Confirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er juil. 2015, n° 14/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 5 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Mai 2015
N° de rôle : 14/01072
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 05 février 2014 [RG N° ]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Y B C/ SAS CREDIT LIFT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y B
née le XXX à XXX
XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/001858 du 07/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
Représentée par Me Yves-marie LEHMANN, avocat au barreau de JURA
ET :
dont le siège XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Brigitte TOURNIER de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Anne HOUSER , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame V. GAUTHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mai 2015 a été mise en délibéré au 01 juillet 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Le 14 août 2007, la SAS Crédit Lift a consenti aux époux X et Y Z un crédit de 27.000 € remboursable en 96 mensualités de 428,56 €, au taux de 6,689 % l’an. M X Z est décédé le XXX.
Par jugement contradictoire du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier (39 a :
— dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
— donné acte à la SAS Crédit Lift de se qu’elle se désiste de ses demandes contre M Z ou ses héritiers,
— condamné Mme Y Z à payer à la SAS Crédit Lift la somme de 31.507,10 €, avec intérêts au taux de 6,689 % sur 28.798,86 € et au taux légal sur 2.699,50 € à compter du 24 avril 2009 et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Letondor,
— rejeté toutes autres demandes.
Le 12 mai 2014, Mme Y Z a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions du 7 octobre 2004, a demandé à la Cour, au visa des articles 1146, 1147 et 1152 du code civil, de réformer le jugement du 5 février 2014, de débouter la SAS Crédit Lift de son recours contre elle au motif, qu’avertie du décès de M X Z, elle a commis une faute en ne faisant pas bénéficier les héritiers ou co-débiteurs de celui-ci de la couverture de l’assurance de groupe souscrite par son seul intermédiaire et a manqué à ses obligations envers elle, de la condamner à lui payer en réparation de son préjudice toutes sommes en principal, intérêts et accessoires mises à sa charge en raison de la solidarité la liant à son mari, subsidiairement, de juger excessive la clause pénale et de débouter la SAS Crédit Lift de sa demande à ce titre, de dire en tous les cas que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du 5 février 2014, date du jugement frappé d’appel, de condamner la SAS Crédit Lift à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Lehmann, avocat.
Le 12 mai 2015, la SAS Crédit Lifta a conclu, au visa des articles 1134, 1152 et 1153 du code civil, L 311-20 et D311-11 du code de la consommation, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y Z, qui ne sont que des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, à titre subsidiaire au débouté de ses demandes à son encontre alors qu’elle n’est qu’un tiers au contrat d’assurance décès souscrit par M X Z, à titre infiniment subsidiaire, au débouté de Mme Y Z, qui ne pouvait prétendre à la prise en charge du prêt dont la déchéance avait été prononcée le 29 avril 2009, soit avant le décès de M X Z, en conséquence à la confirmation du jugement du 5 février 2014 en toutes ses dispositions, au débouté de l’ensemble des demandes de Mme Y Z et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Tournier, Mayer-Blondeau, Giacomoni, Dichamp, Martinval, avocats.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.
MOTIFS DE LA COUR:
Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier, Mme Y Z avait déjà invoqué une faute de la SAS Crédit Lift consistant à ne pas l’avoir fait bénéficier de l’assurance-décès souscrite lors de la conclusion du contrat de prêt. Les demandes de Mme Y Z à ce titre ne sont par suite pas nouvelles et seront déclarées recevables.
Aux termes de la notice d’assurance jointe au contrat de crédit du 14 août 2007, Mme Y Z était tenue de déclarer le décès de son mari dans un délai de 180 jours aux sociétés d’assurance E UFE et E F, auprès desquelles les époux étaient assurés pour ce risque, ce qu’elle n’a pas fait. La SAS Crédit Lift, qui n’était tenue d’aucune obligation à cet égard, n’a commis aucune faute en ne procédant pas à ces démarches.
Au surplus, aux termes de cette même notice, il était prévu (paragraphe VIII) que les garanties cessaient, notamment, à la date de la déchéance du terme. Or, la SAS Crédit Lift établit que époux X et Y Z ont arrêté de payer leurs mensualités après l’échéance du 20 avril 2008 et qu’elle a notifié la déchéance du terme à la date du 24 avril 2009 à Mme Y Z, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2009.
A la date du décès du M X Z, soit au XXX, Mme Y Z ne bénéficiait donc plus de la garantie de l’assurance décès.
L’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû est conforme dans son montant à celle prévue par les articles L 311-24 et D 311-6 du code de la consommation et n’apparaît pas excessive. Ajoutant au jugement du 5 février 2014, Mme Y Z sera déboutée de sa demande de suppression de la clause pénale.
Les sommes restant dues à la SAS Crédit Lift s’élèvent à 31.507,10 € (principal: 28.798,86 €, indemnité de 8 % : 2.160 €, assurance: 539,50 €, frais: 8,74 €) lesquelles portent intérêts au taux conventionnel au taux de 6,689 % l’an sur le principal de 28.798,86 € et au taux légal sur 2.699,50 € à compter du 24 avril 2009, date de la déchéance du terme. En effet, Mme Y Z n’explique pas pour quelle raison les intérêts au taux conventionnel sur les sommes restant dues à la date de la déchéance du terme ne devraient courir qu’à compter du jugement du 5 février 2014.
Ledit jugement sera confirmé sur ce point comme en ses autres dispositions.
Mme Y Z qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel, sera condamnée à payer à la SAS Crédit Lift la somme de 1.500 € sur le même fondement et supportera les dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la SCP Tournier, Mayer-Blondeau, Giacomoni, Dichamp, Martinval, avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier du 5 février 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la SAS Crédit Lift.
Déboute Mme Y Z de sa demande de suppression de la clause pénale.
Déboute Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce même fondement à payer à la SAS Crédit Lift la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
Autorise la SCP Tournier, Mayer-Blondeau, Giacomoni, Dichamp, Martinval, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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