Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 sept. 2016, n° 16/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03314 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/3314
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 08/09/2016
Dossier : 14/03919
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
B Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DE PEYRESOURDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 avril 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Loïc BERRANGER de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DE PEYRESOURDE représenté par son syndic en exercice Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP MAUVEZIN – SOULIE, avocats au barreau de TARBES
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de TARBES
assistée de la SELARL GENTILHOMME, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par actes d’huissier de justice du 18 janvier 2012, M. Y, propriétaire d’un appartement dans la résidence 'Les Balcons de Peyresourde’ à Germ a fait assigner le syndicat des copropriétaires de ladite résidence et la SA Orange, aux fins de voir annuler la résolution n° 6 par laquelle l’assemblée générale de copropriété du 12 novembre 2011 a approuvé, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la conclusion d’un contrat de bail avec la SA Orange pour la mise en place d’une base de téléphonie mobile, dans les termes suivants :
'Approbation du contrat de bail avec la société Orange pour la mise en place d’une base de téléphonie mobile :
Résolution : Les copropriétaires répondent favorablement à la société Orange à sa demande d’installation d’une base de téléphonie mobile au 7e étage de notre copropriété en partageant l’espace de cet étage avec Bouygues Telecom. Les nouvelles antennes seront dissimulées derrière les parois verticales des façades est et ouest et positionnées contre la façade du pignon sud, les armoires d’alimentation et de traitement des signaux seront disposées en accord avec Bouygues Telecom, conformément aux plans fournis. Orange s’engage à faire procéder à un relevé de champ électromagnétique garantissant le respect des normes de sécurité. Le prix du loyer sera harmonisé à celui de Bouygues Telecom assorti d’une révision du prix de + 2 % par an. Une clause de non-recours sera également signée avec notre assurance. Le surcoût de notre prime annuelle induit sera pris en charge par Orange'.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— rappelé que par ordonnance du 29 mai 2013, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du juge civil au profit du tribunal administratif pour connaître de la demande d’interdiction d’implantation de deux antennes sur le territoire de la commune de Germ,
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts,
— condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA Orange les sommes respectives de 1 000 € et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— sur la recevabilité même de l’action de M. Y, que le point de départ du délai de contestation n’a pas couru, en l’absence de preuve de la date de réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale querellé,
— que la preuve des troubles physiques causés par les ondes électromagnétiques invoqués par M. Y et de leur lien de causalité avec la proximité d’antennes de téléphonie déjà installées dans les parties communes de la résidence n’est pas rapportée,
— que la règle de l’unanimité prévue par l’article 26 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas en l’espèce, dès lors :
> qu’un contrat de location n’est pas un acte de disposition,
> que l’usage des parties communes (soit la toiture et le mur) sur lesquelles doit être implantée l’antenne n’est pas sensiblement modifié puisque y sont déjà implantées des antennes d’autres opérateurs,
> qu’aucun changement dans la destination de l’immeuble n’est caractérisé puisque le règlement de copropriété précise que les locaux doivent être utilisés pour l’habitation, les bureaux ou pour l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle,
> qu’aucune transformation de parties communes en parties privées n’est prévue.
M. Y a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 30 octobre 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2016, M. Y demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— de dire que la résolution n° 6 est illégale pour procéder d’un abus de majorité,
— de l’annuler en sa totalité,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires et la SA Orange responsables, solidairement sinon in solidum, de son préjudice personnel et patrimonial,
— de les condamner, solidairement ou in solidum,
> à faire procéder, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, aux travaux d’isolation électromagnétique de son appartement,
> à lui payer les sommes de 12 000 € au titre de la perte de valeur (20 %) de son appartement et de 500 € par mois jusqu’au terme du bail litigieux ou jusqu’à l’achèvement des travaux d’isolation de son appartement,
— de les condamner, solidairement sinon in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance :
— demeurant les fins de non-recevoir soulevées par les intimés en application de l’article 564 du code de procédure civile au titre de demandes prétendument nouvelles en cause d’appel, que ne peuvent être considérées comme nouvelles au sens de ce texte, des demandes qui tendent à la même fin que celles formées en première instance, soit la cessation du trouble et la réparation de son préjudice matériel et moral,
— qu’à défaut de preuve de la date de réception de la lettre simple de notification du procès-verbal d’assemblée générale contesté et de mention dans celle-ci des modalités de contestation, il y a lieu de considérer que le délai imposé par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pu commencer à courir,
— que divers documents scientifiques versés aux débats établissent, de manière générale, la réalité des risques sanitaires engendrés par les rayonnements électromagnétiques et qu’il justifie par ailleurs, par la production de certificats médicaux de l’existence et de l’importance des troubles provoqués par les antennes-relais implantées dans les parties communes de la copropriété,
— que la délibération contestée constitue tout à la fois :
> une atteinte à la destination de l’immeuble, en ce que, si le règlement de copropriété dispose que les locaux peuvent être utilisés pour l’exercice d’un commerce, celui-ci ne peut s’opérer que dans des parties privatives et dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce et non de la seule installation, dans des parties communes, de matériel technique relevant d’un fonds industriel ou commercial situé hors de l’immeuble,
> une atteinte au droit de jouissance paisible dont il dispose en sa qualité de copropriétaire dès lors que son appartement est – le seul – à proximité immédiate de l’antenne-relais litigieuse,
> un trouble anormal de voisinage, en raison des incidences sur sa santé et celle de son épouse,
> un abus de majorité, l’installation litigieuse affectant les modalités de jouissance de ses parties privatives,
— que la réparation de son préjudice doit consister dans le blindage de son appartement afin de le préserver des ondes électromagnétiques émises par l’installation actuellement en place et l’indemnisation de l’incontestable perte de valeur que subit son bien, du fait de la présence de cette installation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2015, le syndicat des copropriétaires, formant appel incident, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
— le réformant partiellement, de condamner M. Y à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mauvezin – Soulié.
Il soutient pour l’essentiel :
— que le risque sanitaire général invoqué par M. Y n’est pas scientifiquement et médicalement avéré et qu’aucune pièce versée aux débats n’établit une pathologie avérée de M. Y ou ses proches, en lien direct de causalité avec l’installation d’antennes de téléphonie,
— que l’article 8 du règlement de copropriété invoqué par M. Y ne concerne que les parties privatives de la résidence et non les parties communes sur lesquelles est installé l’équipement litigieux et qu’en toute hypothèse, l’exploitation, par nature commerciale, d’une antenne-relais respecte la destination de l’immeuble telle que définie par le règlement de copropriété,
— que M. Y ne justifie ni d’une dévalorisation de son appartement, ni d’un trouble anormal de voisinage, alors même que sont implantées depuis plusieurs années d’autres antennes téléphoniques qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de sa part,
— que la règle de l’unanimité posée par l’article 26 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 est en l’espèce inapplicable, en l’absence de tout acte de disposition sur les parties communes et d’atteinte à la destination des parties privatives appartenant à M. Y ou aux modalités de leur jouissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2015, la SA Orange demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par M. Y pour la première fois en cause d’appel (demande de condamnation à procéder sous astreinte au blindage de son appartement, demande d’indemnisation de la perte de valeur de son appartement, demande en paiement d’indemnité mensuelle jusqu’à réalisation des travaux de blindage),
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’annulation de la résolution n° 6 approuvant l’installation des deux antennes relais, votée lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2011,
— de débouter M. Y de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que l’action en annulation de la résolution n° 6 est irrecevable pour avoir été engagée plus de deux mois après l’envoi du compte-rendu de l’assemblée générale, adressé à M. Y le 16 novembre 2011,
— que l’adoption de la résolution litigieuse ne nécessitait pas un vote à l’unanimité des copropriétaires dès lors :
> que n’est caractérisée aucune atteinte à la destination de l’immeuble et/ou à la jouissance des parties communes et des parties privatives appartenant à M. Y,
> que M. Y ne produit aucune étude scientifique ni aucun élément factuel établissant que l’installation de l’équipement litigieux est nuisible à la santé des résidents, alors que les travaux de multiples instances scientifiques indépendantes ont établi l’innocuité de ces équipements,
> qu’à les supposer même applicables aux parties communes, les dispositions de l’article 8 du règlement de copropriété (qui ne constitue pas une clause d’habitation bourgeoise) sont respectées puisque le projet s’inscrit dans le cadre de l’exploitation de son activité commerciale, la restriction d’accès à la zone concernée étant justifiée par des impératifs de sécurité obligatoires, alors même que des antennes-relais sont déjà présentes et qu’une activité commerciale est autorisée,
— qu’aucun trouble anormal de voisinage résultant de l’implantation de l’installation litigieuse n’est caractérisé,
— que M. Y ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en termes tant d’atteinte ou de risque sanitaire avéré que de dépréciation de son bien.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En l’espèce, le syndic a procédé à la notification du compte-rendu de l’assemblée du 12 novembre 2011 par un courrier daté du 16 novembre 2011, adressé à M. Y par lettre simple portant un cachet postal daté du 18 novembre 2011.
Or, le point de départ du délai de contestation prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doit être fixé, non à la date d’envoi de la notification du compte-rendu de l’assemblée générale, mais à celle de la réception de cette notification.
A défaut de justification de cette dernière date (accusé postal de réception, remise contre récépissé ou autre), il y a lieu de considérer que le délai de contestation n’a pas commencé à courir et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par M. Y par actes du 18 janvier 2012.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Orange sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile :
Dans le dernier état de ses conclusions de première instance, M. Y sollicitait :
— l’annulation de la résolution n° 6 pour infraction au règlement de copropriété en ce qui concerne la destination de l’immeuble et violation de la règle de l’unanimité,
— l’interdiction à la SA Orange d’installer les deux antennes-relais sur la commune de Germ,
— l’exécution de tous travaux d’isolation pour éviter l’exposition au moindre risque sanitaire et pour prévenir une dévaluation immobilière de l’appartement,
— l’octroi d’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
La circonstance que M. Y invoque pour la première fois en cause d’appel la théorie des troubles anormaux de voisinage doit demeurer sans incidence en termes de recevabilité de ses demandes, les parties étant libres d’invoquer en cause d’appel des fondements juridiques nouveaux au soutien de leurs prétentions.
Par ailleurs, l’augmentation du montant de l’astreinte sollicitée pour garantir l’exécution des travaux d’isolation magnétique (de 500 € par jour en première instance à 2 000 € par jour en cause d’appel) ne constitue pas une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne diffère que par son ampleur de celle formulée initialement devant le premier juge.
Enfin, s’agissant des demandes d’indemnisation de perte de valeur de l’appartement et d’octroi d’une indemnité mensuelle de 500 € jusqu’à l’achèvement des travaux 'de blindage’ et/ou l’expiration du bail, il y a lieu de considérer qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (la cessation du trouble allégué et la réparation des préjudices en résultant) et qu’elles ne constituent qu’un complément aux demandes initiales, en sorte qu’elles doivent être déclarées recevables, par application de l’article 566 du code de procédure civile.
III – Sur les demandes principales de M. Y :
1 – Sur la contestation de la validité des modalités d’adoption de la résolution contestée :
M. Y conteste la validité de la résolution n° 6 en soutenant qu’elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité des copropriétaires, selon les modalités prévues par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
— tant en ce qu’elle emporte une atteinte à la destination de l’immeuble (article 26 dernier alinéa),
— qu’en ce qu’elle emporte une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives (article 26 avant dernier alinéa).
Sur le moyen tiré d’une prétendue atteinte à la destination de l’immeuble :
La résolution litigieuse a autorisé la conclusion d’un contrat de bail qui n’emporte pas cession de tout ou partie des parties communes, en sorte que l’adoption de cette résolution ne nécessitait pas, au regard de la nature juridique et des effets du contrat, un vote à l’unanimité des copropriétaires.
S’agissant de l’atteinte à la destination de l’immeuble invoquée par M. Y, il convient de rappeler que l’article 8-A du règlement de copropriété, intitulé 'Dispositions particulières d’utilisation des parties communes et des parties privées’ dispose, en son paragraphe A intitulé 'Destination de l’immeuble, occupation, location’ :
— que les locaux pourront être utilisés pour l’habitation, pour des bureaux ou pour l’exercice d’une profession ou d’un commerce, à la condition de respecter les prescriptions suivantes :
> les locaux ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs,
> en aucun autre cas, un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toute autre cause ; l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble devront être toujours intégralement respectés et sauvegardés,
— que toute location ou sous-location, totale ou partielle, meublée ou non meublée, des locaux devra être entièrement conforme à ces dispositions.
Les termes employés par les rédacteurs du règlement de copropriété établissent que ces dispositions ont été adoptées afin de réglementer, principalement, l’exercice d’activités professionnelles et/ou commerciales dans des parties privatives de la résidence.
Elles n’interdisent pas une exploitation commerciale ou professionnelle dans les parties communes, laquelle ne peut cependant qu’être soumise aux mêmes règles d’exercice que celles applicables pour les parties privatives, en termes, notamment, de limitation des troubles susceptibles d’être apportées à la jouissance paisible des lieux.
Or, la SA Orange, même si elle participe à un service de téléphonie d’intérêt général, est par nature une société commerciale qui exerce une activité commerciale dont les antennes-relais sont un élément technique essentiel de l’exploitation.
Il y a par ailleurs lieu de considérer que le terme 'commerce’ utilisé dans le règlement de copropriété s’applique à la situation litigieuse, dès lors que ledit règlement ne le limite pas à l’exploitation physique et matérielle d’une agence ou d’une boutique.
Il en résulte que la décision de donner à bail à la SA Orange un espace relevant des parties communes afin d’y installer et exploiter une antenne-relais de téléphonie mobile ne portait pas, en soi, atteinte à la destination de l’immeuble et ne nécessitait pas un vote de l’unanimité des copropriétaires.
Sur le moyen tiré d’une prétendue atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives :
M. Y ne produit aucun document établissant de manière scientifiquement incontestable que l’installation litigieuse est nuisible à la santé des occupants de la résidence et spécialement la sienne et/ou présente un risque suffisamment caractérisé justifiant, par application du principe de précaution, que toute décision d’autorisation d’un tel équipement soit prise à l’unanimité des copropriétaires, par application de l’article 26 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il ne résulte des pièces versées aux débats aucun élément circonstancié de nature à établir, en l’état des connaissances scientifiques, l’existence d’un risque pouvant résulter pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes’relais de téléphonie mobile.
Les documents produits par M. Y (rapports Bio-Initiative de 2007 et 2012, résolution de la commission permanente du Conseil de l’Europe du 27 mai 2011, avant-projet d’avis du Conseil Economique et Social Européen, article et enquête sanitaire Association Santé Environnement France pièces 10 à 12, pièces 18 et 21) sont contredits par ceux produits par la SA Orange (avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale du 16 avril 2003, table ronde interministérielle 'radiofréquences, santé et environnement', avis des académies de médecine, de sciences et de technologies de décembre 2009, avis de l’académie de médecine de janvier 2013, pièces 29 à 33 de l’intimée).
En particulier, s’agissant de la nocivité des antennes-relais, l’avis de l’Académie de Médecine de janvier 2013 (pièce 33 de la SA Orange) précise :
— que le classement en 'possiblement cancérigène’ par le Centre international de Recherche sur le Cancer ne concerne pas les antennes-relais mais les portables dont les niveaux d’émission sont très différents, les antennes de téléphonie mobile entraînant une exposition aux champs électromagnétiques 100 à 100 000 fois plus faible que les téléphones portables,
— qu’on ne connaît aucun mécanisme par lequel les champs électromagnétiques dans la gamme d’énergie et de fréquence des antennes-relais pourraient avoir un effet négatif sur la santé.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu ni démontré que la puissance de l’installation litigieuse excède les seuils limites déterminés par les pouvoirs publics qui assurent un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, alors qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de se substituer aux pouvoirs publics dans leur appréciation du principe de précaution lorsque ceux-ci l’ont déjà mis en oeuvre par l’adoption de normes spécifiques.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’annulation de la résolution n° 6 adoptée par l’assemblée générale de copropriété du 12 novembre 2011 dont l’adoption ne nécessitait pas l’unanimité des copropriétaires et qui n’est révélatrice d’aucun abus de majorité.
2 – Sur la contestation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage :
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité de plein droit, sans faute, qui suppose seulement la preuve de l’anormalité du trouble, laquelle s’apprécie in concreto.
Le respect des normes, la licéité de l’activité exercée, son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à écarter l’existence d’un trouble anormal du voisinage dès lors que celui-ci serait objectivement caractérisé.
En l’espèce, M. Y soutient que l’installation litigieuse serait constitutive d’un trouble anormal de voisinage se traduisant par un préjudice visuel, une dépréciation de la valeur de son bien et l’exposition à un risque sanitaire certain.
S’agissant de l’impact visuel, aucun trouble anormal n’est caractérisé dès lors que les photographies versées aux débats (pièces 7 et 8 de l’appelant) et le dossier de déclaration préalable (pièce 52 de l’intimée) établissent :
— que l’antenne-relais 'Orange’ fixée sur le mur pignon de la résidence n’est pas visible depuis l’appartement de M. Y situé au 5e étage de la résidence,
— que les deux antennes-relais 'Orange’ intégrées dans les combles ne sont non plus pas visibles depuis le balcon de l’appartement de l’appelant,
— que la seule antenne visible depuis cet endroit est une antenne-relais 'Bouygues Telecom’ fixée sur la toiture, en exécution d’une autorisation de l’assemblée générale antérieure, non contestée par M. Y.
Les deux autres troubles anormaux invoqués trouvent leur fondement commun dans l’allégation d’un risque sanitaire généré par la présence des antennes litigieuses, en termes de dépréciation de la valeur marchande de l’appartement à l’égard des tiers et d’incidences physiques sur la personne de l’appelant et de ses proches, celui-ci soutenant
en substance que du fait des doutes sur l’innocuité de ce type de matériel et de leur hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, lui et ses proches vivent dans la crainte et subissent une dépréciation de la valeur de leurs biens.
Un risque, qui est la possibilité qu’un événement se réalise et entraîne des conséquences préjudiciables, nécessite cependant d’être certain pour exister et être pris en compte, sauf à faire une application extensive et sans limite du principe de précaution.
Or, s’agissant des antennes-relais, il a ci-dessus été constaté qu’est avérée non l’existence même d’un risque sanitaire mais seulement celle d’un doute sur l’innocuité de ces installations, en sorte que le risque ne peut être considéré comme certain et sa probabilité mesurable.
Il en résulte :
— que le trouble ne provient pas d’un risque suscitant une crainte mais seulement de cette crainte qu’un tel risque existe,
— que la crainte n’est plus la conséquence du risque mais sa cause, de sorte que le trouble n’est plus objectif et externe mais subjectif et interne aux personnes qui l’invoquent.
Or, une simple crainte, non fondée sur l’objectivation d’un risque certain et mesurable, ne peut être considérée comme un trouble anormal de voisinage, sauf, faisant une interprétation extensive et injustifiée de l’anormalité, à considérer que toutes antennes et bornes pourvoyeuses d’ondes électromagnétiques doivent être supprimées.
Par ailleurs, ne peuvent être considérés comme établissant la preuve d’une hypersensibilité de l’appelant et/ou de son épouse aux ondes électromagnétiques les deux certificats médicaux versés aux débats par M. Y (pièces n° 13 et 14) aux termes desquels :
— le docteur D E indique avoir examiné M. Y qui lui décrit des céphalées, des nausées, des diesthésies se produisant lorsque le patient passe plusieurs jours dans son appartement de Peyragudes et que ces symptômes nécessitent selon lui la prise d’antalgiques,
— le docteur X certifie que Mme Y présente une affection cutanée chronique pour laquelle elle suit un traitement régulier.
Enfin, s’agissant de la prétendue dépréciation de l’appartement de l’appelant, il y a lieu de considérer :
— qu’il ne peut être opéré de confusion entre l’antenne-relais Bouygues Telecom, fixée sur la toiture et visible du balcon de l’appartement de M. Y, et les antennes Orange non visibles depuis ce point,
— que les deux courriers d’agences immobilières toulousaines (dont l’un établi en suite d’une conversation téléphonique) versés aux débats (pièces 17-1 et 17-2) émettent des considérations d’ordre général sur les difficultés accrues concernant la vente de biens à proximité d’antennes-relais en raison de la crainte d’un risque sanitaire qui ne peuvent être considérées comme suffisants à caractériser une dépréciation anormale du bien de l’appelant, au demeurant ni quantifiée ni estimée par ces professionnels.
Il convient donc de débouter M. Y de ses demandes fondées sur la théorie des troubles normaux de voisinage.
IV – Sur les demandes accessoires :
A défaut de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de M. Y de poursuivre en justice la défense de ses intérêts, laquelle ne peut s’évincer de sa seule double succombance en première instance et en appel et ne se déduit d’aucun autre élément objectif du dossier, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner de ce chef M. Y à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA Orange la somme de 1 500 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
M. Y sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mauvezin – Soulié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 septembre 2014,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Orange sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celui-ci :
— Déboute M. Y de ses demandes présentées sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balcons de Peyresourde et à la SA Orange, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel,
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Mauvezin – Soulié, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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