Infirmation partielle 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 mai 2014, n° 12/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 8 février 2012, N° 10/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2014
R.G. N° 12/01257
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES GEMEAUX, représenté par son SYNDIC EURL CABINET SOUPIZET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00191
Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise MATHIEU MAZIERES
la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES GEMEAUX, représenté par son SYNDIC EURL CABINET SOUPIZET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise MATHIEU MAZIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1910
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES GEMEAUX, représenté par son SYNDIC EURL CABINET SOUPIZET
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, M. Claude, président NEHME (Représentant légal)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 octobre 1998, Mme A X a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux située au Pecq en qualité d’employée d’immeuble à temps partiel (79 heures par mois), moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 917,70 euros (moyenne des trois derniers mois au moment de la saisine du conseil de prud’hommes).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le syndicat des copropriétaires employait moins de onze salariés.
Le 15 avril 2010, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye afin d’obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d’heures complémentaires, soutenant que son horaire de travail de 70 heures par mois est largement dépassé et qu’en réalité elle a effectué un temps complet.
Se plaignant en outre d’être victime de harcèlement moral depuis qu’elle a saisi la juridiction prud’homale, elle a modifié ses demandes en cours d’instance et sollicité en dernier lieu :
* La requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
* Qu’il soit ordonné à l’employeur d’établir un avenant au contrat de travail en ce sens,
* La somme de 64 241 euros au titre des heures complémentaires effectuées depuis cinq ans sur la base d’un temps complet (151,67 heures) , et 6 424,20 euros au titre des congés payés afférents,
* Subsidiairement , sur la base d’un horaire mensuel de 119, 16 heures, la somme de 38 543,40 euros et celle de 3 854,34 euros au titre des congés payés afférents,
* La somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des heures complémentaires,
* La somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence des faits de harcèlement moral,
* La somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté et formé des demandes reconventionnelles indemnitaires.
Par jugement du 8 février 2012, le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 6 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Mme X, suite à la plainte pénale qui avait été déposée à son encontre le 25 juillet 2011 par le syndicat des copropriétaires pour établissement et production dans l’instance prud’homale de faux documents, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de faux et usage de faux en écriture commis du 8 octobre 2004 au 25 juillet 2011.
Suite à cette condamnation, le syndicat des copropriétaires a licencié Mme X pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2013, après un entretien préalable qui a eu lieu le 6 mars 2013.
Le 24 mars 2013, Mme X a quitté le logement de fonction dont elle disposait dans la résidence.
Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— De requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, subsidiairement, de fixer la durée de son temps de travail à 119 heures par mois ;
— De condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes:
A titre principal : * 64 242 euros au titre des heures complémentaires effectuées et 6 424,20 euros au titre des congés payés afférents pour les cinq années précédant la saisine du conseil de prud’hommes,
* 35 333,10 euros au titre des heures complémentaires effectuées sur la période d’avril 2010 au licenciement en mars 2013, et 3 533,31 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire : * 38 543,40 euros et 3 854,34 euros pour la première période de cinq ans,
* 21 198,87 euros et 2 119,88 euros pour la seconde période de 33 mois ;
A titre infiniment subsidiaire : * 7 924,53 euros à titre de rappel de salaire pour tri sélectif, par application des dispositions de la convention collective, et 792,45 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause : * 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures complémentaires;
— D’ordonner la remise de bulletins de paie conformes,
— De condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme X forme par ailleurs des demandes nouvelles consécutives à son licenciement, qu’elle ne conteste que dans sa régularité (non-respect du délai de deux jours entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement ) :
— La fixation de son salaire mensuel moyen reconstitué à la somme de 1 988,40 euros pour 151 heures 67,
— La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
* 585,85 euros net au titre du salaire impayé du mois de mars 2013,
* 532,39 euros à titre d’acompte retenu à tort sur le solde de tout compte,
* 1 058,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis impayée,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ,
* 1 988,40 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
* 11 930,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— La remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
— Le paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts,
— Le débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,
— La condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris, conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel et subsidiairement au débouté de Mme X en toutes ses demandes, et à titre reconventionnel, à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre du préjudice subi,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d’escroquerie,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de doute sur les points litigieux, il demande à la cour de l’autoriser à requérir auprès de l’administration fiscale la liste des salaires perçus par Mme X depuis 2003 et la liste des indemnités ou dédommagements qu’elle a perçus directement ou indirectement pour l’hébergement, le couvert et les soins de son beau-père vivant à son domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures complémentaires
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail
effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le contrat de travail de Mme X stipule une durée mensuelle de travail de 70 heures avec une répartition de l’horaire hebdomadaire comme suit :
Permanence à la loge : du lundi au vendredi et 11 heures 30 à 12 heures et de 19 heures 30 à 20 heures ; le samedi de 11 heures 30 à 12 heures ;
Ménage et poubelles : pour les heures restantes.
Trois types de mission sont ainsi prévues : la permanence à la loge, à raison d’une heure par jour et d’une demi-heure le samedi, le ménage de la résidence (immeuble de 7 étages comportant 65 appartements ), la sortie et l’entretien des poubelles, étant précisé que la salariée ne se voyait pas imposer d’horaires précis pour effectuer ces deux dernières tâches.
Mises à part les pièces constituées de bons d’intervention ou de livraison des entreprises qui doivent être écartées comme étant non probantes dès lors que Mme X a été condamnée pénalement pour faux et usage de faux portant sur ce type de pièces qu’elle a produit dans le cadre de l’instance prud’homale et qu’elle produit résiduellement dans le cadre de la présente instance, sans que la cour soit en mesure de déterminer si ces pièces font partie des faux reconnus comme tels par la juridiction pénale, Mme X produit des témoignages de résidents qui affirment que sa loge était ouverte la matinée entière et que la gardienne rendait de nombreux services en dehors des horaires d’ouverture de la loge et de ses horaires de travail, y compris le soir et les dimanches, tels que la remise des clefs aux entreprises pour permettre l’entrée de techniciens au domicile des résidents pour effectuer des interventions de relevé des compteurs d’eau individuels ou de réparations, gérer des dégâts des eaux, des coupures d’électricité, changer des ampoules , ouvrir les portes du garage en cas de dysfonctionnement des badges …
La salariée justifie par ailleurs que sa tâche relative à la manutention des poubelles s’est trouvée accrue à partir de l’année 2000 par l’introduction du tri sélectif qui d’ailleurs a donné lieu à l’établissement d’un avenant n° 3 du 20 juillet 2001 à la convention collective des gardiens, concierges et employés prévoyant un supplément de salaire pour cette tâche supplémentaire.
De son côté, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’a jamais été demandé à Mme X d’ouvrir sa loge au-delà de l’horaire contractuel, produit des témoignages de résidents qui contredisent la réalité de l’ouverture de la loge en dehors de cet horaire, des témoignages d’entreprises et un constat d’huissier attestant de la possibilité pour celles-ci d’effectuer leurs interventions (notamment le relevé des compteurs d’eau et d’électricité) sans nécessité de faire intervenir la gardienne, ainsi que des documents émanant de syndics d’autres copropriétés établissant que Mme X travaillait pour d’autres copropriétés.
Si l’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à la réalisation d’un plein temps, ils établissent que la salariée, qui vivait au sein même de la résidence dans un logement de fonction, était nécessairement sollicitée par les résidents ou des intervenants extérieurs en dehors des heures très restreintes d’ouverture de la loge et de ses tâches ménagères et de manutention des poubelles, pour rendre de menus services et régler des problèmes ponctuels et urgents nécessitant une intervention immédiate, pour servir d’intermédiaire entre les résidents et les entreprises et accueillir celles-ci pour la réalisation de leurs interventions.
Ces tâches annexes, non répertoriées dans le temps de travail contractuel, peuvent être évaluées à une heure par jour du lundi au samedi, si bien que sur les cinq années (60 mois) précédant la saisine du conseil des prud’hommes et les 33 mois qui ont couru depuis cette saisine jusqu’au licenciement de la salariée survenu le 8 mars 2013, Mme X aura effectué 24 heures complémentaires par mois.
Sur la base d’un salaire horaire de 13,11 euros résultant des bulletins de paie et non contesté, il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme (brute) de 29 261,52 euros qu’il convient d’arrondir à 29 262 euros ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Cette créance salariale produit intérêts de retard au taux légal à compter du 20 avril 2010, date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement.
Sur les demande de dommages et intérêts pour non paiement des heures complémentaires et pour travail dissimulé
Le préjudice constitué par le manque à gagner résultant du non-paiement des heures complémentaires sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par sa salariée ; cette dernière doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée se plaint des faits suivants :
1) Lors de son arrêt maladie en décembre 2010 pour cause d’intervention chirurgicale, elle s’est vue adresser une lettre de mise en demeure de justifier de son absence qu’elle avait pourtant justifiée ; et l’attestation de salaire que l’employeur lui a remise le 21 décembre 2010 portait une indication erronée sur le montant de son salaire (1766,50 euros au lieu de 883,25 euros), ce qui l’exposait à la perception d’indemnités journalières supérieures à ses droits ; par ailleurs, une affichette avait été placée dans les parties communes pour avertir les résidents de son absence pendant cet arrêt maladie, qui a été annotée de manière anonyme de commentaires désobligeants et humiliants, mais qui a été maintenue pendant les quatre semaines de son absence.
2) Elle s’est vue imposer un stage en février 2011 dont les horaires ne correspondaient pas à ses horaires contractuels, sans qu’elle n’ait été payée de ses heures supplémentaires ni consultée sur ses disponibilités et sans qu’il ne soit tenu compte de son indisponibilité pour le dernier après-midi qui comportait des épreuves de validation du stage qu’elle n’a pu effectuer, ayant cet-après-midi là un rendez-vous à la préfecture pour la remise de son décret de naturalisation, ce dont elle avait informé l’employeur qui n’a pas pour autant cherché à déplacer son stage.
3) Lors d’un entretien auquel elle a été convoquée le 25 mai 2011, elle s’est vue confrontée à trois personnes (le président du conseil syndical, un autre membre de ce conseil et un copropriétaire) qui l’ont intimidée et ont exercé sur elle des pressions pour qu’elle accepte une transaction et renonce à sa procédure prud’homale.
4) Elle a fait l’objet d’une plainte pénale le 25 juillet 2011 pour des pièces produites dans le cadre de la procédure prud’homale. ; et son conseil s’est vue adresser des courriers au mois de septembre 2011, dans lesquels l’employeur a exercé des pressions visant à obtenir la démission de la salariée et sa renonciation à sa procédure prud’homale en échange du retrait par l’employeur de sa plainte pénale.
5) Les propriétaires et locataires de la résidence ont fait l’objet d’informations tendancieuses ou erronées sur la procédure prud’homale et les locataires ayant témoigné en sa faveur se le sont vu reprocher.
6) Elle a été l’objet d’humiliations, brimades, manipulation, mépris de la part de l’employeur depuis qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes, qui l’ont conduite à procéder à des déclarations de main courante : dépôt de croquettes pour chiens sur le palier de son appartement, défaut de réponse à sa demande d’équipements de sécurité à la suite de sa formation, outre les faits précédemment évoqués relativement à son stage et aux pressions exercées sur les auteurs des témoignages en sa faveur.
7) Sa vie privée a été atteinte par les recherches que l’employeur a réalisées via l’un des membres du conseil syndical travaillant au ministère des finances pour obtenir des renseignements confidentiels sur ses revenus.
8) La présomption d’innocence dont elle bénéficiait a été atteinte lorsqu’elle a été présentée comme coupable dans les lettres d’information qui ont été adressées aux résidents.
9) Après son licenciement, alors qu’elle bénéficiait du droit à se maintenir dans les lieux jusqu’au 15 avril 2013, elle s’est vue contrainte de faire intervenir la police pour accéder le 19 mars 2013 à son logement afin d’y récupérer des effets personnels, le verrou de communication entre la loge et son logement étant fermé.
Les pièces produites par la salariée établissent la matérialité de ces faits sauf :
— les pressions qui auraient été exercées lors de la réunion du 25 mai 2011, la simple tenue de cette réunion étant avérée, pas son contenu ;
— l’atteinte à la présomption d’innocence, l’information qui a été délivrée aux résidents sur la procédure pénale ne présentant pas la salariée comme étant coupable contrairement à ce que celle-ci soutient.
L’employeur établit quant à lui que les faits suivants sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :
— La plainte pénale déposée contre la salariée était justifiée puisque celle-ci a été reconnue coupable et condamnée par la juridiction pénale ;
— La recherche des revenus de la salariée obéissait à la nécessité de prouver qu’elle n’effectuait pas un plein temps contrairement à ses dires, ce qui se révèle exact à l’issue de l’instance prud’homale ;
— Mme X n’a pas été empêchée d’accéder à son appartement pour récupérer ses effets personnels, car elle disposait d’une entrée distincte de la loge pour y entrer, dont elle avait encore la clé, si bien que la fermeture du verrou de la porte séparant la loge de son appartement ne constituait pas une entrave à son accès à son logement.
Les autres faits demeurent non justifiés par des éléments objectifs, notamment les informationns tendancieuses qui ont été données aux copropriétaires et aux locataires sur les demandes financières de Mme X dont le montant a été exagéré et les pressions exercées sur les locataires aux fins de rétractation de leurs témoignages favorables, auxquels il a été affirmé qu’ils contribueraient à financer un pourcentage des sommes qui seraient obtenues par la salariée ; et la proposition de transaction qui a été faite par le représentant de l’employeur au conseil de Mme X dans des termes intimidants dénués de toute mesure destinés à faire pression sur la salariée via son conseil pour obtenir sa démission et sa renonciation à sa procédure prud’homale moyennant retrait de la plainte pénale du syndicat des copropriétaires.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de la salariée dont le préjudice, justifié par la production d’un certificat médical établi le 29 septembre 2011 attestant de difficultés d’ordre psychologique en lien avec une situation conflictuelle au travail, sera justement évalué à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes nouvelles consécutives au licenciement
Ces demandes sont recevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance posé par les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail.
Les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En vertu de l’article L 1232-6 d code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable.
En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le mercredi 6 mars 2013 et, au vu des justificatifs produits par l’employeur, la lettre de licenciement datée du vendredi 8 mars 2013 a été expédiée le lundi 11 mars 2013 (et réceptionnée le jeudi 14 mars par la salariée)
Le délai de deux jours ouvrables a donc bien été respecté ; Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation
En vertu de l’article L 6323-19 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas informé Mme X de ces droits dans la lettre de licenciement du 8 mars 2013 mais dans le certificat de travail établi le 18 mars 2013.
Ce défaut d’information au moment prévu par la loi a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros (net).
Sur le solde de tout compte : salaire du mois de mars 2013, acompte retenu à tort et indemnité compensatrice de congés payés
Le syndicat des copropriétaires justifie rester redevable à sa salariée, au titre du solde de tout compte (qui prend bien en compte le salaire du mois de mars jusqu’à la date du licenciement pour faute grave et l’indemnité compensatrice de congés payés) la somme de 532,39 euros (net) qu’il a décidé de compenser avec la somme due par la salariée en vertu du jugement correctionnel l’ayant condamnée pour faux et usage de faux.
Mme X conteste la légalité de cette compensation.
L’article L 3251-2 du code du travail prohibe en effet la compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur par le salarié en dehors de trois cas de fournitures (outils et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge, sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets).
L’employeur ne pouvait donc opérer compensation du montant du solde de tout compte avec les sommes que Mme X lui doit en exécution du jugement pénal ; il sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 532,39 euros (net).
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ayant été indemnisé par la juridiction pénale de son préjudice résultant des faux et usages de faux opérés par la salariée et l’action prud’homale de celle-ci se révélant partiellement fondée indépendamment du délit pour lequel elle a été condamnée, le syndicat des copropriétaires doit être débouté des ses demandes de dommages et intérêts ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal comme il sera précisé au dispositif ci-après, et la capitalisation de ces intérêts est de droit dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires devra délivrer à Mme X, dans le délai précisé au dispositif, des documents de fin de contrat (bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les heures complémentaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 250 euros pour chacune des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en date du 8 février 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux sise au Pecq à payer à Mme A X :
* la somme de 29 262 euros (brut) au titre des heures complémentaires et celle de 292,62 euros (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 (date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation),
* la somme de 800 euros (net) en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* la somme de 1 500 euros (net) en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* la somme de 1 250 euros (net) en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déclare recevable les demandes nouvelles en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gémeaux sise au Pecq à payer à Mme X :
* la somme de 50 euros (net) au titre de l’information sur le droit individuel à la formation , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* la somme de 532,39 euros (net) au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la remise du solde de tout compte (4 juin 2013),
* la somme de 1 250 euros (net) en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Dit que le syndicat des copropriétaires devra remettre à Mme X, dans le mois du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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