Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 septembre 2021, n° 19/07039
TGI Nanterre 18 avril 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Fixation de la date de consolidation

    La cour a estimé que la date de consolidation était objectivement fixée au 14 juin 2005, date à laquelle Madame X était considérée comme inaccessible à toute thérapeutique de procréation.

  • Rejeté
    Démarches de PMA en Espagne

    La cour a jugé que ces démarches ne pouvaient pas être prises en compte pour déterminer la date de consolidation, car elles ne constituent pas une thérapeutique active.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, les éléments du dossier étant suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés

    La cour a confirmé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de Madame X.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Versailles du 09 septembre 2021 (N° RG 19/07039) :

Demandé : Mme X, exposée in utero au DES, demande réparation pour ménopause précoce et infertilité, invoquant la responsabilité de la société UCB Pharma et de la société GSK.

Questions juridiques : Prescription de l'action de Mme X et responsabilité des sociétés pour les dommages liés à l'exposition au DES.

Réponses de première instance : Action de Mme X déclarée irrecevable comme prescrite, demande de complément d'expertise rejetée, demandes de la CPAM rejetées, demande de restitution de provision pour frais de procès rejetée.

Raisonnement de la cour d'appel : La cour confirme la prescription de l'action de Mme X, fixant la date de consolidation au 14 juin 2005, plus de dix ans avant l'introduction de l'action. La cour rejette également la demande de complément d'expertise et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Position de la cour d'appel : Confirmation de la décision de première instance concernant la prescription et les demandes de la CPAM, infirmation partielle concernant la restitution de la provision pour frais d'instance, Mme X étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

La cour d'appel de Versailles a donc confirmé la prescription de l'action de Mme X et a rejeté ses demandes, tout en modifiant la décision sur les dépens et la provision ad litem.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 9 sept. 2021, n° 19/07039
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07039
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2019, N° 18/02335
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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