Infirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 nov. 2014, n° 13/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 26 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RESTALLIANCE c/ Société SHERPAS |
Texte intégral
ARRET
N°
Société Y
C/
X
Société SHERPAS
FD/SL/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014
*************************************************************
RG : 13/01799
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 26 FEVRIER 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société Y
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie TRINCEA, substitué par Me Thomas BERTHILLIER, avocats au barreau de LYON
ET :
INTIMES
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Sylvia LEBAUPAIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société SHERPAS
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du Val d’Oise
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2014, devant M. F G, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. F G, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. F G indique que l’arrêt sera prononcé le 12 novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller,
M. F G, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 novembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Le 9 mars 2009 M. D X a été embauché par la SAS SHERPAS , par contrat à durée indéterminée, en qualité de second de cuisine tournant, statut employé III B , régi par la convention collective de la restauration collective.
Son lieu de travail a été fixé à Chaumont en Vexin à compter du 1er avril 2011, au service de restauration du centre de rééducation Léopold BELLAN.
Le 7 septembre 2011, la SAS SHERPAS à informé le salarié qu’elle n’assurerait plus la gestion du service de restauration du centre BELLAN et que son contrat de travail serait transféré à la société Y.
Le 27 septembre 2011, M. X à informé la société SHERPAS du refus du transfert de son contrat à la société Y.
Le 29 septembre 2011, M. X a informé la société SHERPAS de son intention de démissionner de son poste de second de cuisine pour défaut d’affectation.
Le 15 novembre 2011, M. X a mis en demeure la société Y de le licencier.
Le 15 mai 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, en référé, puis au fond.
Par jugement en date du 26 février 2013 le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. X, aux sociétés SHERPAS et Y a :
— mis hors de cause la SAS SHERPAS ,
— dit que la société Y est l’employeur du salarié pour la période du 28 septembre 2011 au 15 novembre 2011,
— dit que la rupture du contrat de travail au 15 novembre 2011, sans cause réelle et sérieuse est imputable à l’employeur, la société Y,
— condamné la société Y a payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture.
Vu l’appel interjeté le 3 avril 2013 par la société Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars précédent ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2014 , reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société Y soutient que le contrat de travail de Monsieur X ne lui a jamais été transféré, que ce soit par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ou de l’article 3 de l’avenant numéro 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration de collectivités, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et statuant sur son appel incident, dire que la société SHERPAS est demeurée l’employeur de M. X, condamner ce dernier à lui rembourser les sommes reçues au titre des condamnations prononcées à son profit par le conseil de prud’hommes et condamner la société SHERPAS à lui verser la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2014 , reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société SHERPAS, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le contrat de travail de Monsieur X avait été transféré à la société Y, par application des dispositions de la convention collective de la restauration collective, que les demandes du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont mal fondées, celui-ci ayant démissionné de ses fonctions, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée , le rejet des demandes du salarié et en tout état cause de dire que les éventuelles condamnations seront mises à la charge de la société Y.
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2014, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X réfutant les moyens et l’argumentation de la société Y , aux motifs notamment que son contrat de travail lui a été transféré, sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la société SHERPAS est demeurée son employeur, de faire droit à ses demandes identiques à son égard.
SUR CE, LA COUR
Sur le transfert du contrat de travail
La société Y fait grief au jugement dont appel d’avoir considéré qu’elle était tenue de reprendre le contrat de travail de Monsieur X , par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, alors que, s’agissant d’un transfert de contrat , par suite de la perte d’un marché, seules les dispositions de l’article 3, de l’avenant numéro 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration de collectivités étaient applicables.
La société SHERPAS fait valoir que les premiers juges n’avaient pas à statuer sur le transfert ou non d’une entité juridique autonome dans la mesure où en application des dispositions conventionnelles, la société Y se devait de reprendre le contrat de travail de Monsieur X.
La société Y réplique que la société SHERPAS n’ayant pas respecté les dispositions conventionnelles ,le contrat de M. X ne lui a pas été transféré.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, que l’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il ne ressort ni des allégations des parties, ni des pièces produites que l’activité de restauration collective exercée par la société SHERPAS ait été assurée dans les locaux du centre Léopold BELLAN avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel et que l’attribution du marché de restauration collective en cause à la société Y se soit accompagné du transfert, au profit de cette dernière, le cas échéant par voie de mise à disposition de la part du client, d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à la poursuite de l’activité antérieurement assurée par l’appelante .
Les conditions objectives de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas remplies, seul le dispositif conventionnel régissant les situations liées à la perte d’un marché est applicable en l’espèce.
L’article 3 de l’avenant numéro 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités qui organise la poursuite des contrats de travail prévoit qu’une entreprise qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre est tenue de poursuivre les contrats des salariés de niveau I-II-III-IV A, selon les modalités de passation prévues en son paragraphe 3 ainsi rédigé :
'Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénonciation du marché par l’une ou l’autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s’achevant le jour de la passation, l’employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans autre restaurant.
S’il le fait, il devra les conserver à son service. »
En l’espèce, par lettre du 15 février 2011, le centre de rééducation Léopold BELLAN a résilié le contrat de restauration, le liant à la société SHERPAS à effet au 15 mai 2011, prorogé jusqu’au 30 septembre 2011, par avenant du 1er juin 2011 .
Par lettre 27 juin 2011, le centre Léopold BELLAN a confirmé la résiliation du contrat le liant à la société SHERPAS avec effet au 27 septembre 2011.
Par avenant du 16 mars 2011, M. X a été affecté sur le site du centre BELLAN à compter 1er avril 2011 .
La fiche individuelle d’information concernant ce salarié transmise par la société SHERPAS à la société Y le 5 septembre 2011 mentionne : « Second de cuisine tournant ( non affecté définitivement sur le site en remplacement de B C, congé maternité) », alors que le statut de cuisinier tournant lui avait été supprimé par avenant du 23 avril 2010.
Il en résulte, qu’en mutant de M. X sur le site du centre Léopold BELLAN , par avenant du 16 mars 2011, alors qu’elle était informée officiellement depuis le 15 février 2011, de la volonté non remise en cause de son client de rompre les relations contractuelles et en transmettant au repreneur des informations inexactes sur le statut réel du salarié sur le site, la société SHERPAS n’a pas respecté les obligations conventionnelles qui s’imposaient à elle.
Il en découle que le salarié est demeuré au service de la société SHERPAS.
Sur la rupture du contrat
La lettre par laquelle le salarié déclare démissionner tout en faisant état de divers manquements de son employeur à ses obligations, à l’origine de sa décision, ne peut valoir manifestation d’une volonté non équivoque de démissionner et doit être requalifiée en prise d’acte
La société SHERPAS soutient qu’en raison de sa démission adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 septembre 2011 , le salarié ne peut prétendre ni aux indemnités afférentes à la rupture du contrat, ni à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
M. X réplique que sa démission est sans incidence puisqu’il était le salarié de la société Y et qu’en tout état de cause, les circonstances dans lesquelles elle a été donnée la rendent sans effet.
En l’espèce, la lettre de démission est rédigée comme suit :
« Je vous fais part de mon intention de démissionner du poste de second de cuisine, fonction que j’occupe au sein de notre entreprise depuis le 9 mars 2009.
N’ayant aucune affectation de le 28 septembre 2011 (date de la reprise par Y du site de Chaumont) je n’ai aucun préavis a faire ' »
Il résulte des termes employés que le salarié a imputé la rupture du contrat à son employeur, en raison de son absence d’affectation à un poste depuis le 28 septembre 2011, ce qui était effectif, la société SHERPAS considérant qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise.
Par conséquent le fait que l’employeur ne respecte pas son obligation d’affecter son salarié à un poste et ne lui fournisse pas de travail, suffit à rendre équivoque la démission intervenue.
M. X a pu ainsi légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non utilement contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif ci-après, aux indemnités de rupture, indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation de second de cuisine et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt .
Il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
La société SHERPAS sera également tenue de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le préjudice financier
M. X sollicite la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
La société SHERPAS conteste cette demande au motif qu’elle n’est pas responsable des difficultés financières rencontrées par le salarié.
Il résulte des pièces produites par M. X qu’à la suite de la perte de son emploi fin septembre 2011,il s’est trouvé sans ressources ,que son indemnisation par le Pôle emploi à été retardée de plusieurs mois ,que de ce fait il n’a pu honorer divers emprunts, ce qui a entraîné des condamnations judiciaires, que ces difficultés financières qui caractérisent un préjudice financier distinct, non indemnisé par les dommages intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, sont au moins en partie imputables au comportement de la société SHERPAS , laquelle sera condamnée par conséquent à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Eu égard à la solution du litige, les demandes de M. X dirigées à l’encontre de la société Y sont rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de l’issue du litige principal, il sera fait droit aux demandes de société Y qui sollicite reconventionnellement la condamnation M. X à lui rembourser les sommes dont le versement est confirmé par le salarié dans ses écritures, à la suite des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, qui sont reprises au dispositif de l’arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et de la société Y et de condamner la société SHERPAS, à leur verser à chacun pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après.
La société SHERPAS partie succombante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant , contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 26 février 2013 par le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société Y n’était pas l’employeur de Monsieur X ;
Dit que la société SHERPAS est demeurée l’employeur de Monsieur X;
Dit imputable à la société SHERPAS la rupture du contrat de travail de Monsieur X à la date du 29 septembre 2011 et dit que cette rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SHERPAS à payer à M. D X les sommes suivantes :
-12'720 €, nets de cotisations sociales et de CSG- CRDS, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle de sérieuse;
— 836, 77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3498 € au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
-1500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier.
Ordonne le remboursement par la société SHERPAS à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à M. D X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Dit que la société SHERPAS devra remettre à M. D X les documents de fin de contrat conformes à la décision.
Condamne M. D X à rembourser à la société Y les sommes suivantes :
— 12'720 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 836, 77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3498 € au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents
— 4000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier
— 1000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SHERPAS à payer à M. D X et à la société Y une indemnité de 1500 €, à chacun, au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d’appel;
Condamne la société SHERPAS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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