Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 nov. 2015, n° 14/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 décembre 2013, N° 09/00615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A.R.L. TOULOUSE NORD MOTOS ( DUCOS MOTO ) |
Texte intégral
03/11/2015
ARRÊT N° 614
N° RG: 14/00486
XXX
Décision déférée du 17 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/00615
Mme L-M
D B
représenté par Me DOUCHEZ
C/
représentée par Me GORRIAS
S.A.R.L. TOULOUSE NORD MOTOS (DUCOS MOTO)
représentée par Me JUSTICE ESPENAN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur D B
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP d’avocats F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. TOULOUSE NORD MOTOS (DUCOS MOTO)
XXX
XXX
Représentée par Me Marc JUSTICE-ESPENAN de la SCP Cabinet MERCIE, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me JUNQUA-LAMARQUE-GAUDIN-CALONI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. C, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 décembre 2007, Monsieur B a acquis auprès de la société Toulouse Nord Motos, concessionnaire agréé BMW, un véhicule deux roues neuf de marque BMW modèle R 1200 RT moyennant un prix de 16.267 euros, prix payé par la reprise de son ancien véhicule de marque BMW, type K 1200 GT et le versement d’une somme de 3.067 euros en complément.
A compter du 15 janvier 2008, Monsieur B s’est plaint d’un cliquetis que la société Toulouse Nord Motos (Ducos Motos) a dit ne pas constater lors des essais en atelier.
Le véhicule litigieux a été inspecté en présence du représentant commercial de BMW, sans que soit reconnu le dysfonctionnement allégué.
Monsieur B a fait diligenter un examen technique par Monsieur A.
Par exploit du 5 février 2009, Monsieur B a saisi le tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente au titre des articles 1604 et suivants du Code civil (délivrance conforme) et L 211-5 et suivants du Code de la consommation (garantie de conformité).
Par exploit du 20 octobre 2009, la société Toulouse Nord Motos a appelé en garantie la société BMW, importateur et vendeur du véhicule litigieux dont elle n’était que le distributeur.
Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur H Z, qui a déposé son rapport le 21 septembre 2012.
Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par D B,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D B aux dépens.
Le tribunal a considéré que seule l’action en garantie des vices cachés était ouverte à l’acquéreur et que ce dernier invoquait exclusivement à manquement à l’obligation de délivrance.
Par déclaration en date du 27 janvier 2014,D B a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
* Par conclusions notifiées le 4 juin 2015, D B demande à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1604 du Code civil et L211-5 et suivants du Code de la Consommation,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en qu’il a déclaré l’action intentée par Monsieur B irrecevable,
— Ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties le 21 décembre 2007 pour défaut de délivrance conforme en application de l’article 1604 du Code civil,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW en restitution du prix de vente au paiement de la somme de 16 267,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Dire que Monsieur B restituera la moto de marque BMW modèle R1200RT immatriculée 105 CCY 31 après remboursement du prix de vente,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW à payer à Monsieur B la somme de 30 436 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW à verser à M. B la somme de 1 330,27 euros, correspondant aux frais d’assurance et de 354,32 euros au titre de l’expertise réalisée à son initiative par M. X.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 du Code Civil et 12 alinéa 2 du Code de procédure civile :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré l’action intentée par Monsieur B irrecevable,
— Ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties le 21 décembre 2007 au titre de la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW en restitution du prix de vente au paiement de la somme de 16 267,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Dire que Monsieur B restituera la moto de marque BMW modèle R1200RT immatriculée 105 CCY 31 après remboursement du prix de vente,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW à payer à Monsieur B la somme de 30 436 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW à verser à M. B la somme de 1.330,27 euros, correspondant aux frais d’assurance et de 354,32 euros au titre de l’expertise réalisée à son initiative par M. X.
En tout état de cause,
— Condamner la SARL Ducos Motos BMW à verser à Monsieur B la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et particulière mauvaise foi,
— Condamner la SARL DUCOS MOTOS BMW au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La condamner également aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— le bien n’était pas conforme au contrat et aux attentes légitimes de l’acquéreur, telles qu’il avait pu les vérifier avant la vente lors d’un essai,
— il s’agit d’un véhicule haut de gamme, tout dysfonctionnement peut s’analyser en un défaut de conformité et il est apparu dans les 6 mois prévus par l’article L. 211-7 du code de la consommation, texte selon lequel le défaut de conformité qui apparaît dans les 6 mois de la vente est présumé exister lors de la délivrance,
— la BMW faisait partie d’une série qui a fait l’objet d’une campagne de rappel,
— l’expert a constaté l’existence de ces claquements en phase d’accélération,
— en raison des risques pour la sécurité de ses utilisateurs, l’engin est immobilisé,
— subsidiairement, la moto est inapte à un usage normal et le vendeur doit la garantie des vices cachés.
* Par conclusions notifiées le 21 juillet 2015, la SARL Toulouse Nord Motos demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 décembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Toulouse Nord Motos de ses demandes au titre l’article 700 du CPC.
— débouter Monsieur B et la société BMW France de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société Toulouse Nord Motos
— à titre subsidiaire, limiter les éventuelles indemnités allouées à Monsieur B à la somme de 3.067 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société BMW Motorrad France à garantir la société Toulouse Nord Motos de toute condamnation, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seraient allouées à Monsieur B
— condamner Monsieur B et subsidiairement, la société BMW Motorrad France à payer à la société Toulouse Nord Motos la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Mercie conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL Toulouse Nord Motos développe principalement les observations suivantes :
— l’examen technique a été effectué par un de ses concurrents, concessionnaire Y et elle n’a pas été appelée aux opérations,
— D B a fait un usage normal de la motocyclette, puisqu’il a parcouru plus de 6.000 km en 6 mois,
— le véhicule était neuf, le dysfonctionnement résulte d’un défaut de conception, la SA BMW Motorrad France lui doit sa garantie
— l’estoppel ne peut être invoqué aux motifs qu’elle se défend face à l’acquéreur et recherche la garantie de son propre vendeur,
— la prescription biennale n’est pas acquise,
— un défaut existant qui rend la chose impropre à son usage est un vice et non un défaut de conformité, le véhicule correspond par ailleurs à celui commandé, l’article 1604 du code civil ne peut être invoqué, seule la garantie des vices cachés peut jouer,
— en cas de défaut de conformité, au sens de l’article L. 211-1 et suivants du code de la consommation, la résolution de la vente ne peut être poursuivie, mais seulement la réparation ou le remplacement du véhicule,
— D B affirme que le défaut ne constitue pas un vice caché; la cour ne peut donc requalifier son action en retenant cette garantie,
— le cliquetis est sporadique, n’apparaît que dans des conditions particulières et ponctuelles et n’endommage pas le moteur selon l’expert judiciaire; il n’y a pas de vice caché, la chose peut faire l’objet d’un usage normal,
— D B a choisi d’immobiliser son véhicule tout en refusant d’effectuer les travaux préconisés par l’expert,
— en cas de résolution, seule une somme de 3.067 € serait due.
* Par conclusions notifiées le 23 juillet 2015, la SA BMW Motorrad France demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que les griefs de Monsieur B relevaient du domaine de la garantie légale des vices cachés,
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur B non fondée sur la garantie légale des vices cachés
Et statuant à nouveau, vu les articles L211-1 et suivant du Code de la consommation, vu l’article 1604 du Code civil, vu le principe de l’estoppel et vu l’article 1356 du Code civil,
— débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées le cas échéant à l’encontre de BMW France au visa de la garantie légale de conformité et de l’obligation de délivrance conforme,
— constater que Monsieur B se prévaut en cause d’appel pour la première fois de la garantie légale des vices cachés, et ce à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur B au visa de la garantie légale des vices cachés en vertu du principe de l’estoppel et d’un aveu judiciaire irrévocable de Monsieur B tenant à l’absence de vices cachés.
A titre subsidiaire, vu l’article 1641 du Code civil, débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées le cas échéant à l’encontre de BMW France au visa de la garantie légale des vices cachés, faute de rapporter la preuve certaine de l’existence d’un vice caché précis et déterminé qui présenterait, de surcroît, une particulière gravité, à l’origine du phénomène sonore.
A titre infiniment subsidiaire, considérer que les préjudices allégués par Monsieur B ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant et débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre infiniment plus subsidiaire sur l’appel en garantie du Garage Ducos Motos à l’encontre de BMW France, vu le principe de l’estoppel et vu l’article 1356 du Code civil :
— déclarer irrecevable l’appel en garantie du Garage Ducos Motos au visa de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie légale des vices cachés en vertu du principe de l’estoppel et d’un aveu judiciaire irrévocable de ce dernier,
— Vu les articles 1604, 1641, 1134, 1382 et 1386-1 et suivants du Code civil, débouter le Garage Ducos Motos de son appel en garantie dirigé à l’encontre de BMW France au visa de l’obligation de délivrance conforme, de la garantie légale des vices cachés, de la responsabilité contractuelle, délictuelle et celle du fait des produits défectueux.
En tout état de cause, dire que l’appel en garantie formée par le Garage Ducos Motos à l’encontre de BMW France ne peut prospérer et l’en débouter,
En toutes hypothèses, débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW France, condamner Monsieur B à payer à BMW France la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner Monsieur B aux entiers dépens dont distraction.
La SA BMW Motorrad France soutient essentiellement que :
— la garantie légale de conformité des articles L. 211-1 et suivants ne lui est pas opposable en l’absence de lien contractuel,
— le phénomène observé est d’origine indéterminée, mais peut résulter notamment de l’indice d’octane du carburant utilisé; il est en outre mineur;
— seule la garantie des vices cachés pourrait en droit être invoquée à l’exclusion d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— D B ne peut invoquer la garantie des vices cachés en application du principe de l’estoppel et d’un aveu judiciaire, puisqu’il a affirmé que le dysfonctionnement n’était pas un vice caché,
— il n’y a pas de vice caché précis et déterminé, par ailleurs, il manque le caractère de gravité,
— le préjudice de jouissance est hypothétique et les autres dommages immatériels ne sont pas constitués,
— la SARL Toulouse Nord Motos n’est plus concessionnaire BMW et ne peut invoquer le contrat de concession,
— la résolution de la vente est demandée, or, elle ne peut la garantir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Les conclusions déposées par la société BMW Motorrad France l’ont été le lendemain de l’ordonnance de clôture, intervenue le 22 juillet 2015; la date de cette ordonnance avait cependant été annoncée aux parties comme devant être le 27 juillet 2015; les parties ne s’y opposant pas et afin de permettre le respect du principe de contradiction, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer au 8 septembre 2015, date de l’audience, celle de la clôture de l’instruction.
* Monsieur B a acquis le 21 décembre 2007 une motocyclette BMW modèle R 1200 RT moyennant un prix de 16.267 euros payé par la reprise de son ancien véhicule de marque BMW K 1200 GT et le versement d’une somme de 3.067 euros. Il s’est rapidement plaint d’un bruit anormal survenant dans certaines circonstances, à savoir un claquement ou cliquetis lors de phases d’accélération franche dans une certaine plage de régime moteur, circonstances susceptibles d’être rencontrées lors de chaque trajet.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z, après examen et essai dynamique réalisés en juillet 2012, soit 4 ans après l’immobilisation du véhicule, met en évidence l’existence de ce dysfonctionnement, apparaissant lors de reprises et sous certaines conditions.
L’expert a caractérisé le phénomène provoquant ce dysfonctionnement, comme résultant d’une inflammation de la partie du gaz n’ayant pas été brûlée lors de la course du piston, à bas régime et lors de conditions de fonctionnement et de charge spécifiques; il a relevé que ses causes possibles étaient multiples, qu’il était connu du constructeur et avait conduit celui-ci à prévoir, avec les évolutions du logiciel de gestion de l’engin, l’adjonction d’un capteur de cliquetis permettant au calculateur de réduire temporairement l’avance à l’allumage, afin d’éviter ce phénomène, qui serait à terme susceptible d’endommager les composants du moteur.
Le rapport d’expertise fait également apparaître :
— que l’apparition des cliquetis pouvait être liée à la hausse des températures externes,
— que de mauvais réglages pouvaient être à l’origine du dysfonctionnement,
— que l’indice d’octane du carburant utilisé (95 au lieu du 98 recommandé) influençait directement l’apparition de ces cliquetis,
— que le réservoir contenait de l’essence SP 95.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne modifie pas l’objet du litige, le juge peut donner à l’action engagée la juste qualification juridique qui lui est applicable; l’action de D B, en première instance, tendait uniquement à voir reconnaître l’existence d’un défaut de conformité de la chose qui lui a été livrée; sa demande ne pouvait être irrecevable au seul motif qu’elle ne serait susceptible de relever que de la garantie des vices cachés et que ce fondement ne serait pas invoqué. Son action était en effet recevable, que ce défaut relève ou non d’un défaut de fabrication et le jugement sera infirmé.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la motocyclette acquise neuve par D B présentait un dysfonctionnement qui n’en empêchait pas un usage normal et que son propriétaire l’a utilisée sur une distance conforme à celle usuellement observée pour ce type d’engins sur une durée de six mois, mais que l’origine de ce dysfonctionnement n’a pas pu être déterminée, car D E n’a pas accepté que les investigations supposant que soit remplacé et reprogrammé le boîtier de gestion et qu’éventuellement il soit procédé à la dépose du moteur, soient réalisées, ce qu’il a écrit à l’expert le 5 septembre 2012 pour lui demander de mettre fin à l’expertise, alors que la motocyclette était immobilisée depuis 4 ans, conduisant ainsi l’expert à déposer son rapport en l’état.
Il revient à celui qui se prévaut d’un manquement du vendeur à ses obligations de démontrer qu’il est fondé à le faire valoir. D B, par ce refus et sa carence lors de la réunion d’expertise prévue à l’effet de procéder à ces investigations le 11 septembre 2012, s’est privé de la possibilité de rapporter la preuve que l’origine du dysfonctionnement dont il se plaint ne résultait pas de, voire que de sa propre faute, alors même que les opérations d’expertise effectuées laissaient entrevoir cette possibilité, les causes possibles du cliquetis étaient en effet multiples et un défaut d’entretien, résultant d’un choix de carburant contraire aux préconisations d’utilisation,, en l’espèce avéré, était susceptible à lui seul d’être à l’origine du dysfonctionnement dénoncé et en faisait partie.
L’action qu’il a engagée et pour laquelle il supporte la charge de la preuve, fondée sur un manquement du vendeur à ses obligations, à titre principal de délivrance et à titre subsidiaire de garantie, ne peut en conséquence aboutir et ses demandes, tendant à la résolution de la vente et à l’allocation de dommages et intérêts sont rejetées.
L’appel en garantie de la société BMW Motorrad France est, en raison de ce qui précède, sans objet.
D B a intimé la société Toulouse Nord motos et la société BMW Motorrad France; dès lors qu’il succombe en ses prétentions, il supportera la charge des dépens de l’instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par les intimées et il sera condamné au paiement d’une indemnité de 1.500 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture; fixe au 8 septembre 2015 la date de clôture de l’instruction ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de D B et statuant à nouveau ;
Déboute D B de ses demandes dirigées contre la société Toulouse Nord Motos ;
Dit sans objet l’appel en garantie de la société BMW Motorrad France ;
Condamne D B à payer à la société Toulouse Nord Motos et à la société BMW Motorrad France la somme de 1.500 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
Condamne D B aux dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président, .
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