclarations et de votre comportement auprès des équipes commerciales et des clients,
— qu’enfin vous démissionneriez dès que vous en auriez la possibilité.
Vous comprendrez que de notre côté nous ne puissions tolérer davantage de dépendre de votre bon vouloir, aussi bien quant aux missions que vous consentiriez à accepter que quant à une démission qui interviendrait lorsque vous le jugeriez opportun !
Peut-être les 7 années passées dans notre société ont-elles épuisé l’intérêt que vous pouviez avoir à travailler avec nous, mais vous ne pouvez indéfiniment vous soustraire à vos obligations contractuelles tout en percevant une contrepartie financière qui n’a aucune justification.
Enfin il n’est pas surabondant de vous rappeler la clause contractuelle de votre contrat de travail, art Lieu de travail : 'le collaborateur est tenu d’accepter tout lieu de travail qui lui est affecté par la direction en fonction des besoins des contrats passés avec les clients, et par conséquent la mobilité totale qui en résulte'.
Au vu de tous les faits ci-dessus exposés, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.';
Considérant que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties;
Considérant que le contrat de travail de M. X comporte la clause de mobilité suivante:
'En fonction des nécessités du service, les travaux seront effectués indifféremment dans les locaux de MI-GSO ou sur des sites extérieurs (clients, constructeurs, etc…).
Le collaborateur est tenu d’accepter tout lieu de travail qui lui est affecté par la direction, en fonction des besoins des contrats passés avec les clients et, par conséquent, la mobilité totale qui en résulte.
Par ailleurs, en cas de modification du lieu d’établissement de l’entreprise par suite d’un déménagement notamment, ou de modification de la structure juridique de l’entreprise par suite de la création d’un nouvel établissement, le lieu de travail de M. X pourra être modifié sans que celui-ci puisse s’y opposer.
Cette obligation et son acceptation par M. X constituent un élément déterminant dans la décision de la société de l’embaucher.'
Considérant que le contrat de travail de M. X lui fait obligation d’accepter tout lieu de travail qui lui est affecté par son employeur en fonction des besoins des contrats passés avec les clients;
Considérant que la mobilité totale étant inhérente aux fonctions spécifiques qu’il exerce, consistant à effectuer, pour le compte de son employeur, des missions de conseil et d’assistance opérationnelle au sein des entreprises clientes, en France et à l’étranger, M. X est mal fondé à prétendre que la clause litigieuse est illicite, faute de limitation géographique;
Considérant qu’il est établi par les pièces produites que le 14 février 2006, la société MI-GSO a remis en main propre à M. X, qui se trouvait depuis début janvier 2006 en situation d’inter-contrat, une proposition d’affectation à compter du 23/02/06 au sein de la société Renault sur le site de Cléon pour y effectuer une mission relative aux modifications Vie Série Moteur en lui demandant de lui adresser une réponse écrite pour le 17 février 2006 au plus tard et en y joignant un descriptif de la mission et des conditions d’indemnisation; que dans l’annexe 1 intitulée 'conditions d’indemnisation’ la société MI-GSO lui rappelait qu’il lui était demandé de communiquer sa décision définitive au plus tard pour le 17 février 2006, afin de permettre d’organiser son positionnement auprès du client;
Considérant que M. X, qui a disposé d’un délai de réflexion suffisant, n’a pas accepté la mission dans le délai imparti, adressant à la société MI-GSO le 17 février 2006 un courrier électronique faisant part de son 'refus relatif', au motif qu’il avait perçu les incompatibilités suivantes:
— un contenu de mission proche de celui de la mission effectuée à la DCMAP, et pour laquelle il n’y avait pas eu 'adéquation’ (position mission, maturité de la planification, mission d’assistance planning…),
— un engagement informel dans la durée demandé aux collaborateurs pour ce type de mission (jusque fin 2006, puis fin 2007), qui n’est pas envisageable,
— des conditions d’indemnisation non convenables;
Considérant cependant que la mission proposée correspondait à la qualification de M. X, comme étant similaire, ainsi que le salarié le reconnaît lui-même, à celle de la mission DCMAP, précédemment acceptée par lui au sein de la société Renault sur les sites de Lardy et de Z de mi septembre 2005 à décembre 2005, qu’il n’est pas établi qu’il ait été exigé de lui un engagement sur la durée de sa mise à disposition; que les conditions d’indemnisation proposées pour ses déplacements à Cléon étaient convenables, comme comportant, en sus de sa rémunération mensuelle brute, des indemnités de grand déplacement de 56,80 euros par journée calendaire durant trois mois, un aller-retour entre son domicile à Jouy-en-Josas et Cléon sur la base du barème fiscal en vigueur en tenant compte de la puissance fiscale de son véhicule pendant trois mois et, s’il décidait de déménager, une aide pour la recherche d’un logement, une avance remboursable pour financer le dépôt de garantie auprès du bailleur et la prise en charge sur facture à hauteur de 2 500 euros de ses frais de déménagement; que M. X n’a d’ailleurs formulé aucune contre-proposition ou demande d’information complémentaire sur les conditions financières du déplacement;
Considérant qu’il ne ressort d’aucun élément que la société MI-GSO ait mis en oeuvre, dans des conditions exclusives de la bonne foi, la clause, inhérente à la spécificité des fonctions, faisant obligation au salarié d’accepter tout lieu de travail qui lui est affecté par son employeur en fonction des besoins des contrats passés avec les clients; que si l’intéressé allègue que la mission litigieuse lui a été proposée 'à des fins discriminatoires', il n’invoque aucun des critères de discrimination illicite prévus par l’article L 1132-1 du contrat de travail et n’établit aucun fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son détriment;
Considérant que le salarié n’invoque aucune circonstance laissant présumer une incompatibilité entre son affectation, justifiée par la tâche à accomplir, et son droit à une vie personnelle et familiale;
Considérant qu’en refusant, sans motif légitime, d’accepter dans le délai imparti la mission proposée, M. X a manqué à ses obligations contractuelles;
Considérant que ce manquement fait suite à plusieurs atermoiements du salarié et à un précédent refus opposé, par lettre du 5 septembre 2005, à l’ordre de mission numéro 157 de son employeur du 2 septembre 2005, produit devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour, l’affectant à une mission de gestionnaire de démarrage du groupe tôlerie pour la DICAP de la société Renault sur le site de Guyencourt puis sur le site de l’usine de Piesti en Roumanie, pour une durée prévisionnelle de 43 semaines de la semaine 36 de 2005 à la semaine 30 de 2006; que cette mission de planification entrait dans ses compétences; que si l’intéressé avait alors motivé son refus par une durée du déplacement et un lieu géographique 'incompatibles', il ne s’explique pas sur ces incompatibilités et n’invoque aucune raison personnelle ou familiale impérieuse; que s’il fait état devant la cour pour la première fois d’erreurs affectant l’ordre de mission et de l’absence de dispositions financières, il ne précise pas quelles seraient ces erreurs et n’a sollicité à l’époque aucune information sur les conditions financières du déplacement;
Considérant que si M. X a ensuite effectué de mi-septembre 2005 à janvier 2006 une mission relative au projet V9X au sein de la DCMAP de la société Renault sur les sites de Lardy et de Z, il indique avoir été peu motivé par ces missions de planification proposées par son employeur, qui entrent pourtant dans ses fonctions, préférant se voir confier des missions de logistique, telle que la mission Clio III effectuée au sein de la société Renault sur le site de Flins du 15 novembre 2004 au 29 juillet 2005.
Considérant que le refus, dépourvu de motif légitime, de M. X d’accepter la mission proposée par son employeur le 14 février 2006, qui révèle, compte-tenu du comportement antérieur de l’intéressé, une volonté de choisir ses missions incompatible avec la bonne marche de l’entreprise, présente un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement de M. X justifié et a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que M. X succombant à l’instance, sera débouté de la demande d’indemnité qu’il a formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 23 juillet 2008,
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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