Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 déc. 2015, n° 13/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/01384 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 13/01384
XXX
Z, I
C/
SARL IMMOBILIERE AUERT-Y LA CHAUMIERE
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005355 du 15/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame F I épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010462 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SARL IMMOBILIERE AUERT-Y LA CHAUMIERE représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Novembre 2015 tenue par Madame B et Monsieur A, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2015.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame B, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. A, Conseiller
Madame LION, Vice-Président Placé
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de X a constaté la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2010 et a condamné M. D Z et Mme F Z à payer à la SARL Immobilière AUERT-Y la somme de 17.500 € à titre d’arriéré locatif et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2012, la SARL Immobilière AUERT-Y a fait procéder sur le fondement de cette ordonnance, à la saisie attribution de la somme totale de 19.768,29 euros entre les mains de la Société Générale, agence de X détentrice des comptes bancaires de M. D Z et Mme F Z.
La saisie a été dénoncée à ces derniers le 24 septembre 2012.
Par acte du 23 octobre 2012, M. et Mme Z ont fait assigner la SARL Immobilière AUERT-Y devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de X pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution.
Ils indiquaient avoir interjeté appel de l’ordonnance, invoquaient l’absence de créance de la défenderesse à leur encontre, et dénonçaient l’escroquerie judiciaire dont elle se serait rendue coupable pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution et le rejet de la demande reconventionnelle.
Concluant au rejet de la demande, la SARL Immobilière AUERT-Y rappelait le caractère non suspensif de l’appel, et concluait au rejet de la demande de mainlevée, en soulignant que les demandeurs développaient les mêmes arguments invoqués lors de la procédure de référé et rejetés par le juge.
Elle formait une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour l’accusation diffamatoire des demandeurs portants atteinte à sa dignité, ainsi qu’un montant de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de X a :
'déclaré recevable en la forme la contestation de M. D Z et Mme F Z
'rejeté la contestation au fond
'débouté la SARL Immobilière AUERT-Y de sa demande de dommages intérêts
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné M. D Z et Mme F Z aux dépens
'rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
M. D Z et Mme F Z ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions récapitulatives des appelants M. D Z et Mme F Z reçues par voie électronique le 6 janvier 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens soutenus, par lesquels les appelants demandent à la cour de :
'faire droit à l’appel
'rejeter l’appel incident
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau
'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 18 septembre 2012 auprès de la Société Générale, agence de X et dénoncée le 24 septembre 2012 aux demandeurs et appelants
'condamner en outre la SARL Immobilière AUERT-Y aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
'débouter la SARL Immobilière AUERT-Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée la SARL Immobilière AUERT-Y reçues par voie électronique le 1er septembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens soutenus, par lesquelles elle demande à la cour de :
'rejeter l’appel
'faire droit à l’appel incident
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile
'constater, dire et juger que l’exception de sursis à statuer soulevée pour la première fois le 12 mai 2014 est irrecevable comme n’ayant pas été invoquée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
'subsidiairement dire cette exception de sursis à statuer mal fondée
'la rejeter
'constater que la SARL IAG a produit ses pièces selon bordereau et justifie d’un titre exécutoire confirmé par la cour d’appel de METZ
Vu les articles 559 et 700 du code de procédure civile, et 1382 du Code civil
'confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande principale
'le réformer du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts
'condamner M. D Z et Mme F Z à payer à la SARL IAG la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts, la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif, et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'les condamner in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la taxe de 150 € selon décret n° 2011'2012 du 28 septembre 2011.
Lors de l’audience du 3 novembre 2015, Mme F Z a sollicité et obtenu de la cour le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé selon les formes et délais prévus par la loi.
Attendu que sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution, M. et Mme Z font valoir que nonobstant l’ordonnance de référé du 24 juillet 2012 et l’arrêt de la cour d’appel qui n’ont pas autorité de chose jugée au principal , ils contestent devoir une créance à la SARL IAG et indiquent avoir saisi le juge du fond, qui par jugement du 13 novembre 2014, a retenu une sous-location au profit de M. C, condamné celui-ci à leur payer la somme de 8.600 € et a limité la créance de la SARL IAG aux sommes de 8.096,95 € ainsi que 647,75 €
Qu’ils contestent le montant de l’arriéré locatif alors que des paiements directs ont été effectués par le sous-locataire entre les mains du bailleur, considèrent que le tribunal n’a pas correctement apprécié les faits de la cause, et en concluent que la SARL IAG est l’instigatrice d’une escroquerie au jugement
Qu’ils rappellent que le bail comportait une option d’achat qu’ils ont entendu lever , et que la SARL IAG s’y est opposée motif pris de trois chèques sans provision qui ont pourtant été régularisés comme l’établissent les pièces produites aux débats et qu’au surplus, la SARL IAG a refusé de tenir compte des chèques de banque qu’ils avaient fait établir le 15 mai 2012 à hauteur de 15.000 €
Qu’ils soulignent qu’en toute bonne foi, M. D Z avait sous-loué les locaux à M. C exploitant d’auto-école qui a , à la demande de la SARL IAG réglé directement les loyers entre les mains du bailleur et soutiennent qu’il existe une collusion frauduleuse entre M. C et la SARL IAG, alors qu’eux-mêmes devaient percevoir le sous-loyer et le reverser au bailleur
Qu’ils en concluent que la SARL IAG ne détient aucune créance à leur encontre et que la résiliation du bail est intervenue à tort.
Que la SARL Immobilière AUERT-Y réplique que l’ordonnance de référé du 24 juillet 2012 a été confirmée par arrêt du 17 décembre 2013, qui a en outre condamné M. et Mme Z au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Qu’elle soutient que les allégations de M. et Mme Z non fondées et déjà rejetées par le juge des référés, sont inopérantes s’agissant d’une mesure d’exécution d’un titre
Qu’elle relève s’agissant du montant de la créance, que M. et Mme Z ne rapportent pas la preuve des prétendues régularisations de paiement et qu’en tout état de cause, ces moyens ont également été écartés par le juge des référés
Qu’elle estime que l’attitude des époux Z invoquant une fraude , voire une escroquerie au jugement est fautive et justifie l’allocation de dommages-intérêts , et que l’appel qu’ils ont interjeté est abusif.
Qu’elle considère que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme n’ayant pas été formée avant toute défense au fond, et en toute hypothèse mal fondée puisque la procédure au fond remonte au 20 janvier 2012 soit avant même l’assignation devant le juge de l’exécution, et qu’elle ne peut avoir aucune incidence sur l’exécution du présent titre exécutoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que '' les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions sont fondées ( .. )
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ''
Qu’en l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formulée dans le corps des conclusions des appelants mais n’a pas été reprise dans leur dispositif de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette demande , qui de surcroît , s’agissant d’une exception de procédure, n’avait pas été invoquée avant tout débat au fond
Qu’enfin, cette demande est devenue sans objet alors que le jugement attendu a été rendu le 13 novembre 2014.
Sur la contestation de M. et Mme Z
Attendu que la saisie-attribution a été pratiquée sur la base de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de X le 24 juillet 2012 exécutoire par provision et signifiée à M. et Mme Z le 2 août 2012
Que bien que cette ordonnance par nature ne soit pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle constitue le titre exécutoire autorisant la SARL IAG à faire procéder à toute mesure d’ exécution forcée et notamment une saisie-attribution, nonobstant l’appel interjeté contre cette ordonnance
Qu’il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution '' le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution''
Qu’au demeurant, cette ordonnance dont la teneur est contestée, a été confirmée en toutes ces dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 17 décembre 2013
Que l’argumentation soutenue pas M. et Mme Z consiste à contester le principe de la résiliation du bail et le montant de la créance locative, et donc à faire rejuger par le juge de l’exécution et la cour d’appel le litige ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 24 juillet 2012 et à l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013, et à faire dire et juger que contrairement à ces décisions de justice, il ne serait redevable d’aucune créance locative
Qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution '' Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ''
Qu’il s’en déduit que le juge de l’exécution est radicalement incompétent pour modifier la teneur de l’ordonnance de référé qui sert de fondement à la mesure de saisie-attribution, de sorte que l’argumentation développée par M. et Mme Z contestant le principe de la créance ne saurait être examinée par le juge de l’exécution et la cour d’appel saisie comme voie de recours contre son jugement.
Attendu qu’il est constant que dans le cadre de la procédure au fond opposant M. D Z et Mme F Z à M. C, la SARL Immobilière AUERT-Y est intervenue volontairement et que sa créance à l’égard de M. et Mme Z a été réexaminée pour tenir compte des paiements directs effectués par M. C en sa qualité de sous-locataire ainsi que des règlements effectués auprès de l’huissier de justice Me METZ
Que cette procédure a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal d’instance de X le 13 novembre 2014 , condamnant M. D Z et Mme F Z à payer à la SARL IAG la somme de 8.096,95 € au titre des loyers et charges impayés, la somme de 647,75 € à titre de clause pénale ainsi qu’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Qu’il convient d’observer que ce jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire et que l’on ignore s’il est définitif ou s’il a été frappé d’appel
Qu’en toute hypothèse , ce jugement ne remet pas en cause l’existence de la créance locative qu’il fixe à 9.744,70 € ( 8.096,95 € + 647,75 € + 1.000 €), que l’on ignore si les règlements effectués auprès de l’huissier de justice dont il est tenu compte pour déterminer le montant de la créance à la date du jugement sont ceux issus de la mesure de saisie-attribution et que compte tenu de ces observations, il ne peut être effectué aucun cantonnement de la créance pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée
Qu’il convient en toute hypothèse d’en déduire que la saisie-attribution était bien fondée et que la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée
Que pour le surplus, il ne peut qu’être constaté que les comptes entre les parties ont évolué , et qu’il conviendra de tenir compte pour les établir du montant des créances telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 24 juillet 2012, de l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 2013 et du jugement du tribunal d’instance de X du 13 novembre 2014.
Sur les demandes de la SARL Immobilière AUERT-Y
Attendu que les termes employés par M. et Mme Z dans leur conclusions qualifiant d’escroquerie au jugement l’attitude de la SARL IAG sont excessifs et outranciers
Qu’ils caractérisent une faute de leur part, ont nécessairement causé à la SARL IAG un préjudice moral et justifient leur condamnation au paiement de dommages-intérêts qu’il convient de fixer à 500€.
Attendu que pour autant la SARL IAG ne caractérise pas l’abus qu’auraient commis M. et Mme Z en interjetant appel
Que sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif doit être rejetée
Attendu que M. D Z et Mme F Z qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL IAG la somme de 150 € au titre du décret 2011-2012 du 28 septembre 2011
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Immobilière AUERT-Y les frais exposés et non compris dans les dépens
Qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Accorde à Mme F Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Déclare l’appel recevable,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Immobilière AUERT-Y au titre du comportement de M. et Mme Z durant la procédure
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum M. D Z et Mme F Z à payer à la SARL Immobilière AUERT-Y la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Et y ajoutant,
Déboute la SARL Immobilière AUERT-Y de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Condamne in solidum M. D Z et Mme F Z à payer à la SARL Immobilière AUERT-Y la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. D Z et Mme F Z aux dépens d’appel, y compris la taxe de 150 € prévu par le décret n° 2011-2012 du 28 septembre 2011
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2015, par Madame Marie-Catherine B, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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