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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00897 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
Z
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00897
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Amandine GAUBOUR SZPONAROWIEZ, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur X Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 avril 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Q R, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Q R et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 septembre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par acte du 16 avril 2002, M. X Z et ses parents M. AB Z et Mme O P épouse Z ont fait l’acquisition, à titre de nu-propriétaire pour M. X Z et à titre d’usufruitiers pour ses parents, d’un immeuble à usage d’habitation sis XXX à Cayeux-sur-Mer, cadastré section XXX ainsi que d’une parcelle en nature de jardin cadastrée section XXX à une parcelle cadastrée XXX appartenant à M. H F aux termes d’une donation consentie à celui-ci le 15 mars 1968 par ses parents.
Par acte d’huissier du 12 mars 2010, les consorts Z ont fait assigner M. F devant le tribunal d’instance d’Abbeville aux fins de le voir condamner, au principal, à arracher sous astreinte l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes situés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative des propriétés, et tailler sous astreinte l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la ligne séparative de façon à ce qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres.
M. F s’est opposé à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des consorts Z, au principal, à procéder sous astreinte à l’entretien du passage de leur propriété par suppression des ronces, orties et mauvaises herbes et à l’élagage d’un noyer dont la ramure surplombe le toît de son poulailler.
Le 5 avril 2011, à l’occasion d’un transport sur les lieux ordonné par le tribunal, M. Z a déclaré qu’il renonçait à sa demande d’arrachage des plantations de M. F et celui-ci qu’il renonçait à sa demande d’élagage du noyer ; au bornage amiable à frais partagés suggéré par M. Z, M. F a continué à s’opposer.
A l’audience du 18 novembre 2011, les consorts Z ont maintenu l’intégralité des prétentions formulées dans leur exploit introductif d’instance, y ajoutant une demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. F à déplacer sa clôture et à respecter les limites de propriété déterminées par un plan de bornage contradictoire accepté par M. F le 29 mars 2008, à titre subsidiaire à ce qu’un bornage soit ordonné aux frais avancés de M. F au motif que les contestations sur le bornage amiable n’émanaient que de lui.
M. F a maintenu sa demande de débouté des consorts Z de leurs demandes en invoquant, s’agissant celle de l’arrachage des végétaux, la prescription, et a contesté que sa clôture déborderait sur la propriété de ses voisins en invoquant un plan de mesurage réalisé lors de l’acquisition de son immeuble en 1968 par M. G géomètre expert à l’occasion duquel avaient été posées trois bornes ; il s’est opposé à la demande de bornage judiciaire en soutenant que quels que soient les résultats s’il devait être ordonné il pourrait opposer la prescription acquisitive.
Par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal d’instance d’Abbeville a, pour l’essentiel :
— considéré que l’examen de la demande de déplacement de la clôture édifiée par M. F et celui de la demande d’arrachage et de réduction d’arbres supposaient que soient préalablement connues les limites de propriété, que les indications du plan de délimitation établi par la SARL Gallet en mars 2008, dont se prévalaient les consorts Z, diffèraient de celles du plan de mesurage établi par M. G le 3 mai 1968, sur la foi d’indications relevées dans un acte de vente dressé le 9 septembre 1942, que ces deux plans -le premier contesté par M. F quelques jours après son approbation et le second dépourvu de caractère contradictoire ' apparaissaient insuffisants pour suppléer l’absence de bornage contradictoire, sollicité à titre subsidiaire par les consorts Z, demande à laquelle M. F ne saurait valablement s’opposer, s’agissant du droit de tout propriétaire voisin et sans démontrer la prescription acquisitive invoquée,
— débouté M. F de sa demande d’élagage d’un noyer, au motif que, comme noté lors du transport sur les lieux, celui-ci avait été effectué,
— ordonné en conséquence, aux frais avancés des consorts Z en l’absence d’accord des parties, le bornage judiciaire des propriétés voisines des consorts Z située XXX à Cayeux sur Mer cadastrée section XXX et de M. H F cadastrée XXX, et commis pour y procéder M. AD D,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise de M. AD D a été déposé le 2 août 2012, et l’affaire réinscrite au rôle.
Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal d’instance d’Abbeville a :
' entériné le rapport d’expertise déposé le 2 août 2012 par M. AD D, expert près la cour d’appel de Rouen, rapport joint au jugement,
' ordonné à M. H F de procéder à l’arrachage des plantations se trouvant sur sa propriété, implantées à moins de 50 centimètres de la ligne de séparation des fonds,
' ordonné à M. H F de procéder à l’élagage des plantations excédant 2 mètres se trouvant sur sa propriété, implantées à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds,
' débouté M. X Z et M. H F de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de leur préjudice moral,
' condamné M. H F à payer à M. X Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. H F aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier réalisé par Maître J en date du 28 avril 2009, le coût de la sommation du 1er juillet 2009, ainsi que les frais du plan de délimitation amiable effectuée par la SARL Gallet et de l’expertise judiciaire réalisée par M. AD D et déposée au greffe le 2 août 2012,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 14 février 2013, M. H F a interjeté un appel total à l’encontre de ce dernier jugement.
Aux termes de conclusions déposées et communiquées par voie électronique le 5 juin 2013, expressément visées, M. F demande à la Cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Abbeville en date du 11 janvier 2013, sauf en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise déposé le 2 août 2012 par M. AD D,
statuant à nouveau,
' condamner M. Z, succombant au principal, en tous les dépens comprenant le coût du constat dressé par Maître J le 28 avril 2009, le coût de la sommation du 1er juillet 2009, le coût des constats dressés par Maître Y les 13 et 29 avril 2010, ainsi que les frais du plan de délimitation effectué par l’expert Gallet et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. AD D,
' débouter M. Z de ses demandes d’élagage et d’arrachage d’arbres,
' condamner M. Z à payer à M. F la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' condamner M. Z à payer à M. F la somme de 5500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. Z en tous les dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Amandine Gaubour’ Szponarowiez.
Par conclusions déposées et communiquées par voie électronique le 8 juillet 2013, expressément visées, M. X Z sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme au visa des articles 671 et suivants du code civil le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. X Z en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
en conséquence,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis à l’entière charge de M. F tous les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du constat de Maître J en date du 28 avril 2009, de la sommation du 1er juillet 2009, ainsi que les coûts du plan de délimitation amiable effectuée par la SARL Gallet et de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur D,
— confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes d’élagage et d’arrachage d’arbres présentées par M. Z,
vu l’article 1382 du Code civil,
condamne M. H F à payer à M. X Z la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause
' condamne M. H F à payer à M. X Z une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. H F en tous les dépens d’appel, dont distraction est requise au profit de Maître François Régnier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 30 janvier 2014 pour plaidoiries, puis à celle du 17 avril 2014.
MOTIFS
Non critiqué en ce qu’il a entériné le rapport déposé le 2 août 2012 par M. AD D, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’arrachage et/ou de réduction de plantations :
Le premier juge a justement rappelé qu’en vertu des articles 671 et 672 du code civil le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres du fonds voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de celui-ci et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus, qu’en cas d’irrespect de ces prescriptions le propriétaire voisin peut, sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice ou d’un trouble, exiger l’arrachage des plantations sises à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des deux fonds, qu’il peut en outre solliciter l’arrachage ou la réduction à la hauteur de deux mètres des arbres plantés à plus d’un demi-mètre et à moins de deux mètres de ladite limite séparative, l’option appartenant alors au propriétaire des arbres.
Pour condamner M. F à l’arrachage des plantations situées à moins de 50 centimètres de la ligne de séparation des fonds et à la taille de celles situées entre un demi-mètre et deux mètres et dépassant la hauteur de deux mètres, le tribunal s’est fondé sur un procès-verbal dressé par Maître J, huissier de justice, le 28 avril 2009 ( pièce 2 de l’appelant ) et constatant la présence, le long de la clôture en bois et piquets béton, d’une haie de troènes posée contre la clôture à une distance non réglementaire, en prolongement, celle d’arbustes de plus de deux mètres de haut (lauriers et pins) plantés à une distance non réglementaire et derrière la clôture séparant les deux fonds, à l’endroit des parcs à poules, la présence d’arbustes de plus de deux mètres plantés à distance non réglementaire, et a rejeté le moyen tiré de la prescription trentenaire opposée par M. F, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les arbres et haies litigieux auraient été plantés il y a plus de trente ans.
Au soutien de son appel, M. F affirme que le procès-verbal de Maître J sur lequel M. Z fonde l’essentiel de son argumentation est insuffisant à démontrer la véracité de ses allégations, ledit procès-verbal pas plus que les photographies ne permettant de distinguer les arbres ou arbustes dont il s’agirait, la méthode de mesurage ayant permis de constater le non-respect des distances règlementaires n’étant pas explicitée. Il fait grief au premier juge d’avoir fait abstraction en premier lieu des procès-verbaux qu’il a fait établir les 13 et 29 avril 2010 par Maître Y, huissier de justice, qui constate que l’ensemble des plantations présentes sur son terrain respecte les distances réglementaires, en second lieu du rapport déposé par l’expert D, lequel confirme que les bornes en place sont bien situées, que M. F n’empiète pas sur le terrain voisin, et même, que M. Z bénéficie sur la partie droite de son chemin d’accès, en point C, d’un surplus compris entre dix et trente centimètres, en troisième lieu des photographies sur l’état actuel des plantations, lesquelles démontrent qu’il a arraché et élagué ses haies, dans un souci de bonne volonté.
A titre surabondant, il fait valoir qu’un propriétaire peut prescrire le droit de conserver l’arbre où il croît lorsque la plantation a été irrégulière, que la preuve de la prescription trentenaire peut être rapportée par tout moyen, qu’en l’espèce les haies litigieuses ont été plantées il y a maintenant plus de 30 ans lorsqu’il a clos son terrain, ce qu’il démontre par de nombreuses pièces autres que les attestations de M. A et de Mme I ' au demeurant mises en conformité avec l’article 202 du code de procédure civile – sur lesquelles le tribunal s’est seulement fondé.
M. Z oppose que si le procès-verbal de Maître J n’a valeur que de simple renseignement, il a vocation à rendre compte de réalités matérielles, constatées en toute objectivité et impartialité par un officier ministériel, qu’il est parfaitement explicite en ses indications et photographies de sorte que les végétaux irrégulièrement plantés sont bien identifiables, que la méconnaissance des distances règlementaires est flagrante, par ailleurs que M. F n’établit pas avoir arraché le thuya planté selon le constat de Maître Y à 43 centimètres de la limite de propriété, et ne propose aucun mesurage fiable pour démontrer que l’arbre situé à 1,86 mètre de la limite selon Maître Y s’en trouverait finalement éloigné de 2,01 mètres.
Il affirme que M. F, qui produit une photographie datée de 1979 selon ses seuls dires ainsi que des attestations ne permettant pas de connaître avec certitude l’âge de ces arbres et arbustes, ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire, qu’au surplus la possession invoquée serait en tout état de cause loin d’être paisible depuis 30 ans.
La Cour relève que :
— Maître J a dressé constat le 28 avril 2009 sur la requête des consorts Z, dans le cadre du contentieux opposant ceux-ci à M. et Mme F, leurs voisins, et au regard du plan de bornage établi le 25 juin 2008 par la SARL Gallet, Géomètres Experts Fonciers, que les consorts Z ont, le 1er juillet 2009, dénoncé ledit constat et fait sommation à M. et Mme F de respecter le plan de bornage du 25 juin 2008 ainsi que les distances règlementaires de plantations, que cependant l’expert D n’a pas donné raison aux consorts Z quant aux limites de propriété, et n’a en particulier constaté aucun empiètement à leur détriment, que les consorts Z ont néanmoins accepté ces conclusions, qui ont été entérinées par le tribunal d’instance,
— Maître J a notamment relevé ( pages 2 et 3 du constat ) : « … le long de la clôture en bois et piquets béton, je constate une haie de troènes posée contre la clôture à une distance non règlementaire. En prolongement, je constate également la présence d’arbustes de plus de deux mètres de haut (lauriers et pins) qui ne sont pas plantés à une distance règlementaire », « … A l’extrémité des 54,15 mètres indiqués sur le plan de bornage, je constate l’absence de borne mais la présence d’une flèche jaune au sol. Par rapport au plan de la SARL Gallet, je constate que la clôture existante de M. et Mme F n’est pas placée au bon endroit.Elle se trouve sur la propriété des consorts Z sur la longueur des 23 mètres entre le point 4 et le point 5 . Derrière la clôture séparant les deux fonds, entre les points 4 et 5 sur la distance de 23 mètres, je constate la présence de nombreux parcs à bestiaux avec des poules. Au même endroit, je constate la présence d’arbustes chez M. et Mme F plantés à distance non règlementaire. Ces arbustes sont plantés contre la cloture et mesurent actuellement plus de deux mètres. »,
— requis par M. F, Maître Y huissier de justice à Rue, a constaté
*suivant procès-verbal du 13 avril 2010, qu’à l’entrée du passage de M. Z jouxtant la propriété de M. F, le pilier de clôture se trouve sur la propriété de celui-ci, qu’en façade ladite propriété est bien de 23 mètres, qu’aucune branche ne surplombe le passage, qu’un pommier dans le jardin partant du c’ur de l’arbre est à 2,15 mètres de la clôture, enfin qu’un noyer planté chez M. Z comporte la ramure qui surplombe le toît du poulailler de M. F et que le passage de M. Z est dépourvu d’entretien,
*suivant procès-verbal du 29 avril 2010, que la haie en fond de jardin de M. F se compose d’arbustes, apparentés au thuya, qu’on en dénombre huit, à une distance de la limite de propriété de 50 centimètres minimum, voire 65 centimètres maximum, qu’un seul ( le second partant d’un appentis ) est à 43 centimètres de la limite, que côté passage se trouvent sept arbustes plantés à 50 centimètres de la limite, qu’au dos sont plantés des fruitiers, au nombre de six, dont un seul est à 1,86 mètre de la limite, les autres à plus de deux mètres,
— le rapport d’expertise de M. D ne comporte aucune mention relative à l’implantation des végétaux.
Compte tenu du caractère erroné des limites de propriété à partir desquelles Maître J a procédé à ses constatations d’implantation irrégulières, ces dernières ne sauraient être tenues pour établies par le seul procès-verbal du 28 avril 2009.
Il résulte en revanche du procès-verbal dressé le 29 avril 2010 par Maître Y, lequel a rempli la mission confiée par M. F au regard des indications données par celui-ci sur les limites de propriété ' celles résultant du plan de mesurage établi le 3 mai 1968 ' et qui ont été reprises par l’expert D et entérinées par le premier juge, qu’un thuya est planté à moins de 50 centimètres de la clôture et un arbre fruitier à moins de deux mètres.
M. F affirme qu’il a arraché le thuya litigieux mais, comme le fait justement observer M. Z, n’en rapporte pas la preuve au moyen des seules photographies versées (pièce 26) à hauteur d’appel, lesquelles ne donnent pas une vue complète de la limite des propriétés Z/F.
S’agissant de l’arbre fruitier évoqué par Maître Y, dont M. F ne conteste pas qu’il dépasse deux mètres de hauteur, il convient de retenir la mesure effectuée par l’huissier constatant, laquelle a été faite non pas à partir de la clôture, comme le soutient M. F, mais à partir de la limite de propriété comme précisé par Maître Y, de sorte que le chiffre de 1,86 mètre n’a pas à subir la correction proposée par M. F.
C’est par ailleurs vainement que M. F oppose la prescription trentenaire à la demande d’arrachage et/élagage de M. Z.
Il y a lieu en effet de constater que la preuve de l’implantation depuis plus de trente ans des végétaux litigieux n’est pas rapportée par la photographie ( pièce 20 de l’appelant ) qui ne comporte pas de date certaine, ni par les attestations -désormais conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile- émanant de M. K A (pièces 7 et29), selon lequel la F de M. F a été bâtie en 1969 et les arbres plantés cinq ou six ans après ( attestation du 28 mars 2010 ) – six ou sept ans après (attestation du 31 mai 2013) -, de Mme C I (pièces 8 et 30 ), qui expose que les arbres et la haie ont « été mis » six /sept ans après la construction de la F, réalisée en 1969, de Mme AF AG (pièce 16),née en 1966, qui assure que depuis l’âge de trois ans elle a vu dans la propriété de M. F « une haie d’entourage » et des arbres, de Mme B Grenier (pièce 17), née en 1938, qui expose être en relations avec la famille F depuis plus de cinquante ans et avoir été reçue dans la propriété de celle-ci 22 rue Félix Brunet où elle a « toujours vu ..une plantation d’arbres ainsi qu’une haie d’entourage », de Mme S T(pièce 18), née en 1961, qui indique avoir fait la connaissance de la famille F alors qu’elle avait environ dix ans, et avoir toujours vu dans cette propriété « des arbres fruitiers et des haies l’entourant », enfin de Mme E Devismes (pièce 19) qui affirme que, installée depuis plus de cinquante ans à Cayeux-sur-Mer elle est toujours restée en relations avec la famille F et que la propriété de celle-ci située dans cette même commune « a toujours comporté une plantation d’arbres ainsi qu’un entourage de haie », attestations rédigées en termes généraux qui ne permettent pas de dater précisément l’implantation des végétaux litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à M. F de procéder à l’arrachage des plantations se trouvant sur sa propriété, implantées à moins de 50 centimètres de la ligne de séparation des fonds, sauf à préciser qu’un thuya est concerné, et de procéder à l’élagage des plantations excédant deux mètres se trouvant sur sa propriété, implantées à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, sauf à préciser qu’un arbre fruitier est concerné.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le tribunal a estimé qu’aucune des deux parties ne rapportait la preuve de la faute de son contradicteur en lien de causalité avec son préjudice, en particulier qu’aucun élément de la procédure ne permettait de déterminer un abus de droit à agir en justice de la part du demandeur comme du défendeur.
M. F fait valoir au soutien de son appel qu’il est propriétaire paisible depuis 1968, qu’en revanche son voisin M. Z lui impose un défaut d’entretien de sa propriété et lui reproche à tort un prétendu empiètement, que l’entêtement de M. Z l’a conduit à introduire la présente instance, à solliciter l’organisation d’un bornage judiciaire auquel il s’était bien naturellement opposé, mais qui a néanmoins été ordonné après une seconde audience ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2012, qu’il a été contraint d’interjeter appel du jugement rendu après expertise, parfaitement critiquable, que l’interminable contentieux que M. Z lui fait subir n’est pas exempt de répercussions néfastes tant sur lui que son épouse, qu’il est âgé de 77 ans et las de l’acharnement dont il est victime, que son préjudice incontestable doit être réparé en application de l’article 1382 du Code civil.
M. Z expose que la résistance abusive de M. F, lequel est interpellé depuis plusieurs années sur l’état et l’implantation de sa haie séparative, ainsi que la procédure sans fin qui en a été la suite, lui causent un préjudice, notamment sur le plan moral, qui doit être réparé en application de l’article 1382 du code civil, ajoutant que loin d’offrir l’image de voisin idéal qu’il se plaît à présenter, M. F en compagnie du fils de son épouse peut se comporter de façon exécrable au point que le père de M. Z, très âgé, se sentait menacé par ces derniers.
Les pièces du dossier mettent en évidence que le contentieux entre voisins trouve son origine dans le non-respect par M. F des distances imposées aux plantations proches de la limite de propriété et dans le reproche mal fondé fait à M. F de se clôturer en contravention avec les limites de sa parcelle, dans l’élagage tardif d’un noyer de la part de M. Z, que la procédure engagée par ce dernier ne revêt aucun caractère abusif, et pas davantage la résistance de M. F, chacune des parties succombant en partie en ses prétentions.
En l’absence de démonstration d’une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de M. F ou de M. Z, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les frais et dépens :
Retenant que M. F succombait au principal, le premier juge a dit que celui-ci supporterait en conséquence les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de Maître J du 28 avril 2009, de la sommation du 1er juillet 2009, ainsi que les coûts du plan de délimitation amiable effectuée par la SARL Gallet et de l’expertise judiciaire réalisée par M. D, et verserait une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F soutient que le premier juge aurait dû considérer que M. Z succombait au principal, qu’en effet l’expert D a donné tort à ce dernier quant à la détermination des limites de propriété, point essentiel du litige opposant les parties, les demandes d’arrachage et d’élagage des plantations étant en effet subsidiaires et d’ailleurs abandonnées en cours de procédure par M. Z.
M. Z fait valoir que, loin d’être principale, la question des limites de propriété a toujours été accessoire procéduralement parlant, que le fait que le rapport de M. D ait été entériné par les premiers juges est sans effet à cet égard, la partie perdante devant être considérée comme celle qui a été déboutée au regard du litige principal, soit celui relatif à l’implantation des haies et arbustes litigieux.
C’est à juste titre que dans sa décision du 20 janvier 2012 le tribunal d’instance avait, d’une part estimé nécessaire la connaissance préalable des limites de propriété afin de déterminer si la clôture était implantée en deçà de cette limite, sur la propriété de M. Z, comme le soutenait ce dernier et si les arbres litigieux implantés sur le fonds de M. F ne respectaient pas les distances légales, comme le soutenait également M. Z, d’autre part ordonné le bornage des propriétés Z/F compte tenu de ce que l’opposition des parties reposait sur des plans aux indications différentes, le premier ayant été dressé à la requête de M. Z par la SARL Gallet en mars 2008 et approuvé puis refusé quelques jours plus tard par M. F, le second étant un plan de mesurage établi le 3 mai 1968 à la requête de M. F par M. G, sur la foi d’indications relevées dans un acte de vente dressé le 9 septembre 1942 dont la SARL Gallet ( successeur de M. G ) ne retrouvait alors pas trace dans ses archives.
Il est constant que seul le travail de M. D a permis de déterminer avec certitude les limites de propriété, sur lesquelles se sont finalement accordées les parties et que le tribunal a entérinées, qu’ainsi le rapport d’expertise a été utile aux deux parties.
La procédure engagée par M. Z a révélé que celui-ci était partiellement fondé en ses prétentions et M. F également.
Il y a donc lieu de dire que chaque partie supportera à hauteur de la moitié les dépens de première instance, lesquels comprendront le coût du constat de Maître J du 28 avril 2009, de la sommation du 1er juillet 2009, du plan de délimitation amiable établi le 29 janvier 2008 par la SARL Gallet, des constats de Maître Y en date des 13 et 29 avril 2010 – ces derniers étant ajoutés conformément à la demande, justifiée, de M. F – , et de l’expertise effectuée par M. D. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et de celui des frais irrépétibles, lesquels demeureront à la charge de chaque partie.
Eu égard au sens du présent arrêt, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2013 par le tribunal d’instance d’Abbeville, sauf à préciser que l’arrachage des plantations concerne un thuya et l’élagage un arbre fruitier, et sauf en ce qu’il a condamné M. F aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z et M. F à hauteur de la moitié chacun aux dépens de première instance, lesquels comprendront le coût du constat de Maître J du 28 avril 2009, de la sommation du 1er juillet 2009, du plan de délimitation amiable établi le 29 janvier 2008 par la SARL Gallet, des constats de Maître Y en date des 13 et 29 avril 2010, et de l’expertise effectuée par M. D.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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