Infirmation partielle 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 sept. 2016, n° 15/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 19 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2016 à
Me Raquel GARRIDO
Me Jean-Louis LEROY
EXPEDITIONS le 15 SEPTEMBRE 2016 à
U AM, AD AE, C D, I J, AH AI, M N, K L, E F, AJ AK, AN AO, C P, U V, AB AC, Q R, AP A, W AA, S T, AF X, C H, AR B
SA EDF CNPE DAMPIERRE EN BURLY
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2016
N° : 489 – 16 N° RG : 15/01020
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 19 Février 2015 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur U AM
XXX
XXX
Madame AD AE
XXX
XXX
Monsieur C D
XXX
XXX
Monsieur I J
XXX
XXX
Monsieur AH AI
XXX
XXX
Monsieur M N
XXX
XXX
Monsieur K L
XXX
XXX
XXX
Monsieur E F
XXX
XXX
Monsieur AJ AK
XXX
XXX
Monsieur AN AO
XXX
XXX
Monsieur C P
XXX
XXX
Monsieur U V
XXX
XXX
Monsieur AB AC
XXX
XXX
Monsieur Q R
XXX
XXX
Monsieur AP A
XXX
XXX
Monsieur W AA
XXX
XXX
XXX
Monsieur S T
XXX
XXX
Monsieur AF X
XXX
XXX
Monsieur C H
XXX
XXX
Monsieur AR B
XXX
XXX
Tous représentés par Me Raquel GARRIDO, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
SA EDF CNPE DAMPIERRE EN BURLY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Mai 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 SEPTEMBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le personnel des Industries Electriques et Gazières est régi par le Statut National du personnel des Industries Electriques et Gazières approuvé par décret du 22 juin 1946.
Les circulaires Pers. 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974 prévoient, pour certains emplois, l’attribution de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. L’article 3j) de la circulaire Pers. 633 dispose qu’il appartient aux agents de nettoyer et d’entretenir les vêtements qui leur sont attribués.
Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation a jugé qu’indépendamment des dispositions de l’article L 231-11 devenu l’article L 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L 121-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Suivant décision du 15 janvier 2009, la société EDF a décidé : que l’entretien des vêtements de travail imposés aux salariés pour des raisons de santé et de sécurité au travail ou pour des raisons commerciales d’image de marque est pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 4122-2 du code du travail, qu’au sein des unités où il n’existe pas de dispositif de prise en charge de l’entretien de ces vêtements imposés par l’employeur, une indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage sera versée à compter du 19 janvier 2009, et que le montant de cette indemnité ainsi que les modalités de son versement sont définis par le Centre d’Expertise RH.
La note d’application du directeur du centre d’expertise RH de la société EDF du 16 février 2009 précise que lorsqu’il n’existe pas de dispositif de prise en charge du nettoyage des vêtements de travail imposés par l’employeur, et dès lors que les salariés ne perçoivent pas d’indemnités de travaux salissants, une indemnité forfaitaire et journalière, au titre de remboursement de frais, leur est versée à titre transitoire. Cette note définit les conditions et modalités de versement de cette indemnité.
83 salariés de la société EDF du centre de Dampierre en Burly ont saisi le 19 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Montargis de demandes en paiement d’indemnités de nettoyage de vêtements.
Suivant jugement avant dire droit du 4 mai 2012, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer en l’attente de la décision de la juridiction administrative sur l’appréciation de la légalité de la circulaire Pers 633.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 17 juin 2014, statuant sur le recours de la société EDF formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2013, a jugé que le point j) de l’article 3 de la circulaire Pers. 618 du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 de la direction du personnel d’Electricité de France et de Gaz de France est illégal en tant qu’il met à la charge des personnels les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d’entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l’employeur excédant les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés.
L’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes le 12 décembre 2014.
Il était demandé en dernier lieu au conseil, de condamner la société EDF à verser aux salariés :
— à titre principal, une indemnité couvrant la totalité des frais d’entretien et de nettoyage de leurs vêtements de travail pour une période allant de leur entrée dans l’entreprise jusqu’au 1er janvier 2009,
— à titre subsidiaire, une indemnité couvrant la totalité des frais d’entretien et de nettoyage de leurs vêtements de travail dans la période antérieure au 1er janvier 2009 et dans les limites de la prescription quinquennale,
— à titre principal, une compensation des repos hebdomadaires non pris, ou à titre subsidiaire, des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la non prise de certains repos hebdomadaires,
— une somme pour frais de procédure.
La société EDF qui a demandé au conseil de juger satisfactoire ses offres de paiement d’indemnités vêtements a conclu au rejet des plus amples prétentions.
La Fédération des syndicats SUD ENERGIE est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité des dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 19 février 2015, auquel il est renvoyé pour l’exposé des motifs et le quantum des prétentions et des condamnations, le conseil de prud’hommes de Montargis, a dit que la prescription est acquise antérieurement au 19 septembre 2006, a condamné la société EDF à verser aux salariés des indemnités de nettoyage des vêtements de travail, a accueilli la demande indemnitaire de la Fédération des syndicats SUD ENERGIE sauf à la réduire, a alloué à chacun des demandeurs une somme pour frais de procédure et les a déboutés de leurs plus amples demandes.
Les salariés dont les noms sont mentionnés en en-tête de la présente décision à l’exception de Monsieur AR B ont relevé appel de la décision le 18 mars 2015.
Monsieur B ayant formé appel le 21 mars 2013, son appel enregistré sous le numéro de rôle 15/1044 a été joint par ordonnance du 24 juin 2015 avec les appels enrôlés sous le numéro 15/1020.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux des salariés :
Les salariés qui sollicitent l’infirmation du jugement poursuivent la condamnation de la société EDF à leur verser une indemnité au titre des frais d’entretien des vêtements de travail, une compensation pécuniaire des repos hebdomadaires non pris et subsidiairement des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait de la non prise de certains repos hebdomadaires et des indemnités pour frais de procédure. Il est renvoyé aux conclusions pour le détail du montant des prétentions.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes d’indemnité de nettoyage que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2008 éclaire la portée de l’article L 4122-1 du code du travail selon lequel les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs, en précisant que ces dispositions impliquent la prise en charge par l’entreprise des frais d’entretien et de nettoyage des vêtements imposés par l’activité professionnelle, que c’est en application de cet article visé dans la décision du 15 janvier 2009 que la société EDF a pris en charge les frais d’entretien des vêtements de travail sous formes d’indemnités journalières, que la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mai 2008 est applicable aux situations antérieures dès lors qu’elle se borne à interpréter la loi, que l’article L 4122-1 du code du travail est issu de la transposition en droit interne de la directive n°89-391 CCE du 12 juin 1989 par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, que l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 2014 a levé le dernier obstacle à la prise en charge des frais de nettoyage et d’entretien des vêtements de travail imposés par l’employeur pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en jugeant illicite l’article 3 j de la circulaire Pers. 633, qu’ils sont par conséquent fondés à réclamer la prise en charge de ces frais depuis leur entrée dans l’entreprise ou à la date la plus éloignée du 31 décembre 1991, date de la transcription en droit interne de la directive européenne.
Ils affirment que la prescription quinquennale de l’article L 3245 du code du travail dans sa rédaction à la date de saisine du conseil ne leur est pas opposable, qu’en effet, en vertu de l’article 2224 du code civil auquel il renvoie, la créance salariale se prescrit par 5 ans lorsque le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement, qu’avant la décision de la direction du 15 janvier 2009 d’allouer aux salariés une indemnité au titre de l’entretien et du nettoyage des vêtements de travail en application de l’article L 4122-1 du code du travail, ils ignoraient qu’ils pouvaient se prévaloir des droits qui leur avaient été accordés par la loi du 31 décembre 1991 puisque la circulaire Pers. 633 mettait les frais d’entretien à leur charge, qu’ils sont, par suite, recevables à soutenir que le point de départ de la prescription pour les créances nées entre le 31 décembre 1991 et le 1er janvier 2009 commence au plus tôt le 15 janvier 2009, que la société EDF ayant persisté à leur opposer la circulaire Pers. 633 leur refusant l’indemnisation de l’entretien des vêtements de travail, le point de départ de la prescription est le 17 juin 2014 date à laquelle la circulaire a été déclarée illégale par le Conseil d’Etat, que c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’inopposabilité de la prescription en retenant qu’une organisation syndicale avait réclamé la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail le 17 janvier 2007 et que des salariés avaient saisi une juridiction prud’homale le 27 avril 2007.
Rappelant les dispositions des articles L 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et 15 § 4 et § 5 du statut national, et invoquant le principe d’égalité de traitement, ils font valoir :
— que les salariés en service continu ont droit, comme leurs collègues des centrales de Paluel, Gravelines et Y, en application de l’article 15 § 5 du statut, à une compensation spécifique prenant la forme de paiement d’heures de repos compensateurs au temps pour temps lorsqu’ils sont amenés à travailler les jours de repos hebdomadaires identifiés par la lettre H sur les plannings prévisionnels annuels dont la nature est différente des jours de repos R accordés au titre du lissage des 32 heures hebdomadaires, qu’ils sont fondés, subsidiairement, en application du principe d’égalité de traitement à obtenir le paiement d’une compensation pour les périodes de repos hebdomadaires travaillées puisqu’ils exercent le même métier que leurs collègues des centres de production de Paluel et Gravelines,
— que les salariés des services discontinus qui assurent des astreintes ne disposent pas d’un repos hebdomadaire par semaine comme le prévoit la circulaire Pers. 530 et qu’ils sont par conséquent fondés à exiger, tant par application des dispositions de cette circulaire qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où d’autres salariés en ont bénéficié, le paiement d’une compensation pécuniaire pour les jours de repos hebdomadaire astreints, l’accord du 10 octobre 2001 invoqué par l’employeur prévoyant la fixation des jours de repos en dehors de la semaine d’astreinte ne pouvant pas déroger aux dispositions statutaires.
2 ) Ceux de la société EDF :
La société EDF qui s’oppose aux demandes, souhaite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de régler des indemnités de nettoyage des vêtements de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 correspondant aux sommes mentionnées dans ses écritures auxquelles il est renvoyé.
Invoquant la prescription quinquennale de l’article L 3245-1 du code du travail, elle soutient que la prescription est acquise compte tenu de la date de saisine du conseil pour toutes les demandes antérieures au 19 septembre 2006.
Elle répond que le fondement de l’action des salariés n’est ni la décision du 15 janvier 2009 instituant une indemnité forfaitaire et journalière pour le nettoyage des vêtements de travail, ni l’arrêt du Conseil d’Etat ayant jugé partiellement illégal l’article 3j de la circulaire Pers. 633, mais l’article L 4122-2 du code du travail résultant de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 qui prévoit que les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour le travailleur, et relève que dès le 27 avril 2007 des salariés d’ERDF ont saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour obtenir l’indemnisation des frais de nettoyage, que les organisations syndicales ont également présenté des réclamations fondées sur les dispositions de l’article L 4122-2 du code du travail antérieurement à la décision du 15 janvier 2009 et que le syndicat SUD ENERGIE a, dans un communiqué du 1er décembre 2014, confirmé que l’action des demandeurs avait pour fondement l’article L 4122-2 du code du travail.
Critiquant le calcul des indemnités réclamées par les salariés, la société estime que c’est à tort qu’ils n’ont pas déduit de leur décompte les jours pendant lesquels ils n’ont pas porté leurs vêtements de travail alors que la décision du 16 février 2009 prévoit que l’indemnité est attribuée les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés, et qu’ils n’ont pas pris en compte les indemnités pour travaux pénibles et salissants dès lors qu’un salarié ne peut cumuler une indemnité de nettoyage et une indemnité de travaux salissants ce qui est expressément exclu par la note d’application CERH du 16 février 2009 et la note d’information du 14 décembre 2009.
Elle offre de régler des indemnités de nettoyage pour les années 2006 à 2008 calculées en tenant compte des jours de formation, du pourcentage des jours travaillés avec port de vêtements à compter de 2010 et des indemnités de travaux salissants versées.
Elle objecte s’agissant des repos hebdomadaires qu’elle peut déroger en application de l’article L 3132-10 du code du travail à la règle du repos dominical et que les dispositions de l’article 15 du statut ne sont pas en contradiction avec les règles légales.
Elle réplique :
— s’agissant des demandes des salariés en service continu, que l’article 15 ne prévoit pas que les heures travaillées une journée H doivent être rémunérées et compensées en temps, qu’à défaut de repos dominical les agents doivent bénéficier d’une autre journée de 24 heures consécutives comme le prévoit l’article L 3132-10 du code du travail et comme le rappelle la note DPRS du 15 mars 2003, qu’ainsi si une journée H est travaillée, la journée de repos est différée sur une journée non travaillée du cycle R de sorte que l’agent bénéficie d’autant de repos de 24 heures consécutives que de semaines travaillées sur le cycle de 7 semaines, que les heures travaillées une journée H sont rémunérées en heures supplémentaires et que les agents ne peuvent pas prétendre cumuler des heures supplémentaires et le paiement de repos compensateurs, que les relevés individuels d’activité des salariés d’autres centrales ne prouvent pas que le cumul revendiqué découle du statut, qu’ils ne peuvent invoquer une rupture d’égalité entre les salariés alors que les agents de conduite de la centrale sont traités de manière identique,
— concernant les agents en service discontinu, que la circulaire Pers. 530 prévoit que l’astreinte est rémunérée par une indemnité horaire majorée les fins de semaine et que toute intervention est payée en heures supplémentaires, que l’accord d’établissement du 10 octobre 2001 prévoit que la semaine calendaire débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, qu’ainsi les agents qui ne travaillent pas le dimanche précédent la période d’astreinte et le samedi suivant bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine calendaire, que cette organisation est conforme à la note DPRS du 15 mars 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels régularisés au greffe de cette cour dans le délai légal sont recevables en la forme.
1) Sur les demandes au titre des frais d’entretien des vêtements de travail :
— Sur la prescription :
Selon l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
L’article 2224 du code civil, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L 4122-2 du code du travail, résultant de l’article 10 de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
C’est à tort que les salariés invoquent, pour soutenir que la prescription de l’article L3245-1 du code du travail ne leur est pas applicable, l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008, aux termes duquel la haute juridiction a dit pour droit que la prescription quinquennale en paiement des salaires n’était pas opposable au créancier lorsque la créance même périodique dépend d’éléments qui ne sont pas connus de lui et qui en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, dès lors qu’ils fondent leur demande en paiement d’indemnités d’entretien de vêtements sur les dispositions de l’article L 4122-2 du code du travail et que l’application de ce texte ne dépend pas d’éléments détenus par la société EDF.
C’est également à tort qu’ils prétendent qu’ils ne pouvaient pas savoir avant le 15 janvier 2009, date à laquelle la société EDF a décidé de leur allouer une indemnité au titre de l’entretien et du nettoyage des vêtements de travail en application de L 4122-2 du code du travail qu’ils étaient susceptibles d’être détenteurs d’un droit qui leur avait été accordé par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, dans la mesure où ils étaient jusque là régis par la circulaire Pers 633 qui mettait ces frais à leur charge.
En effet, la circonstance que la société EDF n’ait pas appliqué les dispositions issues de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 avant le 15 janvier 2009 et qu’elle se soit prévalue d’une circulaire contraire est sans incidence sur la connaissance du droit que la loi leur a conféré et qu’ils étaient en mesure d’avoir dès sa promulgation.
C’est d’ailleurs au visa de l’article L 4122-2 du code du travail issu de la loi du 31 décembre 1991 que le Conseil d’Etat a jugé le 17 juin 2014 que la circulaire Pers 633 du 24 juin 1974 était illégale en tant qu’elle met à la charge des personnels les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d’hygiène et de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d’entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l’employeur excédant les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés.
La circonstance que le Conseil d’Etat ait par arrêt du 17 juin 2014 jugé illégale la circulaire Pers 633 et que la société EDF ait persisté jusqu’à cette date à la leur opposer est sans incidence sur la connaissance qu’ils pouvaient avoir de leur droit résultant de l’application de la loi du 31 décembre 1991 dès lors qu’il s’agit d’une disposition législative s’appliquant à l’égard de tous dont il leur appartenait de réclamer l’exécution en usant des procédures judiciaires.
Par suite, l’action en paiement des indemnités de vêtements ayant été introduite le 19 septembre 2011, les demandes sont prescrites pour la période antérieure au 19 septembre 2006.
La décision du conseil sera par conséquent confirmée sur ce point.
— Au fond :
Il n’est pas discuté que les appelants étaient assujettis au port de vêtements de travail pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Par conséquent, ils sont fondés par application de l’article L 4122-2 du code du travail, à réclamer le paiement d’une indemnité couvrant les frais d’entretien et de nettoyage de leurs vêtements de travail pour la période non couverte par la prescription et antérieure au 1er janvier 2009 date à laquelle il leur a été accordé une indemnité couvrant ces frais d’entretien.
L’indemnité étant liée au port des vêtements de travail, il convient comme le fait l’employeur dans son décompte de déduire du nombre de jours travaillés, les jours de formation pendant lesquels les salariés ne sont pas assujettis au port de ces vêtements. C’est à juste titre également qu’il retranche l’indemnité perçue pour travaux salissants qui a le même objet que l’indemnité d’entretien et de nettoyage.
S’agissant des salariés qui ne sont pas soumis de part leurs fonctions au port quotidien de vêtements de travail à savoir Messieurs X et A qui sont respectivement conducteur de tranche et contremaître, il y a lieu également de juger satisfactoire l’offre de la société EDF dès lors que ceux-ci ne prouvent pas qu’ils aient été astreints à porter une tenue de travail un nombre de jours supérieurs à celui retenu par l’employeur.
Le jugement sera infirmé, en conséquence, et la société EDF sera condamnée à payer les sommes qu’elle offre de régler.
2 ) Sur les demandes au titre des repos hebdomadaires :
Selon l’article L 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’article L 3132-2 du code du travail prévoit que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Aux termes de l’article L 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées.
La société en tant qu’entreprise de production d’énergie figure au rang des catégories d’établissements qui par application de l’article R 3132-5 dispose d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.
Selon l’article L 3132-10 du code du travail, dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d’un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
L’article 15 § 4 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières, dispose que les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits continus.
L’article 15 § 5 prévoit que les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l’année à seule fin d’assurer l’équité par les compensations utiles.
— Sur la demande des salariés en service en continu :
Il ne résulte nullement de la rédaction de l’article 15 § 5 du statut que les journées H correspondant au jour de repos hebdomadaire doivent donner lieu comme prétendu par les appelants au paiement d’une compensation au temps pour temps.
La société a donc la faculté en cette occurrence, comme le prévoit l’article L 3132-10 du code du travail de compenser le repos dominical par une autre journée de 24 heures consécutives non travaillée, dès lors que les agents ont autant de repos hebdomadaire que de semaines travaillées.
A cet égard, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les journées non travaillées du cycle mentionnées R sur les plannings et les journées H, dès lors que les salariés ont bien disposé d’autant de repos de 24 heures consécutives que de semaines travaillées sur le cycle de 7 semaines.
En outre la société EDF justifie, ce qui ressort de l’annexe au bulletin de paie produit par les appelants, que les heures travaillées les jours de repos hebdomadaire sont rémunérées aux taux majorés prévus par l’article 16 du statut.
Or, il n’est ni invoqué ni justifié de dispositions légales, réglementaires ou statutaires prévoyant le cumul d’une rémunération au titre des heures majorées en vertu de l’article 16 et une rémunération d’une compensation spécifique au temps pour temps.
Les documents communiqués par les appelants à savoir : les comptes rendus individuels d’activité d’un salarié du CNPE de Y de janvier, février et mars 2014, les documents intitulés éléments variables de temps des mois de septembre 2007 et septembre 2008 concernant un salarié du CNPE de Paluel, les comptes rendus d’activité des mois de février et juin 1989 d’un salarié du CNPE de Gravelines, sont insuffisants à démontrer que les compensations accordées résulteraient comme prétendu de l’application du statut alors que l’article 15 § 5 ne le prévoit pas, ni à établir l’existence d’une inégalité de traitement et ce en raison de leur caractère partiel, limité dans le temps et insuffisamment précis pour rendre compte du régime appliqué à ces salariés.
Par suite, le jugement qui a débouté les salariés de leurs demandes formées de ce chef sera confirmé.
— Sur la demande des salariés en service discontinu prenant l’astreinte :
L’article 143.1 de la circulaire Pers 530 dispose que l’agent astreint doit bénéficier chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
L’article 143.2 de la circulaire prévoit que le service peut cependant être organisé de manière que l’astreinte soit assurée pendant toute une semaine si les intéressés en font la demande.
Les appelants qui affirment ne pas avoir bénéficié d’un repos hebdomadaire par semaine s’estiment en droit par application des dispositions de la circulaire Pers 530 à réclamer une compensation pour les jours de repos hebdomadaires astreints dès lors qu’ils n’ont jamais demandé que leur astreinte soit assurée pendant toute une semaine.
Or la société justifie qu’elle a conclu le 10 octobre 2011, comme le prévoyait l’article L 212-5 alors applicable, un accord d’établissement, adoptant la semaine calendaire pour le décompte de la durée du travail.
Il est établi et non critiqué que les agents d’astreinte ne travaillent pas le dimanche précédant le jeudi de prise d’astreinte et le samedi suivant le jeudi de sortie de l’astreinte.
Par suite, les appelants ont bien disposé d’un jour de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives sans astreinte par semaine calendaire.
Par ailleurs, le fait non discuté qu’une réunion se soit tenue au centre EDF de Guyane le 11décembre 2012 visant à débattre de la problématique de la compensation des repos hebdomadaires non pris pour les agents d’astreinte, ne saurait créer un droit au profit des agents de l’établissement de Dampierre alors que sont ignorés les résultats de ces discussions et qu’il n’est pas contredit que le centre de Guyane n’a pas adopté la semaine calendaire et que par conséquent la situation n’est pas comparable.
Les appelants font encore valoir que sur le centre de production de Dampierre, 'un collectif de travail certaines a pu compenser les repos hebdomadaires non pris par des journées de repos ajoutées manuellement au système de gestion des plannings'.
Ils produisent au soutien de leurs allégations des courriels échangés entre salariés et 3 copies de pages d’un logiciel de gestion de temps d’activité concernant un salarié, portant sur les mois de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre 2014.
Ces documents n’établissent en rien l’existence d’un collectif de travail dont on ignore de qui il aurait été composé, ce qui est contesté par l’intimée.
Par ailleurs, le fait non discuté que des absences aient été validées au bénéfice d’un salarié d’astreinte au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2014 n’est pas de nature à faire naître un droit au profit des autres salariés ni à établir l’existence d’une inégalité de traitement alors que la société invoque l’erreur d’un manager inexpérimenté, qu’il est établi que la prévision d’absence du 31 octobre 2014 n’a pas été validée, que le salarié a bien travaillé ce jour-là comme le prouve son compte rendu individuel d’activité, et qu’il s’agit d’une situation isolée et très limitée dans le temps.
Par suite, le jugement qui a débouté les salariés de leurs demandes formées à ce titre sera confirmé
3) Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Z, en la forme, les appels des salariés dont les noms figurent en en-tête de la décision ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 19 février 2015 section industries, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités de nettoyage allouées aux appelants ;
L’INFIRME de ces chefs ;
CONDAMNE la SA EDF à verser au titre des indemnités de nettoyage des vêtements de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 les sommes de :
— 292,79 euros (DEUX CENTS QUATRE VINGT DOUZE EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à Monsieur U AM ;
— 485,36 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS TRENTE SIX CENTIMES) à Madame AD AE ;
— 701,67 euros (SEPT CENT UN EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) à Monsieur C D ;
— 740,81 euros (SEPT CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES) à Monsieur I J ;
— 754,35 euros (SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) à Monsieur AH AI ;
— 742,57 euros (SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) à Monsieur M N ;
— 100,36 euros (CENT EUROS TRENTE SIX CENTIMES) à Monsieur K L ;
— 844,46 euros (HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUARANTE SIX CENTIMES)à Monsieur E F ;
— 730,98 euros (SEPT CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à Monsieur AJ AK ;
— 831,01 euros (HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS UN CENTIME) à Monsieur AN AO ;
— 53,53 euros (CINQUANTE TROIS EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) à Monsieur C P ;
— 453,49 euros (QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) à Monsieur U V ;
— 719,19 euros (SEPT CENT DIX NEUF EUROS DIX NEUF CENTIMES) à Monsieur AB AC ;
— 868,06 euros (HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS SIX CENTIMES) à Monsieur Q R ;
— 805,65 euros (HUIT CENT CINQ EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) à Monsieur AR B ;
— 631,35 euros (SIX CENT TRENTE ET UN EUROS TRENTE CINQ CENTIMES) à Monsieur AP A ;
— 321,55 euros (TROIS CENT VINGT ET UN EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) à Monsieur W AA ;
— 824,69 euros (HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) à Monsieur S T ;
— 592,24 euros (CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à Monsieur AF X;
— 725,18 euros (SEPT CENT VINGT CINQ EUROS DIX HUIT CENTIMES) à Monsieur C H ;
DÉBOUTE les appelants de leurs plus amples demandes ou contraires ;
CONDAMNE les appelants aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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