Confirmation 5 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2014, n° 11/12829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12829 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 juin 2011, N° 2010/410 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CMIC c/ SAS SOFRAT - SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12829
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2010/410
APPELANTE
SAS CMIC, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal, ayant son siège social
11 D E F
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
SAS SOFRAT – SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS, agissant en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
10 D E F
XXX
représentée par Me Cécile CORBEL-ROUSSEL, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
La SAS CMIC exerce au 11 D E F à XXX, où elle a son siège social et son principal site d’exploitation, une activité de commerce de gros de produits métallurgiques.
Son exploitation se trouve à côté du site de la SAS FRANCILIENNE DE TRANSPORTS (SOFRAT) au 10 D E F, qui exerce une activité de concassage de matériaux avec du matériel de concassage, des mouvements d’engins de chargement et des rotations de véhicules lourds.
Se plaignant de nuisances intolérables notamment pour la santé de ses personnels (bruit et poussière) générées par cette activité surtout depuis l’utilisation d’une pelle hydraulique « brise roche » servant à faire éclater des blocs de béton, la Société CMIC a tenté diverses démarches telles que :
— saisine par lettre du 15 septembre 2009 de la DRIRE (Direction Régionale de l’industrie de la Recherche et de l’Environnement) et des autorités de contrôle sur la dangerosité des nuisances occasionnées,
— lettre recommandée du 07 octobre 2009 mettant en demeure la SOFRAT de cesser ses nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage et de communiquer un calendrier de l’ensemble des mesures envisagées pour faire cesser ce trouble.
En dépit de ses démarches demeurées vaines, de la saisine sans résultat en août 2007 de l’inspection du travail, de la colère manifestée par les riverains, des plaintes à la Mairie d’XXX et d’une réunion publique organisée en janvier 2009 par la mairie, aucune solution satisfaisante n’a été trouvée.
Après avoir fait procéder le 3 septembre 2009 à une étude d’impact sonore par la société DEKRA EQUIPEMENTS, la SAS CMIC a fait assigner par acte d’huissier du 12 janvier 2010 la SAS SOFRAT devant le tribunal de commerce de Melun afin d’obtenir, avec exécution provisoire, la cessation immédiate de l’ensemble de ses activités sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le paiement d’une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 08 juin 2011, le Tribunal de Commerce de Melun a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SOFRAT,
— débouté la SAS CMIC de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SAS CMIC à payer à la SAS SOFRAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CMIC en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,85 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La Société CMIC a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 7 juillet 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— la SAS CMIC le 14 mars 2013,
— la SAS FRANCILIENNE DE TRANSPORTS (SOFRAT) le 25 octobre 2012,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2013.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
La Société CMIC demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir présentée par la Société SOFRAT, tirée de la présence sur le site d’XXX d’un locataire mais de l’infirmer en ses autres dispositions.
Elle fait valoir que les pièces produites démontrent l’intensité et le caractère anormal des nuisances engendrées par les activités de la SOFRAT à son détriment pendant plusieurs années et que la responsabilité de cette dernière est engagée en sa qualité de propriétaire du site, et d’auteur des troubles. Elle soutient que la SOFRAT ne peut se prévaloir d’une antériorité sur le site, en raison de l’absence de preuve de la préexistence des troubles avant l’installation de la CMIC, du caractère réglementaire de ses activités génératrices de nuisances et de leur poursuite hors des conditions initiales.
La CMIC maintient donc ses demandes initiales :
— d’interdiction de l’ensemble des activités exercées par la SOFRAT sur le site, sauf à justifier d’un changement de destination excluant les nuisances prévisibles,
de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile portée en appel à 10000 euros, outre dépens à la charge de l’intimée.
La SAS SOFRAT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir qu’elle opposait, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté la société CMIC de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Elle demande la condamnation de la SAS CMIC à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens à la charge de l’appelante.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS CMIC
La société SOFRAT soutient d’une part qu’elle n’est pas l’auteur des troubles allégués n’exerçant pas d’activité de concassage mais une activité administrative, d’autre part qu’elle n’est pas propriétaire du site.
La Société CMIC conteste ces allégations bien tardives et selon elle dilatoires, en relevant que sur son site Internet, la SOFRAT fait mention d’un quai de transit afin de réceptionner différents matériaux en décharge et notamment de décharge de gravats, et de la mise à disposition d’une importante flotte de camions pour fournir et livrer les matériaux directement sur les chantiers. Elle soutient par ailleurs que le propriétaire peut être condamné in solidum avec son locataire du fait des nuisances occasionnées aux voisins ; que la société SOFRAT ne justifie pas que la société SIFRAL ait été sa locataire et qu’il lui appartenait de l’appeler en cause pour faire valoir ses droits.
Selon l’extrait K-BIS versé aux débats, la société SOFRAT dont le siège social se trouve 10 D E F à XXX, a pour activité ' tous travaux de préparation des sites terrassements divers remblais démolition terrassements en grande masse toutes prestations de services destinés aux bâtiments et aux travaux publics, location terrassement démolition décharge et matériaux de transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur '.
Selon les informations figurant sur son site internet, l’entreprise est présentée comme développant son activité dans le domaine du recyclage, les matériaux et les démolitions de chaussée, les matériaux traités étant des gravats Béton, gravats démolition, sable, sable reconstitué, gravillon béton, grave primaire, grave béton concassé, cailloux béton concassé. La société est présentée comme exerçant une activité de location de matériel BTP avec chauffeur, canalisation, matériaux, Z, terrassement, démolition, manutention. Il est précisé que les matières à recycler sont stockées puis recyclées directement sur sa plate-forme et que la SOFRAT réceptionne les matériaux en décharge.
Bien que la SOFRAT prétende que l’activité de concassage dont se plaint la société CMIC soit en réalité exercée par la société SIFRAL, il y a lieu de relever que cette dernière société qui exerce bien effectivement, selon l’extrait K-BIS produit, une activité de concassage, recyclage de matériaux et de démolition de voirie, a une activité quasi-similaire à celle de la société SOFRAT; que ces deux sociétés qui ont le même siège social, sont de surcroît très proches par leurs dirigeants, membres de la famille BASTET.
Au vu de ces éléments, il est certain que la société SOFRAT n’exerce pas uniquement une activité administrative comme elle le prétend et qu’elle travaille sur un même site avec la société SIFRAL dans le recyclage de matériaux divers tels que béton, gravats, graviers, cailloux, terre et sable, qu’elle charge, réceptionne, stocke et réachemine avec ses engins de travaux publics.
Par ailleurs, bien que la société SOFRAT prétende ne pas être propriétaire du site, les pièces qu’elle verse aux débats ne sont pas suffisantes à le prouver. Elle verse en effet aux débats une résiliation de bail commercial conclue entre une SCI A B et la Société SIFRAL du 4 octobre 2010, mais cela ne concerne de toute évidence pas les biens ou locaux servant à son exploitation pour lesquels elle ne produit aucun justificatif, même s’ils sont situés également au 10 D E F à XXX.
Ces éléments sont donc suffisants pour déclarer recevable l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage exercée par la société CMIC à l’encontre de la société SOFRAT. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois. Il découle de cette prescription que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la Société CMIC se fonde pour établir la réalité du trouble de voisinage allégué, sur une étude réalisée à sa demande le 3 septembre 2009 par la société DEKRA en faisant valoir en substance que les résultats ont fait apparaître tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses locaux, des nuisances dépassant les émergences réglementaires, et non conformes aux exigences de valeurs limites définies par le code de la santé publique ; qu’en particulier, un niveau de pollution sonore de 85 db a été mesuré en limite de propriété, les mesures ayant été limitées à la seule activité de concassage; que les nuisances ont engendré pour la société CMIC des troubles illicites ayant menacé le fonctionnement même de l’entreprise ; qu’en relativisant le caractère anormal des troubles en raison de l’implantation de la société CMIC dans une zone industrielle, le tribunal de commerce n’a selon elle pas donné de base légale à sa décision.
L’étude d’impact réalisée par la société DEKRA conclut que l’impact sonore engendré par l’activité de la société SOFRAT à XXX n’est pas conforme aux exigences de valeurs limites d’émergence définies dans le code de la Santé publique, à savoir:
° dépassement des émergences réglementaires autorisées le jour aux points 1 et 2, dépassement dû au niveau sonore engendré par l’activité de la société SOFRAT,
° dépassement des émergences spectrales autorisées le jour au point 2 (à l’intérieur des bureaux) dépassement dû au niveau sonore engendré par l’activité de la société SOFRAT.
La société SOFRAT fait observer à juste titre qu’elle est, comme la société CMIC, implantée dans une zone industrielle dans laquelle se trouvent d’autres sociétés générant des poussières, soulevées par les voitures et poids lourds circulant dans la zone; que le rapport établi par la société DEKRA en octobre 2009 ne lui est nullement opposable, les mesures n’ayant pas été effectuées contradictoirement.
La société SOFRAT produit quant à elle un constat d’huissier établi le 4 mars 2011 dont il ressort que de nombreuses sociétés (Y, X, C, laboratoires WILSON) utilisaient des poids lourds et des quais ou aménagements destinés au transport et au déchargement de marchandises transportées ; que de nombreuses bennes étaient déposées aux abords des clôtures bordant la D E F ; que sur plusieurs parcelles se trouvaient des engins de chantier ; que des poids lourds étaient stationnés sur les trottoirs ; que de manière générale, il existait un important trafic de poids lourds dans la D E F à XXX.
Eu égard à l’ensemble des activités s’exerçant dans la zone concernée, le rapport DEKRA produit par la société CMIC n’établit ni que la société SOFRAT soit la seule responsable des nuisances alléguées, ni le caractère anormal du trouble subi dans une zone industrielle dont l’essence même est de regrouper des entreprises afin qu’elles exercent leurs activités loin des zones réservées à l’habitation.
Au vu de cet ensemble d’éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CMIC de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L’appel étant un droit, et en l’absence de tout élément permettant de caractériser un abus de procédure, la société SOFRAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La société CMIC qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société CMIC aux entiers dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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