Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2016, n° 15/24432
TGI Paris 11 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 15 juillet 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux documents nécessaires à la mission de l'expert-comptable

    La cour a jugé que la communication des documents demandés était justifiée, car ils étaient nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise, qui ne peuvent être analysées sans tenir compte de la stratégie du groupe.

  • Accepté
    Nécessité d'un délai suffisant pour la consultation

    La cour a estimé qu'il était justifié d'accorder un délai de consultation de deux mois, étant donné que le comité d'entreprise ne disposait pas de tous les documents nécessaires à la date de la décision.

  • Accepté
    Injonction de communication sous astreinte

    La cour a jugé nécessaire d'assortir la communication des documents d'une astreinte pour assurer l'exécution diligente de l'injonction.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a accordé des frais au titre de l'article 700, considérant que le comité d'entreprise avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement l'ordonnance du Président du TGI de Paris qui avait ordonné à la SAS Laboratoires Merck Sharp & A B (Z) de communiquer à la SCOP Syndex, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise (CE), certains documents stratégiques pour l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. La question juridique centrale concernait la portée de la consultation du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise et si celle-ci incluait la stratégie du groupe auquel l'entreprise appartient. La juridiction de première instance avait ordonné la communication de documents relatifs à la stratégie de la division MMD de Merck et du groupe Merck, ainsi que des détails des sites MMD et des enjeux de compétitivité du site de la SAS Z. La Cour d'Appel a confirmé la nécessité pour la SAS Z de communiquer ces documents, y compris ceux relatifs à la stratégie du groupe, considérant que la mission de l'expert-comptable ne pouvait être limitée aux documents de la seule société Z, et que les documents du groupe étaient nécessaires pour apprécier la situation de l'entreprise. La Cour a également infirmé l'ordonnance en prolongeant le délai de consultation du CE de deux mois à compter de la remise des documents et a assorti cette obligation d'une astreinte de 1.000 euros par jour en cas de non-respect. La Cour a rejeté la demande de la SAS Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juil. 2016, n° 15/24432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/24432
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2015, N° 15/60555

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013
  2. LOI n°2015-994 du 17 août 2015
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2016, n° 15/24432