Infirmation 23 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 juil. 2009, n° 05/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 05/00138 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 décembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 436/add
RG 138/SOC/05
Grosse délivrée à
M. X
le 18.08.2009.
Expéditions délivrées à
Territoire PF et CHT de B
le 18.08.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Y
Chambre Sociale
Audience du 23 juillet 2009
Monsieur Roger Z, conseiller à la Cour d’Appel de Y, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience solennelle tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur D X, né le XXX à XXX, de nationalité française, médecin anesthésiste réanimateur, demeurant XXX
Demandeur aux fins de sa requête en reprise d’instance après cassation le 25 mars 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 6 avril 2005, sous le numéro de rôle 138/SOC/05, ensuite d’un arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 1er décembre 2004 ;
Ayant conclu ;
d’une part ;
Et :
1- Le Territoire de la Polynésie Française, prise en la personne de son Président du Gouvernement, demeurant XXX, BP 124 – 98713 Y ;
Concluant ;
2- Le Centre Hospitalier Territorial de B, XXX – 98713 Y ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Y ;
Défendeurs ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience solennelle du 14 mai 2009, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme F-G et M. Z, conseillers, M. C et M. H I, vices présidents du Tribunal de première instance de Y, régulièrement appelés à compléter la Cour en l’absence des autres magistrats de cette juridiction empêchés ou absents du Territoire, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 1996, la POLYNESIE FRANCAISE a engagé D X en qualité de médecin adjoint au sein du service d’anesthésie-réanimation du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B, pour une durée de trois mois, du 11 juin au 10 septembre 1996, moyennant un salaire de 382 455 francs CFP, outre 'majoration pour D.E. de docteur en médecine et D.E.S. d’anesthésiologie réanimation chirurgicale. Indemnité mensuelle de sujétion 30 000 FCP'.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1996, la POLYNESIE FRANCAISE a engagé D X en qualité de médecin adjoint au sein du service d’anesthésie-réanimation du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B, pour une durée de trois mois, du 11 septembre au 10 décembre 1996, moyennant un salaire de 382 455 francs CFP, outre 'majoration pour D.E. de docteur en médecine et D.E.S. d’anesthésiologie réanimation chirurgicale. Indemnité mensuelle de sujétion 30 000 FCP'.
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 1996, la POLYNESIE FRANCAISE a engagé D X en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions de praticien hospitalier territorial qualifié en anesthésiologie réanimation chirurgicale au sein du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B, pour une durée d’un an à compter du 11 décembre 1996, moyennant une rémunération mensuelle calculée sur la base de l’indice 739.
Suivant arrêté du ministre des finances et des réformes administratives en date du 3 mars 1997, D X a été affecté au CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de praticien hospitalier territorial spécialisé en anesthésiologie réanimation chirurgicale, du 11 décembre 1996 au 10 décembre 1998 inclus.
Par courrier en date du 23 octobre 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B a fait connaître à D X son intention de ne pas renouveler son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 janvier 2000, le tribunal du travail de Y s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de D X, a constaté que la POLYNESIE FRANCAISE avait été l’employeur de D X depuis le 11 juin 1996 jusqu’au 10 décembre 1998, a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée celui conclu le 30 décembre 1996 et dit que D X bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 décembre 1996, a dit que la fin du contrat de travail au 10 décembre 1998 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la POLYNESIE FRANCAISE à payer à D X les sommes de :
* 1 893 318 francs CFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 262 212 francs CFP à titre d’indemnité de préavis de licenciement ;
* 126 212 francs CFP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis de licenciement ;
* 183 020 francs CFP à titre d’indemnité pour recherche d’emploi ;
* 757 327 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, a débouté D X du surplus de ses demandes dont en particulier celle relative aux heures supplémentaires, a ordonné la remise d’un certificat de travail sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, a ordonné l’exécution provisoire du jugement concernant la condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et dit que les sommes allouées à D X emportaient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, soit le 1er avril 1999.
Par arrêt en date du 13 juin 2002, la cour d’appel de Y, statuant sur l’appel de D X, déclarait irrecevable l’intervention forcée du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B, confirmait le jugement entrepris dans ses dispositions sur la compétence, l’identité de l’employeur, l’existence du licenciement et sa qualification, les heures supplémentaires, la remise du certificat de travail et les frais irrépétibles.
En revanche, elle l’infirmait pour le surplus, requalifiant le contrat à durée déterminée du 5 juillet 1996 en contrat à durée indéterminée régi par le code du travail de la Polynésie française et la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française.
Elle rejetait la demande de réintégration formée par D X et condamnait la POLYNESIE FRANCAISE à verser à D X les sommes de * 2 274 606 francs CFP à titre de salaires et de * 398 800 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 ainsi que celles de * 3 131 326 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés sur cette indemnité de préavis et de * 4 269 990 francs CFP au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Enfin, elle condamnait la POLYNESIE FRANCAISE à payer à D X la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 1er décembre 2004, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par D X, cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel de Y, rendu le 13 juin 2002 'mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires'.
La cour d’appel avait motivé sa décision de ce chef de la façon suivante :
'S’il était salarié du territoire de la POLYNESIE FRANCAISE, D X n’en demeurait pas moins un cadre supérieur qui, par ses fonctions, était régi par un statut différent de celui de la plupart des autres agents non fonctionnaires du CHT .
La nature de sa spécialité ne pouvait lui permettre de respecter un horaire régulier et ses responsabilités lui laissaient, hors les interventions chirurgicales et les urgences, une liberté d’organisation certaine.
Ses heures de travail étaient ainsi distinctes de celles applicables au personnel du CHT.
En outre, l’importance de sa rémunération compensait le système de rémunération des gardes et astreintes.
Enfin, il avait expressément accepté ce système dans le contrat de travail du 5 juillet 1996 dans la mesure où celui-ci prévoyait, ni un horaire fixe, ni le paiement d’heures supplémentaires, mais celui d’une indemnité mensuelle de sujétion'.
La cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel pour les motifs suivants :
'Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, un versement d’une prime ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, que, d’autre part, le paiement de celles-ci, selon un forfait, ne peut résulter que d’un accord exprès des parties et que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d’appel a violé les textes sus-visés'.
Aux termes de sa déclaration en date du 6 avril 2005 et de ses écritures ultérieures déposées le 7 novembre 2006, puis le 6 février 2008, D X expose qu’il a exercé comme médecin contractuel de droit privé et que son service de garde par permanence sur son lieu de travail en complément de ses obligations hebdomadaires de service de jour, qui s’analyse comme un temps de travail effectif, doit être rémunéré, non par l’octroi d’un forfait pour garde mais conformément aux dispositions de l’article 17 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) qui régit les heures de travail effectif dépassant la durée légale.
C’est pourquoi, il demande, avant dire droit, de faire procéder à une expertise à l’effet de déterminer les heures supplémentaires effectuées et, subsidiairement, de dire qu’il a droit au paiement de 3200 heures au tarif horaire de base à titre d’heures supplémentaires après déduction du forfait pour garde versé par l’employeur, les sommes allouées de ce chef portant intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999.
Enfin, il sollicite le paiement d’une somme de 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2005, puis le 30 mars 2006, le 1er mars 2007 et le 5 septembre 2008, la POLYNESIE FRANCAISE ne conteste pas que D X a effectué, en sus de son service normal, des gardes et des astreintes mais que celles-ci doivent être rémunérées selon les majorations forfaitaires fixées par l’article 2 de l’arrêté n° 88 CM du 23 janvier 1997 et non par le paiement d’heures supplémentaires et alors surtout qu’elles ne constituent pas un temps de travail effectif.
Elle indique que le sus-nommé a été payé de ses gardes et astreintes et que sa demande formée au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être concernée par la demande d’expertise alors que le requérant était affecté au CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B et plus généralement qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, étant donné qu’elle n’avait pas la charge d’assurer sa rémunération.
C’est pourquoi, elle conclut derechef au rejet de la demande.
Par conclusions déposées le 3 février 2006, puis le 27 juin 2007 et le 28 mars 2008, le CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE expose d’abord que les gardes et astreintes ne constituent pas un temps de travail effectif et qu’elles sont rémunérées au moyen d’une indemnité forfaitaire, exclusive de tout paiement d’heures supplémentaires.
Il fait valoir ensuite que son intervention forcée a été jugée irrecevable par la cour d’appel dans son arrêt en date du 13 juin 2002 et que cette disposition qui n’a pas été critiquée devant la cour de cassation est devenue définitive.
C’est pourquoi, il sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la partie perdante au paiement d’une somme de 165 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2009 cependant que D X a déposé de nouvelles écritures le 5 mai 2009, puis le 18 mai 2009 et le 22 mai 2009.
EXPOSE DES MOTIFS :
Attendu qu’aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que les écritures déposées par D X, respectivement, le 5 mai 2009, le 18 mai 2009 et le 22 mai 2009, doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que par arrêt en date du 13 juin 2002, la cour de céans a déclaré irrecevable l’intervention forcée du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE B ; que cette disposition qui n’a pas été critiquée devant la cour de cassation est irrévocable ; que cet établissement devenu le CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANCAISE doit être mis hors de cause ;
Attendu que c’est en vain que la POLYNESIE FRANCAISE expose qu’elle n’avait pas la charge d’assurer la rémunération de l’appelant pour conclure au rejet de sa demande alors que le contrat de travail du 5 juillet 1996 a été conclu entre 'La Polynésie française représenté(e) par le Ministre de la Santé et de la Recherche, … et Monsieur D X’ ainsi que l’a déjà jugé irrévocablement la cour d’appel ;
Attendu qu’aux termes de son arrêt précité, la cour d’appel a requalifié le contrat à durée déterminée dont s’agit en contrat à durée indéterminée régi par le code du travail de la Polynésie française et la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, que cette disposition est irrévocable ; que par suite, la POLYNESIE FRANCAISE ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 88 CM du 23 janvier 1997 pris en application de la délibération n° 96-137 APF du 21 novembre 1996 portant organisation des gardes et astreintes qui régit les praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française ;
Attendu qu’il est constant que le service de garde par permanence s’effectue sous le régime de la présence physique du salarié sur son lieu de travail où il reste à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que le service de garde ainsi fait par D X en complément de ses obligations hebdomadaires de service de jour, s’analyse en un temps de travail effectif ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’aucune disposition du contrat de travail ne prévoit le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ; que ce régime ne saurait s’induire de la nature des fonctions exercées ou du niveau de rémunération ; que pas davantage, la stipulation d’une indemnité de sujétion dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, ne saurait être déterminante en l’absence de toute indication concernant le nombre d’heures supplémentaires qui pourrait être inclus dans cette rémunération ;
Attendu, dans ces conditions, que les heures supplémentaires sont régies par les dispositions de l’article 17 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ;
Attendu que D X produit un décompte précis des heures supplémentaires, mois par mois, qui laisse apparaître un total de 3260 heures qu’il a arrondi dans ses écritures à 3200 heures ; que la POLYNESIE FRANCAISE, qui se contente d’écrire que cette demande est abusive, ne fournit aucun autre mode de calcul ; qu’il convient de valider le décompte de l’appelant sans qu’il y ait lieu d’ordonner préalablement une expertise ;
Attendu cependant que D X ne chiffre pas sa demande, se contentant de solliciter le paiement des heures supplémentaires au tarif horaire de base, après déduction du forfait pour garde versé par l’employeur ; qu’il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés par lui ; qu’il convient de lui allouer la somme de 120 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de ces dispositions en faveur du CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE qui, ayant été mis hors de cause par l’arrêt du 13 juin 2002, pouvait s’abstenir de conclure devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 13 juin 2002,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 1er décembre 2004,
Déclare irrecevables les écritures déposées par D X en dates des 5, 18 et 22 mai 2009 ;
Met hors de cause le CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté D X de sa demande relatives aux heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Dit que le service de garde par permanence s’analyse en un temps de travail effectif ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires dans les termes de l’article 17 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ;
Dit que la POLYNESIE FRANCAISE doit indemniser D X de ses heures supplémentaires sur la base du décompte par lui fourni qui laisse apparaître un total de 3260 heures, arrondi dans ses écritures à 3200 heures ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2009 à l’effet de permettre à D X de chiffrer sa demande ;
Condamne la POLYNESIE FRANCAISE à payer à D X la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Déboute le CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Prononcé à Y, le 23 juillet 2009.
Le Greffier, P/Le Président,
M. SUHAS-TEVERO R. Z
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