Infirmation partielle 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 14 juin 2011, n° 10/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 avril 2010, N° F09/00402 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
RG : 10/00970 MI/MFM
SARL HÔTEL BEL A C/ Mme G B I, Maître E Z, mandataire judiciaire de la SARL COTEL, CGEA D’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 8 Avril 2010, RG F 09/00402
APPELANTE :
SARL HÔTEL BEL A
XXX
XXX
Représentée par Maître El-Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame G B I
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maître COCHET, de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Maître E Z, mandataire judiciaire de la SARL COTEL
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Emmanuel DUBREUIL, de la SELARL FALLION-DUBREUIL, avocat au barreau de BONNEVILLE
C.G.E.A. D’ANNECY – CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE L’AGS
'Acropole’ – XXX
88 avenue d’Aix-les-Bains
XXX
Représenté par Maître Denis DENARIE, de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ROBERT, Président de Chambre
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 7 juin 2011 et prorogé au 14 juin 2011 (les parties ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame D
FAITS ET PROCEDURE
La SARL HOTEL BEL A (HBH) est propriétaire d’un fonds de commerce hôtel-restaurant- salon de thé situé à Val Thorens.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2005, elle a donné ce fonds en location gérance à la SARL COTEL sous l’enseigne 'HOTEL BEL A'.
Par contrat du 9 juillet 2008, Mme G B I est engagée par la SARL COTEL en qualité d’assistante qualité avec une rémunération mensuelle brute de 1 863,15 euros pour 169 heures de travail.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels restaurants.
Le 5 mai 2009, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la SARL COTEL par le tribunal de commerce d’Annecy. Le 30 juin 2009, ce tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite SARL, sans poursuite d’activité. Maître Z est désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COTEL.
Par sommation interpellative de la SARL HOTEL BEL A du 29 juillet 2009, Maître Z rappelle à la SARL HOTEL BEL A que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL COTEL, le contrat de location gérance est résolu, et qu’il y a lieu de lui faire retour du fonds de commerce, en qualité de bailleur.
En réponse, la SARL HOTEL BEL A fait savoir à Maître Z que le contrat de location gérance n’est pas résilié de plein droit du fait de la liquidation judiciaire, et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée que par ordonnance sur requête. Qu’il incombe en conséquence à la SARL COTEL de prendre toutes mesures concernant le personnel.
S’étonnant de ne recevoir aucune instruction de la part de la SARL HOTEL BEL A devenue son employeur, Mme G B I se voit confirmer en juillet et en août 2009 par cette société qu’elle n’est pas leur salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2009, Mme G B I met la SARL HOTEL BEL A en demeure de lui régler ses salaires des mois de juillet et août 2009.
Par lettre du 11 septembre 2009, la SARL HOTEL BEL A lui répond que l’hôtel est fermé, et que si le fonds ne devait plus être exploité, il appartenait à Maître Z de la licencier.
Mme G B I a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Annecy à l’encontre de la SARL HOTEL BEL A et de Maître Z aux fins :
. de voir dire que la SARL HOTEL BEL A est bien son employeur,
. de condamner en conséquence :
— la SARL HOTEL BEL A au paiement des salaires de juillet et août 2009, outre congés payés et frais de déplacement,
— Maître Z, ès qualités, au paiement de congés payés pour la période du 9 juillet au 30 juin 2009,
. de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu’elle ne peut plus effectuer son travail, et de condamner en conséquence la SARL HOTEL BEL A à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre indemnité de préavis et de licenciement,
. de condamner en outre la SARL HOTEL BEL A à lui délivrer les documents utiles compte tenu du licenciement -fiches de paie, lettre de licenciement, et attestation assedic-.
En octobre 2009, un nouveau contrat de location gérance est signé par la SARL HOTEL BEL A avec la société ROC AZUR.
Une Déclaration Unique d’Embauche (DUE) est faite le 4 novembre 2009 auprès de l’URSSAF, pour une embauche de Mme G B I à compter du 1er août 2009.
Il lui est donnée une mission de réception téléphonique de la clientèle.
Par jugement du 8 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a :
— déclaré qu’à compter du 1er juillet 2009, la SARL HOTEL BEL A est l’employeur de Mme G B I,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 avril 2010,
— condamné la SARL BEL A à payer à Madame G B I les sommes suivantes :
. 15 402,04 euros au titre des salaires du 1er août 2009 au 8 avril 2010,
. 1540,20 euros au titre des congés payés afférents,
outre diverses sommes au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de reliquat de congés payés,
— ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de rupture, sous astreinte.
Le conseil a principalement retenu, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail :
1. Sur la qualité d’employeur de la SARL HOTEL BEL A :
— le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL COTEL, le contrat de location gérance était résilié de plein droit, ce qui impliquait d’office la restitution du fonds à son propriétaire, la SARL HOTEL BEL A,
— que la SARL HOTEL BEL A ne pouvait, pour échapper à l’application de l’article L. 1224-1 précité, prétendre à la ruine du fonds de commerce puisqu’elle a régularisé un nouveau contrat de location gérance avec la société ROC AZUR,
— que cette dernière ne pouvait être considérée comme nouvel employeur, le contrat de location gérance précisant 'le locataire gérant ne prend à sa charge aucun contrat de travail'.
2.Sur la demande de résolution judiciaire :
— que par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la SARL HOTEL BEL A est l’employeur de Mme G B I depuis le 1Er juillet 2009,
— que du fait de l’inexécution, par l’employeur, de son obligation de payer les salaires depuis le 1er août 2009, constitutive d’une faute grave, il y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de ladite société.
La SARL HOTEL BEL A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 août 2010, elle demande à la cour :
— de faire sommation à Mme G B I de produire le bilan de son activité de loueur, son avis d’imposition, et une attestation assedic,
— de dire que le contrat de travail de Mme G B I n’a pas pu être transféré à la SARL HOTEL BEL A,
— de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme G B I au 31 juillet 2009,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme G B I.
Subsidiairement, si la résiliation du travail était maintenue au 8 avril 2010, et si le contrat est considéré comme transféré à ROC AZUR :
— de dire que le contrat de travail de Mme G B I a été transféré à la société ROC AZUR,
— d’inviter Mme G B I à mieux se pourvoir contre cette société,
En tout état de cause,
— de rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SARL HOTEL BEL A,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme G B I de ses demandes au titre des frais de déplacement et du travail dissimulé,
Y ajoutant,
— de condamner Mme G B I, Maître Z, ou qui mieux le devra, à verser à la SARL HOTEL BEL A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient en substance :
1 sur la qualité d’employeur de la SARL HOTEL BEL A :
— que par application de l’article L. 641-11-1 du code du commerce, il n’y a pas résiliation de plein droit du contrat de location gérance au 30 juin 2009, or, Maître C n’a pas résilié le contrat de location gérance,
— que dès lors, le contrat a pris fin à son terme, le 30 septembre 2009,
— qu’en outre, l’article L. 1224 du code du travail exige, au titre des conditions de transfert des contrat de travail, en cas de retour du fonds au bailleur, que l’activité n’ait pas disparue et que le fonds demeure exploitable, or, en l’espèce, au 30 juin 2009, l’activité était inexistante : l’hôtel était fermé, les abonnements résiliés, et il n’y avait plus d’activité,
— qu’en conséquence, les conditions nécessaires au transfert du contrat de travail n’étant pas réunies, de même que celles prévues par l’article L. 641-11-1du code du commerce, il n’y a pas eu transfert du contrat de travail de Mme G B I à la SARL HOTEL BEL A .
2. Sur la résiliation judiciaire : le contrat de travail ne pouvant être transféré à la SARL HOTEL BEL A, Mme G B I est toujours salariée de la SARL COTEL, le non paiement des salaires est donc imputable à Maître Z, ès qualités, et la résiliation doit être fixée au 31juillet 2009.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2010, Mme G B I demande :
— la confirmation du jugement déféré,
y ajoutant,
— de condamner la SARL HOTEL BEL A à lui payer les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sauf à déduire de cette somme l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient principalement que :
1. Sur le transfert du contrat de travail
— Le fonds de commerce a été restitué à la SARL HOTEL BEL A du fait de la liquidation judiciaire de la SARL COTEL, qu’en conséquence, L. 1224-1 du code du travail s’applique et le contrat de travail de Mme G B I a été transféré à la SARL HOTEL BEL A,
— le fonds n’avait pas cessé toute activité lors de la liquidation judiciaire, mais simplement, il est fermé durant l’été, s’agissant d’une exploitation saisonnière,
— que les propriétaires du fonds ont d’ailleurs reconnu que Mme G B I était leur salariée,
— que celle-ci était en train de travailler lors du passage d’un contrôleur du travail en décembre 2009.
2. Sur la résiliation judiciaire
La SARL HOTEL BEL A a, en sa qualité d’employeur, manqué à ses obligations en ne lui payant pas le salaire qui lui était dû.
Par conclusions du 17 novembre 2010 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, Maître Z demande la confirmation du jugement et la confirmation de la SARL HOTEL BEL A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient notamment :
— qu’il y a bien eu transfert du contrat de travail par application de L. 1224-1 du code du travail, cette disposition s’appliquant dans le cas où une location gérance est résiliée,
— que le transfert s’applique dès lors que l’entreprise subsiste et que l’exploitation est susceptible d’être poursuivie, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une exploitation saisonnière et que l’activité du fonds a été poursuivie dans le cadre d’un nouveau contrat de location gérance dès le 20 octobre2009.
Par conclusions du 10 septembre 2010 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, le CGEA d’ANNECY a :
— relevant que Mme G B I ne formulé aucune critique à l’encontre du jugement du 8 avril 2010 qui a notamment mis hors de cause le CGEA d’ANNECY.
— relevant que la SARL HOTEL BEL A n’a aucune qualité pour rechercher implicitement la garantie instituée par l’article L. 3253-6 du code du travail ,
— relevant que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà du délai institué par l’article L. 3253-8 du code du travail , Maître Z ayant justement estimé, comme Mme G B I, que le contrat de travail de celle-ci se poursuivait avec le propriétaire du fonds de commerce dont la SARL COTEL n’est que locataire gérante,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA d’ANNECY,
condamner la SARL BEL A à payer au CGEA d’ANNECY la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
1.Sur la qualité d’employeur de la SARL HOTEL BEL A
Sur l’application des articles L. 641-11 -1 et L. 622-13 du code du commerce
Attendu que la SARL HOTEL BEL A se prévaut des dispositions de l’article L. 622-13 du code du commerce, qui selon elle reprennent les dispositions de l’article L. 641-11-1 du code du commerce, et affirme que par application de ces articles, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, que le principe est la continuité des contrats en cours sauf pour l’administrateur/le liquidateur d’opter pour la non poursuite du contrat ; que Maître C, administrateur de la SARL COTEL, n’ayant pas procédé à cette mise en demeure, le contrat de location gérance n’est pas résilié de plein droit et doit prendre fin à l’arrivée du terme contractuel, soit le 30 septembre 2009 ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 622-13 du code du commerce concernent la poursuite des contrats pendant la période de sauvegarde ou de redressement judiciaire et ne sont en conséquence pas applicables en l’espèce ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 641-11-1, applicables en cas de liquidation judiciaire, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que cependant, il résulte également des dispositions prévues aux paragraphes II, III, IV et V de cet article que :
— le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur,
— à la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant,
— que si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin par application du II, ou si la résiliation est prononcée par le juge commissaire, l’inexécution ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts au profit du cocontractant ;
Qu’en l’espèce, par application de ces dispositions, le liquidateur, qui a seul la faculté d’exiger l’exécution du contrat de location gérance, n’a pas usé de cette faculté de poursuivre le contrat, faisant au contraire le choix d’y mettre fin, par sommation interpellative du 29 juillet 2009, en indiquant à la SARL HOTEL BEL A '(…) En conséquence, le contrat de location gérance est, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL COTEL, résolu, et qu’il y a lieu de faire retour du fonds de commerce au bailleur, soit vous-même’ ;
Que le co-contractant ne pouvait quant à lui exiger la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
Qu’il ne pouvait davantage exiger la saisine du juge commissaire pour statuer sur la résiliation, celui-ci n’étant saisi que si la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, et sur demande du liquidateur si cette saisine est 'nécessaire aux opérations de liquidation', ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, s’agissant d’un contrat de location gérance impliquant pour le débiteur le paiement d’une somme d’argent ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par la SARL HOTEL BEL A tiré de l’application de l’article L. 641-11-1 du code du commerce ;
Sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail
Attendu que par application de l’article L. 1224-1 du code du travail , lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Que la SARL HOTEL BEL A soutient que ce transfert ne pouvait avoir lieu, l’activité du fonds de commerce ayant disparue, les abonnements résiliés, le fonds étant en conséquence inexploitable .
Qu’il résulte en l’espèce des éléments versés aux débats, et notamment du bilan de Maître C effectué en mai 2009, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL COTEL, que l’activité de l’hôtel BEL A était une activité saisonnière, l’hôtel étant, de façon habituelle, fermé pendant l’été ;
Qu’ainsi, le fonds n’avait pas disparu pendant l’été 2009 ; qu’il n’a d’ailleurs pas perdu sa valeur, puisqu’il a fait l’objet d’un nouveau contrat de location gérance en date du 20 octobre 2009 moyennant une redevance annuelle de 120 000 euros ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par la SARL HOTEL BEL A tiré de la disparition du fonds de commerce ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de souligner que lors d’un contrôle de l’inspection du travail en date du 11 décembre 2009, Mme G B I a été contrôlée en situation de travail, et a déclaré assister la direction dans la préparation de la saison d’hiver ;
Que dans le cadre des investigations engagées auprès des services de l’URSSAF par le contrôleur du travail, il lui a été confirmé que la SARL HOTEL BEL A embauchait une personne: Mme G B I, une DUE ayant été effectuée le 4 novembre 2009 ; qu’informé de ce fait par l’inspection du travail, et du paiement , par la SARL HOTEL BEL A, de cotisations sociales, M. Y, époux de la gérante de la SARL HOTEL BEL A, ne l’a pas contesté ;
Qu’il convient au surplus de souligner que le nouveau contrat de location gérance conclu par la SARL HOTEL BEL A le 20 octobre 2009 avec M. X prévoit notamment que le locataire gérant ne prend à sa charge aucun contrat de travail ;
Qu’il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer la décision déférée ne ce qu’elle a dit que la SARL HOTEL BEL A est l’employeur de Mme G B I, mais de l’infirmer en ce qui concerne la date du transfert, celui-ci étant effectif à compter du 29 juillet 2009, date de la sommation interpellative par laquelle le liquidateur a informé la SARL HOTEL BEL A de la résiliation du contrat de location gérance ;
2. Sur le rappel de salaire
Attendu que par de justes motifs intégralement adoptés par la cour, le jugement déféré a alloué à Mme G B I, au titre des salaires impayés par la SARL HOTEL BEL A, à compter du 1er août 2009 jusqu’au 8 avril 2010, date du jugement dont s’agit, la somme de15 402,04 euros outre la somme de 1 540,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu’il convient de confirmer la décision déférée de ce chef;
3. Sur la résiliation judiciaire du contrat
Vu l’article L. 1231-1 du code du travail,
Attendu que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; que ces manquements doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation ;
Qu’en l’espèce, comme l’a souligné le premier juge par de justes motifs adoptés par la Cour, la SARL HOTEL BEL A a, en refusant de payer les salaires dus à Mme G B I, commis une violation grave de ses obligations ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que cette violation justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL HOTEL BEL A, à compter du 8 avril 2010, date du jugement ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme G B I au titre de la résolution judiciaire du contrat
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme G B I disposait d’un rémunération mensuelle brute de 1 863,15 euros pour 169 heures ; qu’ayant été engagée par contrat du 9 juillet 2008, elle disposait d’une ancienneté de 1 an et 9 mois lors de la résolution judiciaire du contrat de travail ;
Qu’ayant une ancienneté inférieure à 2 ans, elle peut en conséquence prétendre au paiement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi ;
Que Mme G B I, n’a pas perçu de salaire à compter depuis fin juillet 2009, dans un contexte difficile, compte tenu du refus de la SARL HOTEL BEL A de la considérer comme sa salariée ; qu’elle n’a perçu les indemnités chômage que depuis le mois d’avril 2010, et est au chômage depuis lors ;
Que par ailleurs, que la SARL BEL A précise que les époux B ont mis en location saisonnière un chalet dont ils sont propriétaires, ce qui n’est pas contesté par ces derniers ;
Qu’il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de réformer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résolution judiciaire du contrat ;
Attendu que, compte tenu du salaire de Mme G B I, et de la durée conventionnelle du préavis (1 mois), il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle lui a alloué :
— la somme de 1 863,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 186,31 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 360 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur l’indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
Attendu qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que l’employeur ait volontairement dissimulé une partie du temps de travail accompli par Mme G B I,, ou qu’il ait voulu se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie, l’inexécution par l’employeur, de ses obligations légales, étant liées à la contestation de sa qualité d’employeur suite au placement en liquidation judiciaire de la SARL COTEL ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme G B I au titre du travail dissimulé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mme G B I la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de débouter la SARL HOTEL BEL A de sa demande de ce chef ;
Qu’aucune considération d’équité n’impose d’allouer au CGEA d’ANNECY et à Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SARL COTEL, une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;
Que la SARL HOTEL BEL A qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’opposabilité de la décision
Attendu qu’il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA d’Annecy et à Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SARL COTEL, dûment appelés en cause ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME les dispositions du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY en date du 8 avril 2010, sauf en ce qui concerne :
— la date à laquelle le contrat de travail de Mme G B I a été transféré à la SARL HOTEL BEL A,
— le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la SARL HOTEL BEL A est l’employeur de Mme G B I à compter du 29 juillet 2009,
CONDAMNE la SARL HOTEL BEL A à payer à Mme G B I la somme de 8 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL HOTEL BEL A à payer à Mme G B I la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et déboute la SARL HOTEL BEL A, le CGEA d’ANNECY et Maître Z, ès qualités de la SARL COTEL, de leurs demandes de ce chef,
Déclare la présente décision opposable au CGEA d’Annecy et à Maître Z, ès qualités de liquidateur de la SARL COTEL, dûment appelés en cause.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame D, Greffier.
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