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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 juin 2018, n° 2017F03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017F03716 |
Texte intégral
2017F03716 – 1815800025/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/06/2018 JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Chantal MONNOT, Président, – Monsieur Philippe REYNAUD, Juge, – Madame Delphine MAURIN, Juge, assistés de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Fabrice TREMEL, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° ENTRE – Maître X, liquidateur judiciaire de la société ALH 2017F3716 AMBULANCES Procédure 219 RUE DUGUESCLIN 2017RJ260 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur Y Z, dirigeant de la société ALH AMBULANCES 29 RUE PIERRE-[…] – représenté(e) par Cabinet SAUVAYRE – Toque n[…]
2017F03716 – 1815800025/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 19 octobre 2017 concernant la liquidation judiciaire de La société ALH AMBULANCES, a été cité à comparaître Monsieur Y Z, dirigeant de la société ALH AMBULANCES pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant : d’avoir frauduleusement augmenté le passif : en ce que le passif de 700.466,71 euros est composé à hauteur de 41% par la créance de la CPAM correspondants à de l’escroquerie à la sécurité sociale, faux et usage de faux. d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité. Le liquidateur judiciaire sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer et ne s’oppose pas à limiter cette mesure en laissant en dehors l’activité de VTC.
Le défendeur a été convoqué en cabinet du Juge Commissaire et a été entendu. Monsieur le Juge Commissaire a rendu son rapport en date du 11 janvier 2018.
Le conseil du défendeur indique qu’il est reproché à son client une absence de comptabilité mais aussi une augmentation frauduleuse du passif. En ce qui concerne ce dernier fait, selon Maître X le passif de la société serait composé à 41% par la créance CPAM « correspondant à de l’escroquerie à la sécurité sociale, faux et usage de faux ». Or aucune décision pénale n’est intervenue permettant d’établir la réalité de ces faits. C’est pourquoi il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant les faits d’escroquerie, faux et usage de faux.
Le Ministère Public indique que la demande de sursis vise à gagner du temps. Les manquements reprochés n’ont rien à voir avec les aspects pénaux. Il faut retenir les fautes de gestion. Il demande au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer et de prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 6 à 8 ans.
DISCUSSION
Attendu qu’une demande de sursis à statuer a été formée par le défendeur au motif d’une instance pénale en cours ;
Mais attendu que la demande est une demande de sanction commerciale pour faute de gestion, peu important une éventuelle qualification pénale ;
Attendu que le débiteur a frauduleusement augmenté le passif de sa société en ce que le passif de 700.466,71 euros est composé à hauteur de 41% par la créance de la CPAM ;
Attendu en outre qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 6 ans ;
Attendu qu’il convient de limiter cette mesure et d’autoriser Monsieur Y Z à continuer d’exercer son activité VTC exclusivement ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
2017F03716 – 1815800025/3
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur Y Z, né le […] à […]), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de 6 ans à l’exception de la gestion de la société H-CAR VTC inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS 821 375 193.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par dépôt au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Chantal MONNOT, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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