Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 février 2012, n° 10/03974
TGI Paris 16 février 2010
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CA Paris
Infirmation 15 février 2012

Arguments

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  • Accepté
    Infraction à la clause de destination du bail

    La cour a constaté que l'activité de paris sur courses de chevaux n'était pas incluse dans la destination autorisée par le bail, et que la clause résolutoire était acquise en raison de cette infraction.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que Madame A Z, occupant sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes.

  • Accepté
    Créance pour charges d'eau

    La cour a constaté que les bailleurs avaient été facturés pour les charges d'eau et que la locataire n'avait pas prouvé que cette consommation était due à un dysfonctionnement de son compteur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder aux bailleurs une somme pour couvrir leurs frais irrépétibles, considérant que la locataire avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI Dubocaj et la SARL Hôtelière Cardinet SHC-Y ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté leurs demandes d'expulsion de Mme Z pour violation de la clause de destination du bail. La cour d'appel a examiné si l'activité de paris sur courses de chevaux exercée par Mme Z était conforme à la destination du bail, qui autorisait uniquement l'activité de « marchand de vins – restaurateur ». La cour a infirmé le jugement de première instance, constatant que l'activité de Pmu n'était pas incluse dans la destination autorisée et que Mme Z n'avait pas prouvé l'accord tacite du bailleur pour cette activité. En conséquence, la cour a ordonné l'expulsion de Mme Z et a condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation ainsi que des charges d'eau.

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Commentaire1

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1Tout changement d’activité doit être autorise par le bailleur
Cabinet Neu-Janicki · 25 mars 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 févr. 2012, n° 10/03974
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/03974
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2010, N° 09/11192

Sur les parties

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