Infirmation partielle 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 1re sect., 10 mai 2012, n° 11/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 4 janvier 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
C
Bel./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 10 MAI 2012
RG : 11/00253
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 04 janvier 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H I J, F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
15 rue de la Chapelle Saint H
XXX
Représenté par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représenté et plaidant par Me CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur D C
né le XXX à SANDIKLI
de nationalité Française
XXX
XXX
Présent.
Représenté par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représenté par Me GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS et plaidant par Me APAMDIN avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2012 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.
GREFFIER : M. B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme La Présidente en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente,
Mme A et Mme Z, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 10 Mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. B, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt du 18 août 2009, la cour de céans a confirmé un jugement du 8 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Senlis qui a :
— dit que M. C devait à M. Y une rétrocession d’honoraires de 30% pour la période du mois d’août 2004 au 19 janvier 2005,
— dit que M. C devait à M. Y une indemnité conventionnelle correspondant à la part d’honoraires qu’il aurait conservée lors de son exercice au sein du Cabinet en moyenne mensuelle, multipliée par le nombre de mois restant à courir avant la fin de validité de la clause, sans que la somme totale puisse excéder la moyenne des recettes brutes du cabinet sur la période du 15 juin 2001 au 15 juin 2004,
— débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail avec M. Y,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant-dire droit ordonné une expertise comptable confiée à M X avec pour mission de déterminer le montant des rétrocessions d’honoraires dues par M. C à M. Y sur la période du mois d’août 2004 au mois de janvier 2005 et le montant de l’indemnité conventionnelle dues par M. C à M. Y au titre de l’article 11 du contrat d’assistant collaborateur du 8 septembre 2001.
Le tribunal de grande instance de Senlis dans un jugement du 4 janvier 2011 a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. C tendant à voir débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et voir dire que la clause de non-concurrence est nulle et non-avenue ;
— condamné M. C à payer à M. Y la somme de 18 200 euros au titre des rétrocessions de recettes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006,
— condamné M. C à payer à M. Y la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. C à payer à M. Y une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 janvier 2011, M. C a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 20 juin 2011, M. C, qui poursuit l’infirmation de la décision attaquée, demande à la cour de débouter M. Y de ses demandes,
— de constater que M. Y est à l’origine de la rupture de leurs relations professionnelles et lui donner acte qu’il propose de verser à ce dernier une somme de 14 853,20 euros à titre de rétrocession d’honoraires, cette proposition devant être déclarée satisfactoire ;
— de dire que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’assistant collaborateur est nulle et non avenue et débouter M. Y de ses demandes de ce chef,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 avril 2011, M. Y demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle dont le montant devra être porté à 199 770 euros, la condamnation de M. C à lui payer cette somme et celle de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011.
SUR CE,
*sur l’application de l’indemnité conventionnelle au titre du non-respect de la clause de non-concurrence :
M. C soutient qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une indemnité conventionnelle au titre du non-respect de la clause de non-concurrence dans la mesure où il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat d’assistant-collaborateur.
La cour ne peut que reprendre la motivation pertinente des premiers juges qui ont déclaré cette demande irrecevable dès lors que la cour d’appel en confirmant le jugement rendu le 8 janvier 2008 avait donné à celui-ci l’autorité de la chose jugée relativement à la question tranchée dans son dispositif, c’est-à-dire au bien-fondé de l’application de l’indemnité conventionnelle, le nouveau moyen de fait et de droit opposé présentement par M. C ne pouvant faire échec à l’autorité de chose jugée de cette décision.
*sur la nullité de la clause de non-concurrence :
M. C soutient que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat est nulle :
— d’une part parce qu’ elle ne comporte pas d’obligation par l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière ;
— d’autre part parce qu’elle est abusive, le montant de l’indemnité conventionnelle prévue en cas d’inobservation étant manifestement hors de proportion avec le montant des ventes de Cabinet de kinésithérapie comprenant la clientèle et le matériel en Picardie.
Il ressort du contrat d’assistant- collaborateur conclu entre M. C et M. Y que le premier n’est nullement le salarié du second, M. Y mettant contractuellement à disposition de M. C une installation technique de kinésithérapie dans le local dont il a la jouissance dans lequel celui-ci exercera sa profession sous son nom personnel et en toute indépendance, chaque kinésithérapeute apposant sa plaque à l’entrée de l’immeuble abritant le cabinet et disposant de sa propre assurance.
Dès lors, c’est à tort que M. C prétend que la clause de non-concurrence est nulle car prévue sans contrepartie salariale, son statut d’indépendant n’imposant à la validité d’une telle clause qu’une limitation dans le temps et dans l’espace, caractéristiques présentées par la clause de non-concurrence figurant au contrat précité (durée 3 ans dans un rayon de dix kilomètres du cabinet).
S’agissant de l’indemnité conventionnelle prévue en cas d’inobservation de la clause de non-concurrence, son caractère excessif ne saurait entraîner la nullité de la dite clause mais uniquement ouvrir droit à l’application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
Dès lors, la cour considère que la clause de non-concurrence est valable et confirme le jugement de ce chef.
*sur le montant de l’indemnité conventionnelle :
C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu, sur la base du comparatif des déclarations n° 2035 de M. C, établi par le cabinet d’expertise comptable AGAKAM que la moyenne mensuelle servant de base à l’indemnité conventionnelle peut être fixée à la somme de 6659 euros.
Dès lors que la validité de la clause de non-concurrence expirait le 15 juin 2007, soit 30 mois après la rupture des relations contractuelles, M. C ayant soigné ses clients à domicile avant de s’installer un mois plus tard à Pont-Saint-Maxence, c’est pertinemment que l’indemnité convention-nelle a été fixée par le tribunal à la somme de 199 770 euros.
M. C soutient que M. Y ne justifie d’aucun préjudice et que cette indemnité doit être ramenée à zéro. Au contraire, M. Y estime que le caractère pénal de cette clause impose la condamnation de M. C au paiement de cette indemnité conventionnelle sans réduction.
Il est constant qu’une clause pénale est une stipulation qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation. Elle s’applique en cas de défaillance, indépendamment de tout préjudice démontré par son créancier.
En l’espèce, l’indemnité conventionnelle litigieuse avait pour objet d’empêcher M. C dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle de détourner une partie de la clientèle de M. Y.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la captation de clientèle par M C est certaine puisqu’il s’est installé à environ un kilomètre du cabinet de M. Y et pouvait ainsi compter sur un bon potentiel de clientèle acquis en travaillant dans le cabinet de celui-ci.
Toutefois, ainsi que l’oppose justement M. Y, les premiers juges ne pouvaient pas, sans dénaturer l’objet même de la clause ,réduire le montant de celle-ci en prenant pour base le prix de la clientèle que M. Y, appelée à prendre sa retraite n’a pu céder à titre onéreux, M. C devenant alors de fait titulaire d’une clientèle à bon compte.
Aussi, la cour eu égard à l’absence de perte de recettes de M. Y après le départ de M. C, au prix de cession de la part de clientèle captée par ce dernier et au caractère comminatoire de l’indemnité conventionnelle, infirmant le jugement de ce chef, fixe celle-ci en application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil à la somme de 50.000 euros.
*sur le montant des rétrocessions d’honoraires :
Pour les mêmes motifs que précédemment, la cour rejette la pièce n°11 établie par M. C pour justifier de la rétrocession d’honoraires, ce tableau ne s’appuyant sur aucun document comptable certifié.
Dès lors qu’il ressort des ratios de gestion établi par la société AGAKAM en 2004 que les indemnités de déplacement de M. C représentent 8,49% des recettes nettes, la cour considère que le montant des honoraires à rétrocéder par M. C pour cette année-là se calcule ainsi :
— recettes : 112 500 euros,
— indemnité de déplacement : 112 500*8,49% = 9551,25 euros
— base de calcul de rétrocession : 112 500 – 9551,25 soit 102 948,75 euros
— montant des honoraires à rétrocéder : 102 948,75*30% = 30 884,62 euros
— montant restant dû: 30 884,62 -15 154 = 15 730,62 euros.
Aussi, le jugement est infirmé du chef de la condamnation de ce chef et M. C condamné à payer à M. Y la somme de 15 730,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006.
*sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité ainsi que les dépens d’appel seront supportés par M. C qui succombe.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
Statuant après débats publics, contradictoirement, en dernier ressort et par décision mise à disposition du public au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Senlis entre les mêmes parties en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. C à voir débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et à voir juger que la clause de non-concurrence est nulle et non-avenue et sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. C à payer à M. Y les sommes de :
-15 730,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2006 au titre de rétrocessions des recettes pour 2004;
-50.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, augmentée des intérêts au jour du jugement,
-3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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