Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 20/00772
TGI Besançon 28 avril 2020
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CA Besançon
Infirmation partielle 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action du syndicat

    La cour a confirmé que les dalles des balcons font partie du gros œuvre, considéré comme partie commune, et que le syndicat est recevable à agir.

  • Rejeté
    Nullité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que l'expert a respecté le principe du contradictoire et que les critiques formulées à son encontre ne sont pas fondées.

  • Rejeté
    Montant des travaux de reprise

    La cour a confirmé que les travaux de reprise doivent porter sur tous les balcons affectés, et a validé le montant estimé par le tribunal.

  • Accepté
    Part de responsabilité de l'architecte

    La cour a retenu que la responsabilité de l'architecte est engagée et a condamné celui-ci à garantir la société De Giorgi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, y compris les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/00772
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 20/00772
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 28 avril 2020, N° 17/02277
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 20/00772