Infirmation partielle 29 juin 2016
Cassation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 juin 2016, n° 14/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
FB/IL/BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 JUIN 2016
*************************************************************
RG : 14/04347
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 01 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Alain FOULON, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2016, devant Mme I J , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme I J en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme I L que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme I J, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 1er septembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Monsieur G Y à son ancien employeur, la SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D’HARBONNIERES (SPCH) a dit le licenciement du salarié justifié non par une faute lourde mais par une faute grave, a condamné l’employeur à verser au salarié une somme au titre du solde de congés payés, a ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2014 par Monsieur Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 septembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 mars 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant affirmant que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur ne démontre pas l’intention de nuire du salarié, que les faits reprochés sont isolés et doivent être appréciés au regard du contexte particulier, que certains griefs n’ont pas été évoqués au cours de l’entretien préalable, contestant les griefs invoqués, soulignant le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, solde de congés payés, dommages et intérêts pour perte d’avantage lié à l’absence de portabilité de la mutuelle, dommages et intérêts pour perte d’avantage et perte d’une chance liés à l’absence de portabilité de la prévoyance, dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une formation, indemnité de procédure, sollicitant en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre sous astreinte une attestation ASSEDIC, un certificat de travail, le bulletin de paie du mois de septembre 2013 conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 29 mars 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les griefs invoqués comme constitutifs de faute lourde sont établis, imputables au salarié et traduisent sa volonté manifeste de nuire à l’employeur et à l’entreprise, sollicite pour sa part l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, demande que soit dit pleinement fondé le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y, que le salarié soit débouté de l’intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, qu’il soit dit qu’il a de sa propre initiative géré ses droits à congés payés de sorte qu’il ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice à ce titre, à l’exception de celle correspondant à la dernière période de référence soit 12,26 jours au vu de la décision récente du Conseil Constitutionnel, sollicite en conséquence qu’il soit ordonné au salarié de reverser l’indu correspondant à 113,39 jours soit 64 288,63 euros brut réglés dans le cadre de l’exécution provisoire et demande que l’appelant soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur G Y a été engagé par la SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D’HARBONNIERES (SPCH) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 23 novembre 2000 à effet au 27 novembre 2000 en qualité de directeur marketing.
La société SPCH est un producteur, fabricant et fournisseur de produits chimiques.
Au jour de l’embauche du salarié, la société SPCH détenait à 100% la société CHIMIE PLUS qui est une entreprise de distribution spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques.
En 2005, Monsieur Y a procédé, avec d’autres salariés, au rachat de la société CHIMIE PLUS.
Par avenant en date du 2 juin 2006, la société SPCH indiquait qu''un accord a été trouvé aux termes duquel la société SPCH va céder à Monsieur Y (et à quelques autres personnes choisies par ce dernier) la totalité du capital et des droits de vote de la société CHIMIE PLUS, que Monsieur Y restera salarié de SPCH , que pour faciliter la transition Monsieur Y est autorisé à maintenir sa collaboration avec CHIMIE PLUS dans les mêmes conditions (sans facturation à CHIMIE PLUS) jusqu’au 31 août 2006 et qu’il est autorisé à être désigné président du Conseil d’Administration de CHIMIE PLUS sans limitation de durée.'
Par avenant en date du 20 octobre 2006 la fonction du salarié a été définie comme étant celle de directeur marketing -directeur commercial, directement rattaché à la direction générale de la société SPCH. La rémunération de Monsieur Y était constituée d’une part fixe mensuelle s’élevant à 9000 euros et d’une prime sur objectifs annuels dont les modalités de fixation étaient définies dans un document annexé à l’avenant.
Par avenant en date du 2 janvier 2012, Monsieur Y était nommé directeur Commercial et Supply Chain de l’entreprise SPCH avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire portée à 10 659 euros à laquelle s’ajoutait une prime sur objectifs annuels (bonus) dont les modalités de fixation étaient définies annuellement.
Il était en outre précisé que pour tenir compte de la pénibilité rencontrée par Monsieur Y lors des trajets prolongés et de la nécessité de récupération suite à son opération des coronaires, il bénéficiait depuis le 1er janvier 2010 de 13 jours de congés payés supplémentaires et ce, pour une durée indéterminée.
Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2013 par lettre du 6 septembre précédent, puis licencié pour faute lourde, après mise à pied à titre conservatoire en date du 7 septembre 2013, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2013, motivée comme suit :
'A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 17 septembre dernier au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur E F, représentant du personnel, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute lourde.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision relève d’un faisceau d’éléments qui caractérisent, de votre part, une intention délibérée et caractérisée de nuire gravement à l’entreprise.
Les motifs qui vous ont été clairement exposés lors de notre entretien sont :
— Insulte, devant témoins, de Monsieur C Z, Directeur de production mettant en cause ses compétences.
— Insultes à mon adresse. A titre personnel d’une part, en vous appuyant sur un jeu de mots infamant 'Alarconnard’ et d’autre part à l’adresse de ma fonction de PDG me conseillant de 'retourner au laboratoire’ et de ne pas m’occuper d’affaires commerciales, me faisant comprendre que ce n’était pas de mon niveau.
— Intervention personnelle et délibérée auprès de notre client Chimie Plus pour qu’il annule des commandes, en représailles avec votre désaccord sur la politique commerciale de la société. Vous avez ainsi instrumentalisé ce client pour nuire aux intérêts de la société et par là même, faire la démonstration que vous détenez les pleins pouvoirs sur notre portefeuille clients. Au delà de la perte de chiffre d’affaires que cela a représenté, le préjudice subi par la société est conséquent puisque, sous le coup du travail de sape que vous avez mené, ce client a fortement réduit son niveau de commandes depuis lors.
Je vous rappelle que ces événements intervenus au cours de ces derniers jours sont parfaitement rapportés et datés.
Lors de notre entretien, hormis vous avoir entendu qualifier la procédure engagée à votre égard de 'décidée dans l’urgence et violente pour un retraité qui, LUI, a consacré treize ans au service de SPCH', je regrette de n’avoir pu obtenir aucune explication de ce comportement, sinon que vous niez tout en bloc. Je n’ai pu que subir la même morgue et les mêmes sarcasmes de votre part, allant jusqu’à me faire répéter trois fois mes questions que vous ne compreniez pas, soit disant du fait de mon articulation défaillante. De plus, ce qui dépasse l’entendement, vous m’avez demandé de qui il s’agissait quand je parlais de Monsieur Z, Directeur de production, dont vous ne compreniez pas le nom.
Ces motifs, corroborés par votre comportement en entretien sont symptomatiques de votre volonté de nuire à l’entreprise et à ses dirigeants, et m’ont mené à requalifier votre licenciement en faute lourde en lieu et place d’une faute grave initialement évoquée dans ma convocation.
D’autant plus que d’autres faits vous mettant en cause peuvent après réflexion renforcer notre analyse. Dans la mesure où ces faits non évoqués en entretien ne sont pas de nature différente de ceux notifiés, et ne font que confirmer s’il en était encore besoin, le caractère délibéré et orchestré de vos actions, je vous les indique ci-après :
— Un appel téléphonique à des actionnaires, membres du conseil d’Administration pour leur faire savoir, à toutes fins utiles, que vous étiez avec des investisseurs, potentiellement candidat à la reprise de la société si l’occasion ou la nécessité s’en faisait jour. Ceci, évidemment sans prévenir votre PDG.
— Un appel à Monsieur M-N O, qui à la date de votre appel, était encore Président du Conseil d’Administration, pour lui faire savoir tout le mal que vous pensiez de lui et de la Direction Générale qu’il avait précédemment assurée.
Ceci démontre clairement de votre part une entreprise de déstabilisation de la société et de son management associé à un dénigrement des personnes physiques.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien au sein de la société s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, ni de congés payés, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 7 septembre 2013 ne vous sera pas rémunérée.'
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS, qui, statuant par jugement du 1er septembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Outre les éléments caractéristiques de la faute grave et les conditions de célérité exigées, la faute lourde, privative de toute indemnité, suppose l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d’éléments objectifs.
Comme en matière de faute grave la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’ils procèdent d’une intention de nuire.
Concernant les griefs d’injures énoncés au sein de la lettre de licenciement à savoir les propos insultants que le salarié aurait tenus à l’égard du directeur de production et du président directeur général, il ressort des éléments du dossier, des attestations produites par l’employeur, non utilement contredites par le salarié, que Monsieur Y s’est montré insultant à l’égard de Monsieur X et de Monsieur Z.
Ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Concernant le grief relatif à l’annulation des commandes de la société CHIMIE PLUS à la société SPCH, il résulte des attestations versées aux débats que le salarié a clairement donné ordre à l’entreprise qu’il dirigeait personnellement d’interrompre ses commandes avec l’entreprise dont il était le salarié, et ce, par mesure de rétorsion suite à un différend concernant une entreprise de transports.
Si la société SPCH n’établit pas que la baisse du nombre des commandes de CHIMIE PLUS est intégralement liée à la décision de Monsieur Y, il n’est pas utilement contesté par le salarié que la commande du 5 septembre 2013 a été annulée suite à une directive passée par Monsieur Y à son entreprise, en rétorsion à une décision qu’il estimait injustifiée de la part de son employeur.
Au vu du contexte, il est apparu que Monsieur Y, employé de la société SPCH, a délibérément exprimé son intention de nuire à l’entreprise SPCH en annulant le nombre des commandes passées à son employeur par sa propre entreprise et ce, dans un contexte conflictuel au cours duquel des propos insultants et outrageants ont été tenus devant témoins à l’encontre du Président Directeur Général et du Directeur de Production.
Les attestations favorables établies par les salariés de la société CHIMIE PLUS à l’égard de Monsieur Y ne sont pas de nature à contredire les éléments précis et concordants produits par l’employeur étant observé qu’elles confirment en partie les attestations produites par l’employeur concernant le climat tendu, le caractère 'énervé’ de Monsieur Y lorsqu’il a contacté sa propre entreprise et exprimé le souhait d’interrompre toute commande.
En émettant le souhait d’interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, Monsieur Y a nécessairement été animé par une intention de nuire à la société SPCH, son employeur.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués, il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y.
Le jugement entrepris sera cependant confirmé en ses autres dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles, notamment pour ce qui a trait au rejet des demandes présentées au titre du rappel de salaire et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que l’employeur ne peut indiquer postérieurement que certains griefs énoncés au sein de la lettre de rupture ne constituent pas des motifs de licenciement.
La circonstance qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que certains griefs n’ont pas été évoqués au cours de l’entretien préalable.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, en application de l’article L1235-2 du code du travail, il sera accordé une indemnité à Monsieur Y à hauteur de la somme indiquée au dispositif.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Par décision en date du 2 mars 2016, le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 2e alinéa de l’article L 3141-26 du code du travail.
En application de l’article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel de repos obligatoire prévu par l’article L 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité lorsque ce congé n’a pu être pris avant la cessation de la relation de travail.
La mention sur le bulletin de paie des congés restants dus vaut reconnaissance de ces congés par l’employeur.
En faisant figurer sur les bulletins de paie un solde de congés payés acquis au titre de périodes antérieures, l’employeur donne son accord sur le report desdits congés, de sorte que le salarié n’a pas à rapporter la preuve que ces congés n’ont pu être pris du fait de l’employeur et peut en conséquence bénéficier d’une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Monsieur Y bénéficiait dans le cadre de sa relation de travail de congés légaux à hauteur de 25 jours ouvrés par an, de congés conventionnels à hauteur de 5 jours ouvrés par an en application de la convention collective des industries chimiques, de congés contractuels à hauteur de 13 jours ouvrés par an à compter du 1er janvier 2010 en application de l’avenant du 2 janvier 2012.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie du salarié et plus spécifiquement du bulletin de paie de septembre 2013 que Monsieur Y avait acquis sur la période 2012/2013 113,39 jours de congés et, sur la période 2013/2014, 12,26 jours de congés.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sollicitée par le salarié à hauteur de 125 jours.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour perte d’avantage et de chance liés à l’absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ainsi qu’une demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une formation.
Il a été précédemment jugé que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié.
La portabilité de la mutuelle, de la prévoyance et du DIF n’étant pas applicables aux licenciements pour faute lourde en application de l’article L 6323-17 du code du travail et de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents
Le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y étant justifié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de documents modifiés sous astreinte.
L’employeur ayant été condamné à payer le solde de congés payés, il lui sera uniquement ordonné de remettre au salarié un bulletin de paie conforme à cette décision sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AMIENS le 1er septembre 2014 sauf en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur Y en licenciement pour faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit justifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y;
Condamne la SOCIETE DES PRODUITS CHIMIQUES D’HARBONNIERES à verser à Monsieur Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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