Confirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 6 mars 2014, n° 12/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 avril 2012, N° 149;11/00391 |
Texte intégral
N° 125
GTL
Copies authentiques délivrées à :
— Me Leou,
— Me Usang,
le 04.06.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 6 mars 2014
RG 12/00552 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 149 RG 11/00391 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 avril 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 septembre 2012 ;
Appelante :
La Sarl Chung Tien Ah You, au capital de 20.000.000 FCFP, inscrite au Registre du commerce de Papeete sous le n° 7772-B, n° Tahiti 550699 située à XXX, XXX – XXX, représentée par son gérant domicilié audit siège ;
Représentée par Me Marie-Josée LEOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Endel Polynésie, au capital de 5.000.000 FCFP, inscrite au Registre du commerce de Papeete sous le n° 91 119 B, n° Tahiti 237511, dont le siège social est sis à XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 décembre 2013 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 6 février 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme A-B et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire.
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 13 avril 2012, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de la SARL CHUNG TIEN AH YOU (CTA) visée le 24 septembre 2012, portant constitution de Me LEOU, avocate, concernant le jugement rendu le 13 avril 2012 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans une instance en paiement de sommes, l’a, au vu de l’article 1315 du code civil, déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elle avait engagés en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi que ses propres dépens ;
Vu l’assignation devant la cour d’appel délivrée le 4 septembre 2012 à la SARL ENDEL Z, à la requête de la SARL CHUNG TIEN AH YOU, portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Me USANG, avocat, pour le compte de la SARL ENDEL Z, reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2012 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la cour :
XXX, appelante de :
— Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
— Vu la résistance abusive de la débitrice ;
— condamner la SARL ENDEL Z à lui payer la somme de 1.885.125 FCFP TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010, date de la mise en demeure ;
— condamner la SARL ENDEL Z à lui payer la somme de 400.000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
La Société COFELY Z (ex Y Z), intimée, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société CTA à lui payer la somme de 660.000 FCFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu’il est rappelé que selon requête enregistrée au greffe le 11 mai 2011, la SARL CHUNG TIEN AH YOU a demandé la condamnation de la SARL ENDEL Z à lui payer les sommes suivantes :
— 1.885.125 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 ;
— 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts compensateurs ;
Qu’elle a exposé qu’entretenant des relations d’affaires depuis plusieurs armées avec la défenderesse, cette dernière lui a demandé début 2009 d’intervenir sur un chantier à Faa’a, afin d’évacuer de la terre, ce qui a entraîné des interventions sur tout le mois de février, et l’émission de 35 bons de location, pour un montant 'de 1,885.125 FCP, somme qui n’a jamais été réglée malgré relances et mise en demeure ;
Qu’elle a indiqué que la défenderesse n’a pas contesté l’exécution des travaux, mais qu’elle lui a opposé le fait qu’elle devait respecter une procédure d’achat, étant certifiée ISO, notamment par la signature d’un bon de commande, alors que dans le passé, la même procédure a été suivie, des bons de commandes étant émis ultérieurement ;
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de Droit, que la Cour s’approprie, et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont débouté la SARL CHUNG TEEN AH YOU de ses demandes, et ont laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés en application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi que leurs propres dépens ;
Attendu, en effet, que :
'Il n’est pas contesté que les parties sont en relation d’affaires s’agissant de la réalisation de chantiers notamment de terrassement. Dans ce cadre, la société ENDEL Z a indiqué par courrier du 4 juin 2009 la procédure à respecter, étant désormais référencée ISO, concernant la commande de travaux, en précisant que le service comptabilité rejetterait toute facture transmise sans respect de cette procédure, nécessitant notamment un accord écrit de la direction. Elle lui a demandé particulièrement de ne fournir aucune prestation en dehors de ce cadre précisément défini.
Il est également constant que cette procédure n’a pas été respectée, puisque seuls des bons de livraisons ont été établis par la société requérante, signés par des personnes différentes selon les pièces produites par elle, sans identification de leurs signataires.
Ces bons de livraisons ne permettent pas à eux seuls de rapporter la preuve des commandes passées pour le compte de la défenderesse faute de pouvoir les attribuer de façon certaine à un préposé ayant pouvoir de l’engager. L’assertion selon laquelle un chef de chantier les aurait signé de façon habituelle n’est pas prouvée.
En conséquence, au regard de l’article 1315 du code civil, la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence de son obligation, alors que l’établissement de factures ne peut, à lui seul, permettre d’établir la réalité de cette obligation, nul ne pouvant se constituer à lui-même une preuve.
Enfin, il n’est pas établi que la procédure mise en oeuvre par la défenderesse n’ait pas été suivi de façon habituelle, alors qu’il appartenait à la requérante de respecter les termes de celle résultant de la certification ISO, sauf à s’exposer à des difficultés en cas de contestation.
Il s’ensuit que les prétentions de la SARL CHUNG TIEN AH YOU sont mal fondées dans tous leurs éléments et seront rejetées.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, ainsi que ses propres dépens.'
Attendu que la société appelante n’apporte, au soutien de son appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation, tant en fait qu’en Droit, des premiers juges ; qu’il n’appartenait pas aux salariés de la société ENDEL de décider, ce qui est ingérable sur un chantier, ni de valider l’exécution d’une prestation non commandée par la Direction, dans le non respect de ce qui avait été convenu par les parties ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation ; que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application, en l’espèce de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE la SARL CHUNG TIEN AH YOU recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel, de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 6 mars 2014.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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