Confirmation 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 nov. 2012, n° 11/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 2011, N° 08/12251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL c/ Société GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02044
AFFAIRE :
SDC DU CENTRE COMMERCIAL 'LA GRANDE Y’ 1 XXX
C/
Société B ASSURANCES IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 08/12251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Anne Laure DUMEAU
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL 'LA GRANDE Y’ 1 XXX représenté par son syndic la société URBI ET ORBI
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310865
ayant pour avocat plaidant Maître UHRY de la SCP UHRY & D’ORIA du barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société B ASSURANCES IARD
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110234
ayant pour avocat plaidant Maître Michel MONTALESCOT du barreau de PARIS -R 070-
Société G H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société G J
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027377
Société T U V
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110419
ayant pour avocat plaidant Maître Moncef BEJAOUI du barreau de PARIS
— E 976-
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2012, Madame W-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame W-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur AC-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame Anna MANES, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile immobilière (S.C.I.) GONESSE GRANDE Y a fait, en sa qualité de maître d’ouvrage, construire un ensemble immobilier à destination de centre commercial à Gonesse (Val-d’Oise).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— les sociétés anonymes (SA) K H et K L, co-titulaires d’une mission de maîtrise d''uvre complète,
— la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE (actuellement E.I.G.C.C.), chargée du lot gros-'uvre, charpente, béton précontraint,
— la société F, pour le lot climatisation, chauffage, ventilation, électricité, plomberie et U V,
— la société BEUGNET, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société EIFFAGE, titulaire du lot voiries et réseaux divers (V.R.D.),
— la société CARPLAT, pour les sols carrelés,
— la société par actions simplifiée (S.A.S.) T U V (T.P.I.), pour le système de U V motopompes équipant l’installation d’extincteurs automatiques et titulaire d’un contrat de vérification de l’installation d’extincteurs,
— la société Z, titulaire du lot verrières,
— la société COUVRACIER.
Une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale des entreprises (Police unique chantiers 'P.U.C.') a été souscrite auprès de la société LA CONCORDE, aujourd’hui la société anonyme (SA) B V accident risques divers (IARD).
La réception des travaux est intervenue le 4 juin 1993.
Au mois de juillet 2001 sont apparus des désordres sur le réseau de sprinkler.
Au mois de février 2002 sont apparus des désordres affectant le carrelage.
Des déclarations de sinistre ont été faites, mais faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE (le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui, par décision du 9 octobre 2002, a ordonné une expertise, confiée à Madame W-AA C. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnances des 25 mai 2004 et 24 janvier 2005. L’expert s’est adjoint les services de Monsieur AC-AD E, sapiteur, pour les problèmes de corrosion.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2006, comportant en annexe le rapport du sapiteur.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 14, 19, 25 et 26 août 2008, le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE a fait assigner en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société B, les sociétés G H et G J, F, Maître X liquidateur judiciaire de la société CARPLAT, les sociétés T.P.I. et Z.
Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
' DÉCLARÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE irrecevable en sa demande d’expertise, prescrite,
— DÉCLARÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE Y irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société F, prescrites,
et au fond :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vus les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
au titre des infiltrations :
— CONDAMNÉ in solidum la société K H, la société G L et la société B à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE la somme de 12.930,47 euros (DOUZE MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTS) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— DÉBOUTÉ la société G H et la société G J de leur appels en garantie à l’encontre de la société B,
au titre de la dégradation des sols carrelés :
— DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE de sa demande de mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs,
— DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE de toute demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
au titre de la dégradation des caniveaux :
' DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE de sa demande de mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs,
— DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE de toute demande sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
au titre de la corrosion des canalisations de sprinkler :
— CONDAMNÉ in solidum la société G H, la société G J, la S.A. T U V et la société B à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE Y la somme de 16.376,61 euros (SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS) T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— DIT que la S.A. T U V devra sa garantie à la société
G H, à la société G J et à la société B à hauteur de 50% de cette somme,
et enfin :
— CONDAMNÉ in solidum la société G H, la société G J, la S.A. T U V et la société B à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNÉ in solidum la société G H, la société G J, la S.A. T U V et la
société B à payer à la société F la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) et à Maître Q R en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire,
— CONDAMNÉ la société G H, la société G J, la S.A. T U V (ou D) et la compagnie B aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration remise au greffe le 15 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écriture du 22 août 2011, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau à :
' ORDONNER une nouvelle expertise et désigner un nouvel expert qui aura pour mission de :
' se rendre sur place examiner les désordres allégués,
' les décrire,
' rechercher l’origine, la nature, l’étendue les causes de ces désordres,
' entendre les parties personne informée,
' se faire communiquer examiner tous les documents qu’il estimera utile,
' préconiser et chiffrer les remèdes nécessaires,
' fournir tous les éléments techniques ou de celles qui seront utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et à la détermination de tous préjudices éventuellement subis,
' en cas de besoin, se faire assister de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel dans une spécialité différente de la sienne,
' autoriser dès à présent le demandeur en cas d’urgence constatée ou de réel danger, à procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de produits particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des ouvrages et permettre dans les meilleures conditions techniques
possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du demandeur.
' autoriser dès à présent le syndicat des copropriétaires concluant à effectuer tous travaux qu’il estimera utile, sous sa responsabilité, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, cela dès que l’expert aura terminé ses constatations ;
' condamner in solidum et la société B ASSURANCES, K H et K L à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes principales suivantes :
— infiltrations : au titre des travaux déjà effectués : 12.930,47 euros
— dégradation des carrelages : au titre des travaux déjà effectués : 5.411,81 euros
' dégradation des caniveaux : au titre des travaux déjà effectués 2.368 08 euros
— corrosion des canalisations, in solidum avec la société D : au titre des travaux déjà effectués : 16.376 61 € ;
Subsidiairement sur ce point, condamner la seule société D sur le fondement de l’article 1134 du Code civil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.376,61 euros ;
Total : 37.086,97 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive instance devant le tribunal et, en tant que de besoin, conformément à la demande déjà formulée en première instance, dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts chaque année en vertu de l’article 1154 du Code civil ;
' condamner in solidum les sociétés B ASSURANCES, K H, K J et D, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés B ASSURANCES, K H, K J et D en tous les dépens qui comprendront :
— les frais et dépens de la procédure de référé,
— les frais et honoraires d’expertise judiciaire incluant les honoraires du sapiteur,
' les dépens de la procédure de première instance,
— les dépens de la procédure d’appel, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2011, la société T U V invite cette cour à :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— mettre la société D hors de cause,
' la décharger en conséquence de toutes condamnations ;
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour reconnaissait les demandes du syndicat des copropriétaires recevables et fondés, et entrait en voie de condamnation, dire que la société B, en cette qualité d’assureur PUC, devra garantir la société D de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale,
— juger qu’ils seraient inéquitables de laisser à la charge du D les frais qu’elle se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses droits ; en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 juillet 2011, la société B ASSURANCES invite cette cour à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevables en sa demande d’expertise prescrite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en jeu de la garantie décennale constructeurs au titre des désordres affectant les carrelages et caniveaux extérieurs,
— les débouter en conséquence de toutes ses demandes formulées de ce chef à l’encontre de la société B en sa qualité d’assureur par police unique chantier,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la société B n’était pas fondée à opposer à ses assurés le montant de leur franchise contractuelle telle qu’elle était prévue aux conditions particulières de la police unique de chantier (PUC) ;
' condamner en conséquence les sociétés G H et G J et la société T U V à rembourser la compagnie B le montant de la franchise,
— débouter le syndicat des copropriétaires sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner à payer à la société B la somme de 3.000 € de ce chef,
' le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 septembre 2011, les sociétés anonymes G H et G J invitent cette cour à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires en désignation d’un nouvel expert,
subsidiairement déclarer sa demande mal fondée.
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur encontre,
— faire droit à l’appel en garantie des concluantes à l’encontre de la compagnie B assureur suivant police unique de chantier laquelle ne conteste pas sa garantie,
— au titre des carrelages confirmer le jugement, subsidiairement faire droit l’appel en garantie des concluantes à l’encontre de la société B,
' au titre des caniveaux confirmer le jugement, subsidiairement faire droit à l’appel en garantie des concluantes à l’encontre de la société B ;
— au titre de la corrosion des canalisations, infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations l’encontre des concluantes ;
Subsidiairement faire droit à leur appel en garantie à l’encontre des sociétés T, dont la responsabilité mise en cause par l’expert judiciaire et B en sa qualité d’assureur suivant police unique de chantier,
' Condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2012.
**************
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de déclarer sa demande de nouvelle expertise irrecevable alors qu’il justifie avoir invoquer judiciairement les dommages qui font l’objet de la présente instance par une assignation en référé qui a abouti à une ordonnance prononcée le 9 octobre 2002 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise opposable à toutes les parties à la présente instance et désignant un expert ; que le délai de la garantie du constructeur a été régulièrement interrompue par l’assignation, l’ordonnance ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de même nature et de même durée à partir de cette date, soit à partir du 9 octobre 2002 ; que les assignations introductives de la présente instance ont été délivrées selon les défendeurs entre le 12 et le 22 octobre 2008, soit moins de 10 ans après le 9 octobre 2002 ; que les assignations ont donc régulièrement interrompu le délai de prescription et l’action a été engagée dans le délai utile ; qu’avaient été signalés à l’expert judiciaire d’autres dommages que ceux pour lesquels l’expertise avait été ordonnée, survenus entre les premiers constats et le dépôt du rapport ; que l’expert a cependant refusé de les examiner au motif qu’il ne les avait pas constatés ; qu’il s’agit donc d’une première démonstration du caractère évolutif du dommage, puisqu’il est établi que dès que les premières constatations contradictoires ont été faites, de nouveaux dommages ont été signalés à l’expert avant le dépôt de son rapport et que ce dernier a refusé de les examiner ; que la preuve de l’aggravation résulte également d’un rapport établi par M . A, architecte, missionné par le syndicat ; que l’aggravation et la généralisation des dommages résultent d’interventions postérieures au rapport d’expertise et des réclamations multiples des nombreux occupants ; que l’ensemble de ces éléments permet de constater que la couverture, qui constitue un seul ouvrage, est régulièrement affectée de nouveaux dommages consistant en des infiltrations, rendant en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination et qui ne sont que des nouvelles manifestations d’une malfaçon généralisée affectant la couverture, dont la mauvaise réalisation d’ensemble a été mise en évidence par M. A ; qu’il s’agit donc de nouvelles manifestations d’un dommage dénoncé dans le délai de l’action en responsabilité contre les constructeurs et assureurs, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il est ainsi établi que les dommages ont leur source dans le même ouvrage et que les nouvelles manifestations sont, dans leur principe et dans leurs conséquences, identiques aux manifestations antérieurement dénoncées, l’ensemble étant constitutif d’un dommage évolutif qui rend recevable et fondée la demande ; que contrairement à ce que soutient B, les dommages ont été invoqués dans le délai de responsabilité des constructeurs, certains ont été constatés par l’expert qui a refusé d’en examiner d’autres ; que les dommages survenus postérieurement affectent le même ouvrage sont de même nature ou de mêmes causes et ont les mêmes conséquences que les désordres invoqués et constatés par l’expert ; la jurisprudence exige que les dommages soient intervenus dans la période responsabilité des constructeurs ce qui est donc le cas ; que les éléments permettant de caractériser une aggravation ou une extension des dommages sont donc réunis ;
Considérant que la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, telle que posée par l’article 1792 du Code civil se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1792 – 4 – 1 du Code civil) ; qu’il n’est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu le 4 juin 1993 ; que l’assignation en référé du 7 août 2002 avait pour objet les désordres et malfaçons, affectant certains ouvrages et équipements communs du centre commercial de la GRANDE Y, à savoir de nombreuses infiltrations au droit du magasin PORTREX, des fissurations et épaufrures du carrelages au sol ainsi que l’affaissement des caniveaux extérieurs, sur le parking, côté entrée nord du cendre commercial ; que, par ordonnance du 9 octobre 2002, le président du tribunal de grande instance de PONTOISE a désigné, Mme C, en qualité d’expert, que l’ordonnance du magistrat a fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée, soit 10 ans (le terme du délai du délai étant le 9 octobre 2012) ; que l’interruption de la prescription ne concerne que les désordres effectivement dénoncés dans l’assignation en référé ; que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai ; qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer que les désordres dont il se prévaut trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai ; que des désordres répondant à cette définition n’ont pas été relevés par l’expert judiciaire ; que les infiltrations en toiture retenus par l’architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires trouvent leur siège à l’aplomb de la pharmacie, du Photomaton et du fleuriste et des défauts d’entretien, non dénoncés dans le délai décennal et pour lesquels l’expert judiciaire n’avait pas été missionné puisque les seuls désordres constatés dans le délai de dix ans trouvaient leur siège à l’aplomb du magasin 'PORTREX'; que s’agissant des désordres non constatés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 novembre 2006, la demande du syndicat des copropriétaires est tardive puisqu’ils n’ont pas été dénoncés dans le délai des dix ans qui expirait le 4 juin 2003 ; qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres dont il se prévaut constituent une aggravation des désordres qui trouvaient leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai ; que la demande du syndicat d’expertise au titre de désordres non constatés dans le délai de dix ans est dès lors irrecevable ; que le jugement est confirmé ;
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires :
Au titre des infiltrations :
Considérant que, au titre des infiltrations, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société B ASSURANCES et des sociétés G H ET G J à lui payer la somme de 12.'930,47 € déjà exposés et d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner une nouvelle expertise sur le fondement des désordres évolutifs ;
Considérant que les sociétés G H ET G J font grief au jugement de les débouter de leur appel en garantie de la société B, alors que, selon l’expert judiciaire, les désordres constituent des défauts de mise en oeuvre imputable pour certains à l’entreprise de couverture COUVRACIER, pour d’autres à l’entreprise Z, titulaire du lot verrières, toutes deux assurées, comme du reste la maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de la police unique chantier (PUC) par la compagnie la Concorde aux droits de laquelle se trouve B ; que, du reste, B ne conteste pas ces garanties demandant simplement le remboursement des franchises contractuelles ; qu’il sera dès lors fait droit à l’appel en garantie des sociétés G H ET G J ;
Considérant que la société B demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de nouvelle expertise ; que s’agissant des infiltrations, la société B s’oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les nouveaux désordres dénoncés comme étant apparus après l’expiration du délai décennal ; que la société B demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle n’était pas fondée à opposer à ses assurés le montant de leurs franchises contractuelles telles qu’elles sont prévues aux conditions particulières de la police unique chantier ;
Considérant que l’expertise judiciaire retient que les infiltrations par verrière et relevé d’étanchéité relèvent d’un défaut de mise en oeuvre ; que les responsabilités en ce qui concerne les perforations des étanchéités horizontales sont indéterminées ; qu’il évalue les travaux de reprise à la somme de 12.930,47 euros TTC ;
Considérant que les sociétés K H et K J, en leur qualité de maître d’oeuvre, et la société B, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront tenues de réparer in solidum les travaux de reprise des désordres qui affectent la destination de l’immeuble à hauteur de la somme de 12.930,47 euros TTC ; que la ,société B, assureur au titre d’une police unique de chantier, qui couvre ces désordres de nature décennale, sur le volet dommages-oubrage, condamnée à garantir ces désordres in solidum avec les maîtres d’oeuvre, n’est pas fondée à opposer de franchise, s’agissant d’une garantie obligatoire ; qu’en revanche le syndicat des copropriétaires n’ayant pas établi des désordres évolutifs il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que s’il est vrai que les sociétés K H et K J doivent être seulement tenues à réparation à hauteur de leur part de responsabilité, comme le relève très justement le jugement, au titre des infiltrations par tête de fixation des panneaux isolants, l’expert n’a pu apprécier si la cause relevait du programme, de la conception ou de l’exécution de l’étanchéité ; qu’aucune faute spécifique du maître d’oeuvre n’est démontrée ; qu’au titre des infiltrations au droit des joints de verrière et par les relevés d’étanchéité, l’expert met en cause un défaut de mise en oeuvre ce qui est susceptible d’engager la responsabilité des sociétés Z, titulaire du lot verrière, ou COUVRACIER, ou EICG, mais aucun élément du dossier ne permet d’appréhender le rôle et les fautes respectifs de ces sociétés étant ajouté qu’aucune d’entre elles n’a été appelée en la cause ; que les sociétés K H et K J ne peuvent dès lors qu’être déboutées de leur appel en garantie de la société B en qualité d’assureur, au titre de la PUC, de ces trois sociétés ; que le jugement sera confirmé ;
Au titre de la dégradation des carrelages :
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief à au jugement de retenir qu’il n’est pas démontré que les désordres décrits par l’expert judiciaire affectant le sol carrelé ait rendu le centre commercial impropre à sa destination ni que sa solidité ait été compromise, alors que le rapport judiciaire conclut en l’existence de fissures et d’éclatements qui sont provoqués par les passages répétés des chariots, provoquant des tassements du mortier de scellement et son décollement ; que ces désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination ; qu’en outre le syndicat des copropriétaires a fait valoir l’aggravation du phénomène des dégradations ; que cette aggravation a été constatée par M. A et par de très nombreux procès verbaux de constats établis par un huissier de justice ; que contrairement à ce que soutient B ces dommages relèvent de la garantie décennale et sont la conséquence de l’aggravation et de l’extension des désordres constatés dans le délai de 10 ans ; qu’il en résulte qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée et qu’en tout état de cause, les maîtres d’oeuvre et la société B devront être condamnés à régler la somme de 5.411,81 €au titre des factures des sommes déjà versées pour réparer ses dommages ;
Considérant que l’expert judiciaire a constaté que les carrelages du centre commercial présentaient des fissures diagonales, des fissures circulaires au milieu des carreaux, des épaufrures occasionnés par le passage des chariots du fait de léger défaut de planéité, des fissures avec enfoncement le long d’un joint de dilatation, des fissures concentriques, des fissures cupules ; que l’expert retient que 90 carreaux présentent des fissures ou éclats soient une superficie de 8,1 m² rapportée à la superficie totale du mail estimée à 850 m², soit environ 1 % de cette surface ; que cependant, il n’est pas démontré que ces désordres, qui affectent le sol carrelé aient rendu le centre commercial impropre à sa destination ni que sa solidité ait été compromise ; que le syndicat sera dès lors débouté de sa demande sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs ;
Considérant que le syndicat ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute de nature contractuelle ou délictuelle à l’encontre des maîtres d’oeuvre ou des sociétés titulaires du lot sol carrelé ; que dès lors le syndicat sera débouté de toute demande au titre des carrelages ; que le jugement sera confirmé ;
Au titre de la dégradation des caniveaux :
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de le débouter sur le fondement de la garantie décennale en retenant que la preuve n’est pas rapportée que les dommages constatés par l’expert ait rendu l’ouvrage impropre à sa destination ou que sa solidité ait été compromise, alors que le rapport de M. A a démontré que les dégradations constatées avaient entraîné une déstabilisation de la fondation du caniveau et une extension inéluctable ; qu’il a conclu à une impropriété d’usage des sols extérieurs ; que les constats de huissier de justice ont retenu l’existence d’un risque de chute des passants, l’enrobé étant fortement détérioré ; qu’en tout état de cause l’ensemble des éléments de preuve produits démontre suffisamment l’impropriété de l’immeuble à sa destination, engageant ainsi la responsabilité de plein droit des constructeurs ; qu’en outre les procès-verbaux de constat d’huissier et les conclusions de M. A concluent en la constatation de nouvelles dégradations non constatées par l’expert ; que ces nouvelles constatations démontrent l’aggravation des dommages et qu’il est donc établi que la généralisation de ces désordres devra être indemnisée au titre de la garantie décennale ; qu’une nouvelle expertise est dès lors nécessaire et qu’en tout état de cause les sociétés B, G H et J devront réparer les dommages d’ores et déjà constatés s’élevant à la somme de 2.368,08 € ;
Considérant que si l’expert judiciaire a relevé un affaissement et une fissuration des caniveaux béton sur le parking, il n’a cependant pas constaté que ces désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou que la solidité de l’ouvrage était compromise ; que les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires (constats d’huissier, rapport de M. A) n’apportent pas d’éléments supplémentaires en ce sens ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou civile de droit commun des maîtres d’oeuvre, ou de toute autre société qui est intervenue au titre de ce lot ; qu’il en résulte que le syndicat sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé ;
Au titre de la corrosion des canalisations de sprinkler :
Considérant que le syndicat demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les dommages constatés et déjà survenus rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et en ce qu’il a condamné B et certains intervenants à indemniser le syndicat ; qu’il demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas accueilli ses demandes complémentaires d’indemnisation ni sa demande d’expertise complémentaire ayant estimé que le caractère évolutif des désordres n’était pas suffisamment démontré, alors qu’en ce qui concerne le caractère évolutif les désordres, le syndicat observe que de nouvelles fuites se sont produites après le dépôt du rapport d’expertise, que ces nouvelles fuites suffisent expliquer le caractère évolutif du dommage dans la mesure où le syndicat a démontré la progression de la corrosion voire sa généralisation ; que dès lors la demande nouvelle expertise est fondée ; qu’en tout état de cause le syndicat demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de plein droit des maîtres d’oeuvre et de la société D qui a réalisé l’installation et qui en outre était chargée de son exploitation ; que subsidiairement le syndicat demande la condamnation de la société D sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et la condamnation à lui payer la somme de 16'376,61 € correspondant à la somme que l’expert judiciaire retient pour effectuer les réparations nécessaires ;
Considérant que les sociétés G H ET G J font grief au jugement de les condamner in solidum avec la société D alors que l’expert judiciaire ne caractérisait aucune responsabilité des maîtres d’oeuvre dans l’apparition des désordres ; que dès lors les condamnations prononcées à leur encontre devront être réformées ; que subsidiairement les sociétés G H ET G J sollicitent l’appel en garantie de la société B ;
Considérant que la société B demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle expertise dans la mesure où la preuve de nouveaux désordres ne serait pas démontrée ni d’une quelconque aggravation des désordres outre ceux examinés par M. E, sapiteur, sur ce réseau ; que la simple affirmation selon laquelle les phénomènes de corrosion s’accentuent, s’aggravent et se généralisent n’est pas suffisante pour caractériser l’existence des désordres permettant de justifier nouvelles mesures d’expertise ; qu’en outre dans ses rapports avec les sociétés K H ET K L et T U V, la société B demande l’application des clauses particulières de la PUC et donc la mise en oeuvre de la franchise contractuelle prévue;
Considérant que la société D rappelle qu’elle était en charge de l’installation de U V par sprinklers, et qu’elle s’était vue confier deux autres contrats en vue de la vérification soit annuelle soit bi annuelle d’une partie spécifique de cette installation ; qu’au titre du premier contrat, elle critique le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des constructeurs dans la mesure où il n’est pas démontré une non-conformité constructive ; que si l’immeuble est impropre à sa destination, ce qui selon elle n’est nullement démontré, cette impropriété ne lui est nullement imputable dès lors que le sapiteur n’a pas constaté que l’installation souffrait d’une non-conformité constructive ; qu’il en résulte que sa mise hors de cause est de droit ; qu’en outre elle rappelle qu’elle n’était pas en charge de l’entretien, de la vérification triennale ni des réparations ; que la surveillance du groupe était placée sous la garde exclusive du client qui devait vérifier le bon fonctionnement de l’installation et de son maintien en bon état ; qu’elle s’est acquittée de ses obligations d’une manière irréprochable ; que dès lors il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné puisqu’elle n’avait pas à sa charge l’exploitation de l’installation ; qu’elle demande subsidiairement à ce que la société B la garantisse de ses condamnations au titre de la PUC souscrite, sauf à appliquer dans leurs rapports contractuels spécifiques, les franchises respectives prévues par la police concernée ; que dès lors elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée au titre de son appel en garantie de la société B ;
Considérant qu’il résulte du rapport du sapiteur, M. E, que l’examen des parties métalliques de l’installation, dans les surfaces internes, a permis de constater la présence de dépôts ; que ces dépôts sont constitués de produits de dégradation et, qu’en d’autres termes, les faces internes des canalisations souffrent de corrosion ; que l’analyse des parties métalliques après décapage des dépôts confirme l’existence d’un processus de corruption de la surface interne des canalisations plus ou moins avancé selon l’élément examiné avec en surplus, pour le second élément, de la matière repoussée, vers l’extérieur, dont l’origine n’est pas décelable ; que s’agissant de perforations observées au droit du cordon de soudure sur le premier tronçon, le sapiteur relève que l’origine est très vraisemblablement inhérente à la structure hétérogène dudit cordon de soudure ; que le sapiteur ajoute que les désordres allégués sont apparus dans le délai de la garantie décennale ; que, s’agissant des responsabilités, le sapiteur indique que les intervenants à la construction ne sont pas intéressés à la qualité de l’eau pour s’assurer si, dans le cadre des essais récurrents, celle-ci pouvait avoir une influence négative ; que, pendant la période de neuf ans et demi, aucun examen sur l’état des canalisations n’a été opéré en parallèle des seuls essais prévus au contrat ; que dans ce contexte la société D pour sa part et le centre commercial pour la sienne ne se sont pas interrogés sur le problème posé par les désordres puisque le devis du 9 janvier 2003 présenté par la société D au centre commercial ne fait état d’aucune proposition d’action préventive en particulier dans le domaine de l’entretien ; que le sapiteur retient la défaillance de la société D dans son devoir de conseil ; que la sapiteur précise qu’aucun élément probant ne met en évidence de nouveaux désordres ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le caractère évolutif du désordre n’est pas suffisamment démontré par le syndicat des copropriétaires ni par l’architecte expert par lui missionné ; que la demande de nouvelle expertise sera dès lors rejetée ;
Considérant cependant que les désordres constatés dans le cadre de la garantie décennale remettent en cause la fiabilité du système de sécurité contre les incendies et rendent en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination d’immeuble recevant du public dans des conditions normales de sécurité ; que l’expert évalue le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 16.376,61 € toutes taxes comprises ; qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité légale des constructeurs est engagée ; que les sociétés de maîtrise d’oeuvre devront in solidum leur garantie vis-à-vis du syndicat des copropriétaires au même titre que la société D qui a posé le système de U V monopompes équipant l’installation d’extincteurs automatiques ; que la société B devra sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage pour un désordre de nature décennale, en conséquence sans franchise ;
Considérant que le sapiteur ne retient aucune faute de conception, mais met clairement en cause la société D qui, dans le cadre des essais récurrents, ne s’est pas interrogée sur l’influence de la qualité de l’eau sur le phénomène de corrosion ; qu’il relève que pendant la période de neuf ans et demi, aucun examen sur l’état des canalisations n’a été opéré en parallèle des seuls essais prévus au contrat ; que la société D a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas au centre commercial, son client, une action préventive dans le domaine de l’entretien ; que toutefois le centre commerciale garde une part de responsabilité puisque l’installation était sous sa garde exclusive ; qu’il découle de ce qui précède que la responsabilité finale de l’entreprise chargée de l’entretien sera retenue à hauteur de 50 % de la responsabilité globale de ce désordre, 50% restant à la charge du centre commercial ; que la responsabilité finale de l’entreprise chargée de l’entretien ne sera en conséquence retenue qu’à hauteur de 50 % de la responsabilité globale de ce désordre et ne pourra garantir les maîtres d’oeuvre qu’à proportion de cette part de responsabilité ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer aux parties des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE VALLÉE qui succombe en ses prétentions devant la cour doit supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement :
Et y ajoutant :
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial LA GRANDE Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame W-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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