Infirmation partielle 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 déc. 2013, n° 12/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 décembre 2011, N° 10/01835 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ( CNMSS, SARL POLE D' ACTIVITÉS SPORTIVES CULTURELLES ET TOURISTIQUES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 17 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01540
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/01835
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laetitia JANBON de la SCP JANBON/GALLOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Franck HAMONIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL POLE D’ACTIVITÉS SPORTIVES CULTURELLES ET TOURISTIQUES – 'P.A.S.C.E.T'
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS) et pour elle son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Assignée le 28 mars 2012 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Octobre 2013 révoquée avant ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Véronique BEBON, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2013
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 août 2008, alors qu’elle pratiquait une activité dite 'tyrolienne’ au sein du parc de loisirs Tyrovol, situé à XXX, exploité par la SARL Pôle d’activités sportives culturelles et touristiques (P.A.S.C.E.T.) qui est assurée auprès de la SA Mutuelles du Mans IARD, Mme A Z épouse X, née le XXX, était victime de blessures, subissant une triple fracture tibia/péroné/malléole.
Suivant exploits des 8, 16 et 31 mars 2010, elle assignait la société P.A.S.C.E.T., la SA Mutuelles du Mans IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux fins de responsabilité contractuelle et en indemnisation de ses préjudices, avec instauration d’une expertise médicale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a, notamment :
mis hors de cause la société les Mutuelles du Mans IARD, assurances mutuelles ;
jugé que la société P.A.S.C.E.T. n’avait pas manqué à son obligation de moyens de sécurité ;
débouté Mme A X de ses demandes (née Z épouse X et non, X épouse Z, comme mentionné par erreur dans le jugement).
Le 28 février 2012, Mme A X a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 10 décembre 2012 par Mme A X ;
* le 26 juin 2012 par la société P.A.S.C.E.T. et la SA Mutuelles du Mans IARD.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 28 octobre 2013, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l’audience du 18 novembre 2013, à la demande de l’appelante et sans opposition des autres parties, en l’état de l’acte de signification de la déclaration d’appel déposé sur l’audience.
******
' Mme A X conclut, notamment au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
dire et juger la société P.A.S.C.E.T. responsable du préjudice subi par elle ;
condamner la société P.A.S.C.E.T., les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement à lui verser une provision de 30 000 € dans l’attente de la fixation et de l’évaluation définitive de son préjudice ;
à cette fin, désigner un expert médical avec la mission telle qu’énoncée dans les conclusions de l’appelante auxquelles il est expressément renvoyé ;
condamner la société P.A.S.C.E.T., les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement au paiement de la somme de 3 500 € à titre de provision ad litem ;
condamner la société P.A.S.C.E.T., les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes solidairement en tous frais et dépens d’instance, en ce compris le droit fixe de 13 € et les droits de timbres fiscaux d’un montant de 185 €, en vertu des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts ;
réserver les dépens (sic) dans l’attente du règlement du litige au fond.
' La SARL Pôle d’activités sportives culturelles et touristiques (P.A.S.C.E.T.) et la SA Mutuelles du Mans IARD demandent à la cour de :
débouter Mme A X de son appel ;
confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
la condamner à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
' La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 8 mars 2012, valant dénonce de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.
Toutefois, suivant courrier du 11 avril 2012, reçu le 17 de ce mois, elle a adressé à la cour un état provisoire de ses débours à hauteur de 35 444,62 €.
SUR CE :
Sur la procédure et les parties en cause :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Mutuelles du Mans IARD mutuelles assurances.
Sur le fond :
Devant la cour, l’appelante reprend pour l’essentiel son argumentation développée en première instance concernant l’obligation de sécurité de résultat, motif pris que, tenant les 'prestations proposées aux consommateurs/participants', la société P.A.S.C.E.T. ne l’aurait pas avertie de l’existence d’un quelconque risque et qu’en exerçant cette activité, Mme A X en avait accepté les éventuelles conséquences, en se prévalant de la présentation et de mentions sur la page Internet de cette société.
Toutefois, selon le propre courrier en date du 1er septembre 2008, rédigé par le mari de Mme A X quant aux circonstances de l’accident, celui-ci s’est exprimé en ces termes : '… à aucun moment sur le parcours, mon épouse, mon fils ou moi-même nous avons enfreint les règles et les consignes de sécurité qui nous ont été données avant le départ sur le parcours et dont nous avons été tenus d’en démontrer la bonne compréhension avant tout mouvement'.
Il s’en évince, comme souligné par le premier juge, que Mme A X a nécessairement reçu toutes les informations utiles avant de débuter le parcours et d’utiliser la tyrolienne, ce qui inclut à l’évidence qu’il y a eu information sur les risques encourus dès lors que 'les règles et consignes de sécurité’ ont été données et que les futurs participants ont été en mesure, voire 'tenus d’en démontrer la bonne compréhension'.
Enfin, il ne peut être sérieusement discuté que la pratique d’un parcours d’aventure dans des arbres, par l’utilisation de tyrolienne, implique un rôle actif du participant, étant observé que celle n° 7 où s’est produit l’accident, fait partie d’un parcours dit 'frisson'.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société P.A.S.C.E.T., en sa qualité d’exploitant, organisateur d’activités sportives et de loisirs, demeurait tenue seulement d’une obligation de sécurité de moyens.
Mme A X à qui incombe de rapporter la preuve des manquements éventuels de l’organisateur quant à son devoir de prudence et de diligence, voire à son obligation de surveillance, ne démontre pas plus que l’organisateur, même dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, aurait failli à son devoir d’information des risques, en raison de l’initiation et des recommandations reçues avant de débuter le parcours.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait pour cet organisateur de ne pas avoir fait signer de décharge de responsabilité décrivant les risques auxquels s’expose le client, qu’il en a pris connaissance et qu’il les accepte, ne saurait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de cet organisateur.
De même, en dehors de procéder par simple allégation, l’appelante ne rapporte pas plus la preuve que l’organisateur aurait également manqué à son obligation de vérification régulière du matériel, la cour faisant sienne la motivation pertinente du premier juge quant à la conformité aux normes en vigueur et l’absence d’anomalie concernant la tyrolienne n° 7, selon le rapport d’examen du bureau Véritas des installations de la société P.A.S.C.E.T. établi après la visite en date du 2 juillet 2008, soit un mois et deux semaines environ avant l’accident dont s’agit.
Il ne peut pas être déduit, ainsi que le laisse entendre l’appelante, de l’absence de mention, telle que 'sans observation', au regard des tyroliennes n° 4 à 7 du parcours 'frisson’ ou de celles n° 8 et 9 du parcours 'extrême', que lesdites tyroliennes n’ont pas été contrôlées le 2 juillet 2008 et à supposer qu’il en ait été ainsi, que l’installation de la tyrolienne n° 7 était défaillante, laquelle défaillance serait la cause de l’accident.
Il n’est d’ailleurs nullement justifié ni d’une défaillance du matériel utilisé par Mme A X, ni de la mauvaise installation du matelas en fin de parcours de la tyrolienne n° 7, eu égard à l’absence de constatations précises à ce titre tandis que les seules affirmations de la victime ou de son mari ne peuvent suffire à en déduire que ladite installation serait à l’origine de l’accident ou y aurait contribué d’une quelconque manière.
Faisant sienne la motivation du premier juge quant à l’absence de preuve d’une position anormale de Mme A X à l’arrivée de la tyrolienne, la cour, y ajoutant, observe qu’il n’est pas démontré que cette position serait le fait d’un défaut d’information, voire d’une consigne erronée à ce sujet.
Enfin, il a été justement rappelé que n’avait pas été invoquée une carence dans l’encadrement ou la surveillance devant le premier juge, ni devant la cour.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce que la preuve d’un manquement de la société P.A.S.C.E.T. à son obligation de sécurité de moyens n’est pas rapportée et en ce qu’il a débouté Mme A X de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Mme A X qui succombe en son appel sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce qu’il a mentionné qu’il s’agissait de Mme A X épouse Z, au lieu de Mme A Z épouse X,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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